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                                                                                                                                 Date : 20040528

Dossier : A-678-02

Référence : 2004 CAF 210

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                               N.M. PATERSON & SONS LIMITED

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

         LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

                                                                                                                                                  intimée

                                      Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 mai 2004.

                                               Jugement rendu à Ottawa, le 28 mai 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                        LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                         LE JUGE MALONE


Date : 20040528

Dossier : A-678-02

Référence : 2004 CAF 210

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE SEXTON

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                               N.M. PATERSON & SONS LIMITED

                                                                                                                                              appelante

                                                                             et

         LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

                                                                                                                                                  intimée

                                                                             

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SEXTON

I. Introduction


[1]                Il s'agit d'un appel interjeté contre la décision du juge des requêtes de faire droit à la requête pour outrage au tribunal introduite contre Me David Marler, l'avocat commis au dossier de N.M. Paterson & Sons Limited dans une poursuite intentée contre la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (la Corporation), pour avoir divulgué aux médias des renseignements obtenus de la Corporation pendant l'interrogatoire préalable violant par le fait même l'engagement implicite de confidentialité.

[2]                L'intimée, la Corporation, a également formé un appel incident contre la décision du juge des requêtes selon laquelle Me Marler ne devrait pas être tenu de payer tous les dépens de la Corporation relatifs à la poursuite de l'accusation d'outrage au tribunal.

II. Contexte

[3]                La requête pour outrage au tribunal découle d'une action en dommages-intérêts intentée par N.M. Paterson & Sons Limited contre la Corporation au motif qu'un employé de la Corporation avait baissé un pont sur son bateau.

[4]                Dans le cadre de l'interrogatoire préalable relativement à l'action principale, la Corporation a remis à Me Marler, avocat de N.M. Paterson & Sons Limited, plusieurs documents, notamment un rapport appelé rapport d'incident. Ce document contenait la déclaration de M. Rheo Dagenais, le responsable du fonctionnement du pont au moment de l'incident, relatant ce qui s'était passé à ce moment-là. En outre, Me Marler a effectué un interrogatoire préalable de M. Pasquale Vincelli, directeur des Services maritimes et opérationnels de la Corporation.


[5]                Il n'y a aucun doute qu'après avoir reçu ces renseignements pendant l'interrogatoire préalable, Me Marlera lu une copie du rapport d'incident, ainsi qu'une partie de l'interrogatoire préalable de M. Vincelli à un journaliste et que ce journaliste a, par la suite, publié ces renseignements.

[6]                Quand les renseignements ont été publiés, la Corporation a déposé une requête en outrage au tribunal contre Me Marler. Voici l'accusation précise portée contre Me Marler :

[traduction]

Voici les accusations portées contre David F.H. Marler : il a, par sa conduite décrite ci-après, violé la règle de l'engagement implicite imposant la confidentialité quant aux renseignements obtenus d'un document produit par la défenderesse dans le cadre de l'interrogatoire préalable, et aux renseignements provenant d'un interrogatoire préalable oral de la personne qui a été soumise à l'interrogatoire préalable pour le compte de la défenderesse dans la présente action :

i)      En divulguant à la presse le contenu d'un document produit par la défenderesse à l'interrogatoire préalable, soit un « rapport d'incident » (qui est un document interne de la défenderesse) qui a fait l'objet d'un article publié dans le St. Catharines Standard le 3 août 2002. Les renseignements figurant dans le rapport d'incident ont été établis par un certain Rheo Dagenais le 13 août 2001; le document a été signé par lui; il était, à toutes les époques pertinentes, un employé de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, et avait rédigé le rapport aux fins internes de la défenderesse concernant l'incident du canal Welland qui fait l'objet de la réclamation en l'espèce. Le document en question a été produit à l'interrogatoire préalable par la défenderesse et remis au bureau de David F.H. Marler en sa qualité d'avocat occupant pour la demanderesse en l'espèce;

ii)     En divulguant à la presse certains aspects de l'interrogatoire préalable oral de M. Pat Vincelli, la personne qui a été soumise à l'interrogatoire préalable pour le compte de la défenderesse, lesquels renseignements ont été publiés par le St. Catharines Standard et le Niagara Falls Review dans des articles parus le 9 août 2002.


