Date : 20050913
Dossier : A-461-04
Référence : 2005 CAF 289
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DAVID RAJCHGOT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20050913
Dossier : A-461-04
Référence : 2005 CAF 289
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
DAVID RAJCHGOT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 13 septembre 2005)
[1] Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une décision dans laquelle le juge Rip a tranché que certaines pertes subies par l'appelant au cours de l'année d'imposition 1997 étaient des pertes en capital et que, par conséquent, elles ne pouvaient servir à réduire le revenu déclaré pour cette année-là.
[2] L'appelant est un homme d'affaires bien avisé qui a par le passé fait des placements dans le marché des actions. Il avait toujours traité ses gains et pertes comme des opérations en capital jusqu'en 1997, lorsqu'il a essuyé des pertes importantes sur des placements effectués dans Tee-Comm Electronics Inc. (Tee-Comm).
[3] L'appelant a tenté de convaincre le juge de la Cour de l'impôt que ces placements avaient une nature distincte des autres placements qu'il détenait en invoquant divers motifs tels que la connaissance détaillée qu'il avait de la société, le temps consacré à la surveillance de ses activités, le volume et la fréquence des opérations et la période de temps limitée pendant laquelle les valeurs ont été conservées.
[4] Le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte de chacun de ces facteurs, mais il a estimé que l'appelant n'avait pas démontré que son intention initiale en faisant l'acquisition des actions avait changé. Il a d'ailleurs affirmé ce qui suit :
[37] La plupart des actions de Tee-Comm ont été achetées par les appelants en 1995 et en 1996. Ils ont déclaré les gains et les pertes découlant de la disposition de ces actions pour ces années comme gains et pertes en capital. [¼] Si un contribuable, qui déclarait des opérations en capital, se met tout à coup à les requalifier d'opérations en revenu d'exploitation, ou vice-versa, on peut y voir une indication du changement de la nature des actions.
[38] En l'espèce, aucun élément de preuve n'indique que les appelants, en faisant l'acquisition d'actions de Tee-Comm, aient modifié leur intention initiale et principale. [¼] Ce qui est arrivé en 1997 est que la valeur des actions de Tee-Comm a commencé à chuter et M. Rajchgot, en février, lorsqu'il s'est rendu compte que les cours étaient en chute et qu'ils ne remonteraient plus aussi haut, a commencé à les vendre. Cependant, cela n'a rien changé à son objectif général : il avait acheté ces actions à titre d'immobilisation.
[5] Le fardeau qui incombe au contribuable qui veut changer la nature de ses déclarations dans des circonstances où il devient plus avantageux sur le plan fiscal de le faire est très lourd. En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que le contribuable n'avait pas réussi à s'acquitter de ce fardeau. Il lui était loisible de conclure ainsi compte tenu de la preuve dont il disposait.
[6] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-461-04
INTITULÉ : DAVID RAJCHGOT
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
Nicolas X. Cloutier |
POUR L'APPELANT |
Alain Gareau |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Davies Ward Phillips & Vineberg Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANT |
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE |