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     Date : 19980313

     A-908-97

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 13 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE STONE

ENTRE :

         GLAXO WELLCOME PLC,

     Appelante,

     - et -

         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé.

     ORDONNANCE

[1]      La Cour recueillera la preuve suivante au moment de l'audition du présent appel :

     (a)      la preuve concernant les tentatives faites par l'appelante pour effectuer une seconde vérification indépendante des porteurs de licence obligatoire pour le chlorhydrate de ranitidine;
     (b)      la preuve relative à ces vérifications et à leurs résultats qui sera connue au moment de l'audition de l'appel dans la présente instance et dans le dossier A-909-97.

     " A.J. STONE "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :

Laurier Parenteau, LL.L.


     Date : 19980313

     A-909-97

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 13 MARS 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE STONE

ENTRE :

         GLAXO WELLCOME PLC,

     Appelante,

     - et -

         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé.

     ORDONNANCE

[1]      La Cour recueillera la preuve suivante au moment de l'audition du présent appel :

     (a)      la preuve concernant les tentatives faites par l'appelante pour effectuer une seconde vérification indépendante des porteurs de licence obligatoire pour le chlorhydrate de ranitidine;
     (b)      la preuve relative à ces vérifications et à leurs résultats qui sera connue au moment de l'audition de l'appel dans la présente instance et dans le dossier A-908-97.

     " A.J. STONE "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980313

     A-908-97

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE STONE

ENTRE :

         GLAXO WELLCOME PLC,

     Appelante,

     - et -

         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     Intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés à l'audience à Ottawa, le vendredi 13 mars 1998)

LE JUGE STONE

[1]      Il s'agit d'une requête présentée sous le régime de la Règle 1102 demandant à la Cour de recueillir une nouvelle preuve dans le présent appel et dans l'appel connexe interjeté dans le dossier A-909-97. Aux termes de la requête, l'appelante demande à la Cour de recueillir la nouvelle preuve qui suit :

         [Traduction]                 
         (a)      une ordonnance autorisant la production d'une preuve concernant les tentatives faites par Glaxo pour effectuer une deuxième vérification indépendante des porteurs de licence pour le chlorhydrate de ranitidine (" RHCL "), et les résultats de ces vérifications;                 
         (b)      une ordonnance autorisant la production de tous les autres éléments de preuve touchant les vérifications et leurs résultats connus au moment de l'audition des appels dans les dossiers A-908-97 et A-909-97;                 
         (c)      une ordonnance autorisant la production d'une preuve concernant la possibilité d'avoir recours à des techniques d'enquête privée pour établir l'identité des importateurs illégaux de RHCL.                 

L'appelante s'est désistée de sa demande de réparation énoncée au par. (c) au moment de l'audition de la requête.

[2]      Les ordonnances visées par les appels ont été prononcées par la Section de première instance le 17 novembre 1997. Les appels doivent être entendus d'urgence le 25 mars 1998.

[3]      La première ordonnance a rejeté la demande de contrôle judiciaire formulée par l'appelante à l'encontre d'une décision par laquelle le Ministre du Revenu national a rejeté, le 11 juillet 1997, en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi sur les douanes, la demande de renseignements de l'appelante visant à identifier les importateurs au Canada de chlorhydrate de ranitidine - une drogue à l'égard de laquelle l'appelante détient le brevet canadien - pour l'année 1995 et les trois premiers trimestres de 1996. À partir des renseignements statistiques publiés par Statistique Canada, l'appelante a conclu qu'environ 68 000 kg de cette drogue ont été importés au Canada au cours de la période visée par les statistiques, en sus de la quantité importée par l'appelante même et de celle déclarée à l'appelante par ses porteurs de licence obligatoire.

[5]      La deuxième ordonnance a rejeté la demande présentée par la requérante en vue de procéder à l'interrogatoire préalable du Ministre, dans le but d'obtenir les mêmes renseignements. Cette demande était fondée sur la compétence de la Cour en equity de lui accorder un redressement sous la forme du droit à un interrogatoire préalable et sur la jurisprudence émanant d'autres ressorts canadiens et d'Angleterre.

[5]      Dans les motifs de la deuxième ordonnance, le juge des requêtes a dit ce qui suit, à la page 2 :

         D'autres procédures existent aussi. La requérante a, sans l'aide du Ministre, repéré un contrefacteur possible... Elle aurait pu retenir les services d'enquêteurs privés, comme elle l'a fait autrefois, mais sans trop de succès. Elle a le droit, aux termes de sa licence obligatoire, de demander une seconde vérification de ses porteurs de licence... Là encore, la requérante a pris cette mesure dans le passé. Un de ses porteurs de licence a avoué qu'au cours du troisième trimestre de 1996, il avait déclaré 3 000 kilos de moins qu'il n'en avait vendus et pourtant, la requérante n'avait pas demandé une nouvelle vérification à cet égard.                 