[7] Puisqu'il était clair que Me Marler avait reçu les renseignements en cause pendant l'interrogatoire préalable et qu'il avait, par la suite, divulgué ces renseignements à un journaliste, la principale question en litige lors de l'audience relative à l'outrage au tribunal était de savoir si les renseignements pouvaient être obtenus publiquement par d'autres moyens quand Me Marler les avait divulgués, de manière à ce que l'obligation implicite de confidentialité ne s'applique plus. À l'audience, Me Marler a voulu produire en preuve une bande-vidéo qui avait été enregistrée au moment de la collision entre le pont et le bateau afin de démontrer que les renseignements contenus dans le rapport d'incident avaient déjà été mis à la disposition du public. Le juge des requêtes a refusé d'admettre la bande-vidéo au motif qu'elle n'était pas pertinente quant à la question de savoir si le rapport d'incident était accessible au public.

[8] À la fin de l'audience, le juge des requêtes s'est dit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que les éléments de l'infraction reprochée à Me Marler avaient été établis et que les renseignements divulgués par Me Marler n'avaient pas été mis à la disposition du public à l'époque en cause. Toutefois, le juge des requêtes a refusé d'appliquer la règle générale selon laquelle Me Marler devrait payer les dépens de la Corporation sur la base avocat-client et il a plutôt ordonné que Me Marler paye la moitié des dépens de la Corporation, savoir la somme de 37 500 $. Le juge des requêtes a également mentionné qu'il acceptait que Me Marler n'était pas au courant de la règle de l'obligation implicite de confidentialité lorsqu'il l'avait enfreinte.


[9] L'appel interjeté par Me Marler contre la décision du juge des requêtes est fondé sur quatre motifs principaux : le juge a modifié, à tort, l'accusation originale portée contre Me Marler; il a commis une erreur en n'admettant pas en preuve la bande-vidéo; les éléments de l'infraction reprochée n'ont pas été établis; il a erronément interprété la jurisprudence concernant l'obligation implicite.

III. Analyse

L'appel

[10]            En premier lieu, Me Marler prétend, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du juge des requêtes, que ce dernier a erré en modifiant irrégulièrement l'accusation originale d'outrage au tribunal portée contre lui. Selon Me Marler, dans l'accusation originale, il était allégué notamment que Me Marler avait violé l'obligation implicite de confidentialité en [traduction] « divulguant à la presse le contenu d'un document produit par la défenderesse à l'interrogatoire préalable, soit un 'rapport d'incident' » . [Non souligné dans l'original.] Toutefois, pendant l'audience, le juge des requêtes a effectivement modifié l'accusation en affirmant que [traduction] « ce ne sont pas les renseignements contenus dans le rapport qui sont pertinents, c'est le fait que les renseignements se trouvaient dans le rapport et que le rapport se trouvait dans les dossiers de la société défenderesse qui est important » .


[11]            Selon moi, le juge des requêtes n'a pas modifié l'accusation portée contre Me Marler. La déclaration que mentionne plus haut Me Marler et qui a été faite pendant l'audience ne fait que décrire les motifs pour lesquels le juge des requêtes a décidé de ne pas admettre en preuve la bande-vidéo. Il n'a d'aucune façon modifié l'accusation officielle portée contre Me Marler ni même décidé si l'accusation était fondée. Voici le contenu de la déclaration du juge des requêtes dans son contexte :

[traduction] Je ne suis pas convaincu que la tâche qui incombe à la Cour aujourd'hui serait rendue plus facile si elle visionnait ce qui serait un enregistrement vidéo, pris sur le vif, de l'accident qui fait l'objet du litige entre la demanderesse et la défenderesse. La Cour s'interroge aujourd'hui uniquement sur une accusation d'outrage au tribunal qui découlerait de deux manquements à l'obligation implicite de confidentialité, savoir la divulgation par l'avocat inscrit au dossier d'un rapport qui se trouvait dans les dossiers de la société défenderesse et de certaines réponses données pendant l'interrogatoire préalable du témoin produit par la société défenderesse.

Selon moi, s'il est établi que cette divulgation a eu lieu, ce ne sont pas les renseignements qui se trouvent dans le rapport qui sont pertinents; c'est le fait que les renseignements se trouvaient dans le rapport et que le rapport se trouvait dans les dossiers de la société défenderesse qui est important.

Je ne saurais accepter que Me Marler a été induit en erreur concernant la nature des accusations portées contre lui. Quoi qu'il en soit, l'accusation originale selon laquelle Me Marler a révélé [traduction] « le contenu d'un document produit par la défenderesse à l'interrogatoire préalable, soit un "rapport d'incident" » était clairement étayée par la preuve. Il n'y avait aucun doute que Me Marler avait reçu le rapport d'incident pendant l'interrogatoire préalable et qu'il avait lu le contenu de ce rapport à un journaliste. La seule question en litige était de savoir si Me Marler devait être relevé de l'obligation implicite de confidentialité au motif que les renseignements étaient accessibles au public par d'autres moyens.


