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Date : 19981203


Dossier : A-41-98

CORAM :      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

ENTRE :

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA,

     Demanderesse

     - et -

     SYLVIA KUMP, ALICE BANABANIAN,

     YVES ASSELIN, DANIEL PINET, SUZY EVOY,

     LOUISE CHARETTE, CATHY KIRKWOOD,

     MARIE-CLAIRE HAYES, ANNIE LACROIX,

     ANDRÉA E. HÉBEL, PATRICE DRUDI LEMAIRE,

     SERGIO TEJA, NORMAND LESSARD,

     CLAUDINE LANTHIER, MANON BEAUDOIN,

     JEAN-CLAUDE COUILLARD, ROBERT LEDOUX,

     JOHN KARKAR, JOHANNE THERRIEN,

     NATHALIE SANSON et AUDREY DUCHÊNE,

     Défendeurs

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Montréal, Québec,

     le jeudi 3 décembre 1998)

LE JUGE PRATTE

[1]      Les défendeurs n"en ont pas appelé au juge-arbitre de la décision de la Commission qui déclarait qu"ils avaient perdu leur emploi le 19 novembre 1991 en raison d"un arrêt de travail au lieu où ils exerçaient leur emploi et ne pouvaient, en conséquence, recevoir de prestations d"assurance-chômage avant que cet arrêt de travail n"ait pris fin.

[2]      Les défendeurs ont, cependant, fait appel d"une décision subséquente de la Commission qui fixait au 1er avril 1993 la date de la fin de l"arrêt de travail. Cet appel fut entendu par le juge-arbitre en même temps que des appels de compagnons de travail des défendeurs qui eux, cependant, avaient attaqué non seulement des décisions les concernant qui fixaient la date de la fin de l"arrêt de travail mais, également, de celles qui leur avaient refusé les prestations au motifs qu"ils avaient perdu leur emploi en raison d"un arrêt de travail au lieu de leur emploi.

[3]      Le juge-arbitre rendit une seule décision qui devait, a-t-il écrit, s"appliquer "mutatis mutandis" à tous les appelants. Dans cette décision, le juge-arbitre n"étudie qu"une seule question: celle de savoir s"il y a bien eu arrêt de travail là où les appelants exerçaient leur emploi. Il répondit négativement à cette question et conclut en disant:

"Je suis donc d"avis que les prestataires n"ont pas perdu leur emploi en raison d"un arrêt de travail dû à un conflit collectif et que leur droit aux prestations doit être rétabli."

[4]      La demanderesse soutient que cette décision doit être cassée dans la mesure où elle s"applique aux défendeurs puisqu"ils n"en avaient pas appelé de la première décision de la Commission et que, en conséquence, la seule question que soulevait leur appel était celle de savoir si l"arrêt de travail avait bien pris fin à la date fixée par la Commission, question qui devait être tranchée en tenant pour acquis que les défendeurs avaient perdu leur emploi comme l"avait décidé la Commission, suite à un arrêt de travail chez leur employeur.

[5]      Il est vrai qu"il eut peut-être été préférable que le juge-arbitre souligne que l"appel des défendeurs et ceux de leurs compagnons de travail soulevaient, en apparence du moins, des questions différentes. Mais il reste qu"il n"a pas eu tort de juger que les défendeurs et leurs compagnons de travail devaient tous être traités de même façon.

[6]      Un arrêt de travail qui n"existe pas ne peut prendre fin. Ayant jugé, correctement à notre avis, qu"il n"y avait pas eu arrêt de travail au lieu où les défendeurs travaillaient, il s"ensuivait nécessairement que le juge-arbitre, qui devait tenir pour acquis le bien-fondé de la décision de la Commission déclarant l"inadmissibilité des défendeurs, devait conclure que cette inadmissibilité avait pris fin aussitôt après avoir été prononcée.

[7]      La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

     "Louis Pratte"

     j.c.a.


Date : 19981203


Dossier : A-41-98

CORAM :      LE JUGE PRATTE

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

ENTRE :

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA,

     Demanderesse

     - et -

     SYLVIA KUMP, ALICE BANABANIAN,

     YVES ASSELIN, DANIEL PINET, SUZY EVOY,

     LOUISE CHARETTE, CATHY KIRKWOOD,

     MARIE-CLAIRE HAYES, ANNIE LACROIX,

     ANDRÉA E. HÉBEL, PATRICE DRUDI LEMAIRE,

     SERGIO TEJA, NORMAND LESSARD,

     CLAUDINE LANTHIER, MANON BEAUDOIN,

     JEAN-CLAUDE COUILLARD, ROBERT LEDOUX,

     JOHN KARKAR, JOHANNE THERRIEN,

     NATHALIE SANSON et AUDREY DUCHÊNE,

     Défendeurs

Audience tenue à Montréal, Québec, le jeudi 3 décembre 1998.

Jugement rendu à l"audience le jeudi 3 décembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE PRATTE

     EN LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19981203


Dossier : A-41-98

ENTRE :

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE      DU CANADA,

     Demanderesse

     - et -

     SYLVIA KUMP, ALICE BANABANIAN,

     YVES ASSELIN, DANIEL PINET, SUZY EVOY,

     LOUISE CHARETTE, CATHY KIRKWOOD,

     MARIE-CLAIRE HAYES, ANNIE LACROIX,

     ANDRÉA E. HÉBEL, PATRICE DRUDI LEMAIRE,

     SERGIO TEJA, NORMAND LESSARD,

     CLAUDINE LANTHIER, MANON BEAUDOIN,

     JEAN-CLAUDE COUILLARD, ROBERT LEDOUX,

     JOHN KARKAR, JOHANNE THERRIEN,

     NATHALIE SANSON et AUDREY DUCHÊNE,

     Défendeurs

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR


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