[6]      Voici le libellé de la Règle 1102 :

         Règle 1102. (1) La Cour d'appel pourra, à sa discrétion, pour des raisons spéciales, recueillir ou compléter la preuve sur toute question de fait, cette preuve devant être recueillie par l'interrogatoire en séance, ou sous forme de déposition écrite, selon que la Cour le prescrit.                 
         (2) Au lieu de recueillir ou compléter la preuve en vertu de l'alinéa (1), la Cour pourra prescrire un renvoi en vertu de la règle 500 comme si cette règle et les règles 501 à 507 étaient insérées dans la présente Partie dans la mesure où elles sont applicables.                 

[7]      Cette règle confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de recueillir une nouvelle preuve à condition que l'existence de " raisons spéciales " soit établie. Le fondement habituel de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est bien établi dans la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Frank Brunckhorst Co. et al. c. Gainers Inc. et al., [1993] J.C.F. no 874, le juge MacGuigan a déclaré :

         La jurisprudence concernant la règle 1102 établit qu'en matière d'admission d'une nouvelle preuve, la cour doit être convaincue que celle-ci (1) ne pouvait, avec diligence raisonnable, être découverte avant la fin de l'audition qui fait l'objet de l'appel, (2) qu'elle est crédible et (3) qu'elle est pour ainsi dire déterminante quant à une question dans l'appel.                 

Voir en outre Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc. (1996), 192 N.R. 271. La Cour a également statué que la règle 1102 n'a pas pour objet de permettre à une partie de refaire sa preuve : Goldner c. C.B.C. (1974), 1 N.R. 420, à la page 421; Alberta Wheat Pool c. Canada (Conseil des relations du travail) (1992), 151 N.R. 1, à la page 3; Lubrizol Corp. et al. c. Imperial Oil Ltd. et al. (1995), 191 N.R. 244.

[8]      Les arrêts prononcés par la Cour suprême du Canada sous le régime du paragraphe 62(3)1 de la Loi sur la Cour suprême indiquent que le critère habituel d'admission d'une nouvelle preuve pour des " motifs particuliers " n'est pas toujours limité aux facteurs énoncés dans l'arrêt Dormunt et al. v. Untereiner et al., [1964] R.C.S. 122 - selon lesquels la preuve ne pouvait pas être découverte avec une diligence raisonnable et doit être pour ainsi dire déterminante quant à une question en litige : Brown c. Gentleman, [1971] R.C.S. 501; Harper c. Harper, [1980] R.C.S. 2; Anchem Products Inc. et al. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board) (1992), 192 N.R. 390. Dans la décision Anchem, le juge Sopinka a déclaré, à la page 392 :

         [Traduction]      Dans des circonstances particulières, il est toutefois possible d'exercer le pouvoir discrétionnaire de recueillir une preuve qui ne satisfait pas à ces critères : voir Brown c. Gentleman, [1971] R.C.S. 501.                 

[9]      Je suis convaincu que l'appelante n'a pas satisfait au critère habituel selon lequel la preuve ne pouvait être découverte avec une diligence raisonnable avant l'audition en première instance. Il me semble que cette partie aurait toujours pu obtenir des éléments de preuve au moyen d'une deuxième vérification en vertu des licences obligatoires. Elle ne s'est pas prévalue de cette possibilité avant le 17 novembre 1997.

[10]      Il me reste à trancher la question de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire dérogatoire en raison de l'existence de " circonstances particulières ". À cet égard, il ne faut pas oublier que la Cour n'a jusqu'à maintenant jamais accordé le droit à un interrogatoire préalable à titre de redressement. En fait, le juge des requêtes a dit qu'il s'agissait d'un " redressement exceptionnel ". Je suis d'accord avec cette description. Aux pages 4 et 5, il a également affirmé que les règles de la Cour " tout comme celles de la Cour de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et des autres provinces canadiennes " n'accordent pas de droit d'interrogatoire préalable. La question qui doit être tranchée dans le cadre de l'appel est donc celle de savoir si la Cour peut accorder le droit à un interrogatoire préalable à titre de redressement.

[11]      Il semble en outre manifeste que l'appelante pourrait, à moins d'un empêchement, notamment par application de la préclusion, obtenir le même redressement en présentant une nouvelle requête qui serait fondée sur la preuve qu'elle demande maintenant à la Cour de recueillir. Selon moi, il pourrait en résulter un fardeau excessif pour les ressources judiciaires qui sont limitées.

[12]      J'ai conclu qu'il existait des circonstances particulières suffisantes pour justifier le redressement demandé. L'ajout de la nouvelle preuve permettra en outre de compléter le dossier des appels, dissipant ainsi tout doute que pourrait éprouver la Cour concernant les circonstances de l'affaire. Une ordonnance sera prononcée en conséquence.

[13]      Après leur dépôt dans le dossier A-909-97, les présents motifs deviendront les motifs à l'appui de l'ordonnance prononcée dans cette instance.

     " A.J. STONE "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  A-908-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Glaxo Wellcome PLC c.
                             Le Ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDITION :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDITION :                  Le vendredi 13 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR MONSIEUR LE JUGE STONE

ONT COMPARU :

Me Brenda C. Swick-Martin

Me Sally A. Gomery                  pour l'appelante
Me Christopher Rupar              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ogilvy Renault

Ottawa (Ontario)                  pour l'appelante

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimé
__________________

1      Voici le libellé du paragraphe 62(3) :
             (3) La Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge.

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