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Date : 20010322

Dossier : A-726-98

Référence neutre : 2001 CAF 85

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

KENNETH M. NARVEY

appelant

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et VLADIMIR KATRIUK

défendeurs

Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 15 mars 2001

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                        LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE ROTHSTEIN

                                                                                                                         LE JUGE SHARLOW


Date : 20010322

Dossier : A-726-98

Référence neutre : 2001 CAF 85

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

KENNETH M. NARVEY

appelant

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

et VLADIMIR KATRIUK

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

[1]                L'appelant avait demandé la suspension du prononcé d'une décision révoquant sa citoyenneté par Monsieur le juge Nadon en invoquant une crainte raisonnable de partialité de sa part. L'affaire a été entendue par un autre juge de la Section de première instance, qui a refusé la suspension[1]. L'appelant interjette maintenant appel de cette décision.


[2]                À la suite du refus du juge des requêtes d'accorder la suspension, le juge Nadon a prononcé sa décision. Il n'y a donc rien d'autre à dire. L'appel est manifestement théorique.

[3]                De plus, le juge Nadon a conclu que M. Katriuk, intimé, avait obtenu sa citoyenneté par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. L'appelant se dit satisfait de cette décision. Par ailleurs, l'appelant dit dans ses observations écrites soumises à la Cour et a confirmé de vive voix qu'il avait commis une erreur en éprouvant une crainte de partialité de la part du juge Nadon. Non seulement l'appel est théorique, mais encore l'appelant ne semble plus avoir aucun intérêt dans la poursuite d'une instance.

[4]                Néanmoins, l'appelant demande à la Cour de corriger les erreurs que le juge des requêtes aurait censément faites dans ses motifs.

[5]                Je refuse d'acquiescer à sa demande. Il est fondamental qu'un appelant interjette appel d'un jugement et non des motifs d'un jugement. Bien qu'un tribunal d'appel corrige habituellement les erreurs dans les motifs d'un tribunal d'instance inférieure même s'il rejette l'appel, il ne le fait que dans les cas où l'appel n'est pas théorique. Il n'y a pas lieu en l'espèce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour trancher une question devenue théorique par application de l'un ou l'autre des critères établis dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.


[6]                En concluant que le présent appel doit être rejeté, je n'exprime aucune opinion sur les remarques du juge des requêtes en ce qui concerne la qualité de l'appelant ou de la Coalition of Concerned Congregations pour agir en l'espèce.

[7]                Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.

« B. Malone »

J.C.A.

« Je souscris à ces motifs

Marshall Rothstein, J.C.A. »

« Je souscris à ces motifs

Karen Sharlow, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-726-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                              Kenneth M. Narvey

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Vladimir Katriuk

LIEU DE L'AUDIENCE :                                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                 le 15 mars 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                      LE JUGE MALONE

Y ONT SOUSCRIT :                                         LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                                       le 22 mars 2001

ONT COMPARU :

Kenneth M. Narvey                                            POUR L'APPELANT

David Lucas                                                        POUR L'INTIMÉ, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

Orest H.T. Rudzik                                               POUR L'INTIMÉ, Vladimir Katriuk

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kenneth M. Narvey                                            en son propre nom

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                               POUR L'INTIMÉ, le ministre de la Citoyenneté

Sous-procureur général du Canada                      et de l'Immigration

Orest H.T. Rudzik                                               POUR L'INTIMÉ, Vladimir Katriuk

Nestor I.L. Woychyshyn

Toronto (Ontario)



[1]            Dossier T-2408-96.

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