Date : 20020515
Dossier : A-19-01
Référence neutre : 2002 CAF 200
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ITA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY LTD.
Appelante
et
SA MAJESTÉLA REINE
Intimée
Entendue à Ottawa (Ontario), le 15 mai 2002.
Jugement prononcé à l'audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS PAR : LE JUGE EVANS
Date : 20020515
Dossier : A-19-01
Référence neutre : 2002 CAF 200
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
ITA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY LTD.
Appelante
et
SA MAJESTÉLA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcé à l'audience tenue à Ottawa (Ontario)
le 15 mai 2002
[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt (publiée sous l'intitulé ITA Travel Agency Ltd. c. Canada [2001] G.S.T.C. 5) selon laquelle certaines sommes d'argent ont été perçues par l'appelante au titre de la TPS et que, par conséquent, l'appelante était obligée de les remettre au receveur général, même si celles-ci avaient été perçues par erreur : Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, paragraphes 222(1), 228(2), 232(1).
[2] Nous ne sommes pas persuadés que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur susceptible de révision en concluant que les sommes apparaissant comme « TPS » dans le Plan de facturation et de règlement ont été perçues au titre de la TPS, malgré que, comme elle a aussi décidé, la TPS n'était pas due à l'égard de tarifs nets facturés à l'appelante pour des billets de voyage international.
[3] La conclusion du juge selon laquelle les sommes affichées ont été perçues des compagnies aériennes par l'appelante représente une conclusion de fait et la qualification que cette dernière a fait des sommes comme ayant été versées au titre de la TPS représente une question mixte de droit et de fait. En l'absence d'erreur de droit de la part du juge dans sa formulation ou dans l'application du critère approprié, nous n'avons le droit d'annuler ces conclusions que si le juge a commis une erreur évidente et manifeste : Housen c. Nikolaisen, 2002 SCC 33.
[4] Nous estimons que le juge n'a commis aucune erreur en droit dans ses motifs et que ses conclusions de fait et ses conclusions mixtes de droit et de fait, selon la preuve qui lui a été soumise, sont loin d'être déraisonnables.
[5] Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.
« John M. Evans »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-19-01
INTITULÉ : ITA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY LTD.
- ET - SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 MAI 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(LES JUGES LINDEN, EVANS, MALONE)
PRONONCÉ À L'AUDIENCE PAR LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 15 MAI 2002
COMPARUTIONS :
PAUL LABARGE
PRASHANT R. WATCHMAKER
DAVID ANDERSON
POUR L'APPELANTE
PETER KREMER
ROSEMARIE FINCHAM
POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LABARGE WEINSTEIN
OTTAWA (ONTARIO)
POUR L'APPELANTE
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
POUR L'INTIMÉE