[12]            Pendant l'audition de l'appel, Me Marler a également soutenu que, pour que le juge des requêtes puisse conclure que l'obligation implicite de confidentialité avait été violée, l'intimée devait démontrer que le rapport d'incident n'était pas accessible au public; or, l'intimée n'y était pas parvenu. Selon moi, ce fardeau n'incombait pas à l'intimée. Pour qu'il y ait violation de l'obligation implicite de confidentialité, il faut avoir reçu des renseignements d'une autre partie pendant l'interrogatoire préalable et ensuite avoir divulgué ces mêmes renseignements à une tierce partie avant le procès. Le fait que les renseignements ne sont pas accessibles au public par d'autres moyens n'est pas un élément de l'infraction mais un moyen de défense relativement à l'accusation d'avoir manqué à l'obligation implicite de confidentialité. Dans l'ouvrage The Law of Evidence in Canada, 2e éd. (Toronto: Butterworths, 1999) at 62, John Sopinka et al dit :      

[traduction] Si toutefois, l'accusé souhaite présenter un moyen de défense autre que le simple déni d'un élément de l'infraction, le fardeau de la preuve lui incombe. Par exemple, si l'accusé veut que le jury examine le moyen de défense qu'est la croyance erronée au consentement dans le cas d'une agression sexuelle, il incombe à l'accusé, en vertu du droit pénal, de présenter les faits sur lesquels ce moyen de défense est fondée.

Je constate également que l'argument invoqué par Me Marler imposerait un fardeau excessif à la partie qui tenterait d'établir qu'il y a eu violation de l'obligation implicite de confidentialité. La partie serait tenue de prouver un élément négatif, savoir que le document n'était pas accessible au public par quelque moyen que ce soit. Par conséquent, lorsque les éléments essentiels d'une accusation ont été établis, il incombe à la personne dont on allègue qu'elle a manqué à l'obligation implicite de confidentialité de présenter un moyen de défense, savoir que les renseignements étaient accessibles au public par d'autres moyens. À mon avis, ce fardeau n'est pas excessif. Après tout, pour qu'une personne soit justifiée de divulguer à une tierce partie des renseignements qu'elle a obtenus pendant l'interrogatoire préalable, cette personne doit savoir que les renseignements sont accessibles au public par d'autres moyens. Il devrait être relativement facile pour cette personne de préciser la source dont le public pouvait obtenir les renseignements.


[13]            Me Marler a ensuite soutenu que même s'il lui incombait d'établir que les renseignements étaient disponibles d'une autre source, le juge des requêtes avait commis une erreur en refusant d'admettre la bande-vidéo à cette fin. Selon moi, le juge des requêtes a eu raison de refuser d'admettre en preuve la bande-vidéo. Cet enregistrement ne pouvait certainement pas établir que le rapport d'incident était accessible au public puisqu'il avait été fait au moment de l'incident, deux jours avant l'existence même du rapport. Par conséquent, la bande-vidéo ne pouvait même pas concerné le rapport d'incident. De surcroît, le rapport d'incident faisait état de ce qui s'était produit, du point de vue du pontier, au moment de la collision. En revanche, la bande-vidéo n'était qu'un enregistrement contemporain de la collision et il n'était pas allégué qu'elle contenait quelque déclaration que ce soit du pontier.

[14]            Pendant l'audience, Me Marler a également tenté de faire valoir qu'en fait, le rapport d'incident était accessible au public parce qu'il avait été rédigé pour les fins de l'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada (le BST) et que le public y aurait eu accès en application de la Loi sur l'accès à l'information, L.C. 1985, ch. A-1. Il est toutefois très facile de répondre à cet argument du simple fait qu'il n'y a aucune preuve au dossier que le BST ait eu en main le rapport d'incident.


[15]            En outre, contrairement aux arguments de Me Marler, tous les éléments de l'accusation ont été établis. Plus précisément, Me Marler soutient que l'intimée n'a pas prouvé que le rapport d'incident était un document interne de la Corporation ou que Rheo Dagenais était, à toutes les époques en cause, un employé de la Corporation qui avait préparé le rapport d'incident aux fins internes de cette dernière. Premièrement, la preuve, dans son ensemble, révèle clairement que le rapport d'incident était un rapport interne de la Corporation préparé pour les fins internes de cette dernière. Pendant l'audience relative à l'outrage au tribunal, le « résumé de témoignage anticipé » de M. Vincelli a été produit en preuve et accepté par Me Marler. Ce résumé du témoignage de M. Vincelli révélait que ce dernier était responsable d'enquêter sur tous les accidents graves de la Corporation dont il connaissait les politiques et procédures applicables aux enquêtes sur les accidents. En outre, le résumé de témoignage disait que :

[traduction]La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent exige que tous les pontiers déposent un rapport d'incident en temps utile. La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent souhaite favoriser une analyse fidèle de tous les incidents. Le rapport d'incident a pour objet de faciliter les enquêtes et l'élaboration de politiques visant la prévention d'incidents futurs. [Non souligné dans l'original.]

De plus, selon l'exposé conjoint des faits, William Sharpe, l'avocat de Rheo Dagenais, a [traduction] « bien transcrit la déclaration orale [de M. Dagenais] en imprimant cette déclaration sur un formulaire de rapport d'incident » . En outre, selon l'exposé conjoint des faits, William Sharpe avait ensuite transmis le rapport d'incident par télécopieur de son bureau à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent située à St. Catharines (Ontario). Tous ces éléments de preuve, pris ensemble, établissent que le rapport d'incident de M. Dagenais était un document interne préparé pour les fins internes de la Corporation. Je constate également que le juge des requêtes a dit qu'il avait l'intime conviction que la Corporation considérait comme confidentiels aussi bien le rapport d'incident que les déclarations de M. Vincelli en réponse aux questions posées à l'interrogatoire préalable et les traitait comme tels.


[16]            Deuxièmement, la preuve établit clairement que Rheo Dagenais était un employé de la Corporation à toutes les époques en cause. La preuve la plus percutante du statut d'employé de la Corporation de M. Dagenais à toutes les périodes de l'accident est la déclaration suivante dans le rapport d'incident :

[traduction] On m'a demandé de me présenter au travail vers 14 h, le 11 août, pour le quart du soir [...] J'ai fait fonctionner le pont sans que rien d'anormal ne se produise. Je pense avoir levé le pont 2 fois avant l'arrivée du « WINDOC » [...] L'écluse 8 m'a appelé pour me dire que le WINDOC se dirigeait vers l'aval. J'ai entendu le détecteur de navires de Port Robinson. J'ai levé le pont normalement par commande électrique. Je me suis rendu au côté nord de la salle de contrôle et j'ai regardé dehors. Il faisait encore jour et je pouvais voir le canal. J'ai remarqué que le bateau était pratiquement passé. Je me suis rendu au tableau de commande et j'ai déclenché la sirène et commencé à baisser le pont. Je me tenais debout au tableau de commande. Je n'ai rien vu ni entendu d'anormal jusqu'à ce que j'entende le bruit du bateau frappant le pont. Je ne me souviens de rien jusqu'à ce que le téléphone de contrôle se mette à sonner. J'ai reconnu la voix d'une personne de la Corporation mais je ne sais pas bien qui c'était. Les employés de la Corporation sont ensuite arrivés à la salle de contrôle.   

Il est clair que M. Dagenais était un employé de la Corporation; c'est lui qui faisait fonctionner le pont quand la collision s'est produite.


[17]            Enfin, Me Marler soutient que le juge des requêtes a commis une erreur dans son interprétation de la décision de la Cour suprême du Canada, Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, concernant l'obligation implicite de confidentialité pendant l'interrogatoire préalable. Selon Me Marler, dans cette affaire, la Cour suprême a décidé que si un document obtenu pendant l'interrogatoire préalable est essentiel à l'affaire et qu'il sera très certainement utilisé au procès, le document peut être divulgué à cette étape. L'interprétation que donne Me Marler à l'arrêt Lac d'Amiante est tout à fait erronée et, si elle était acceptée, la règle implicite de confidentialité serait pratiquement vide de sens. Dans Lac d'Amiante, la Cour suprême dit clairement que les documents ou renseignements obtenus pendant l'interrogatoire préalable ne peuvent être divulgués que lorsqu'ils ont été versés au dossier du tribunal pendant le procès. C'est ce que dit clairement la juge Lebel aux paragraphes 43 et 64 de ses motifs :

Lorsque l'affaire se rend à l'étape du procès, l'efficacité de l'application de cette règle demeure sans doute limitée et temporaire. En effet, l'interrogatoire préalable ne constitue qu'une étape dans le développement du procès civil. Si la partie adverse choisit d'utiliser le contenu de l'interrogatoire dans le débat au fond et pour cette fin, le verse dans le dossier du tribunal, toute espérance de confidentialité disparaît.

[...]

Par la tenue de l'interrogatoire, la confidentialité se trouve fragilisée. L'information devient accessible à la partie adverse. Cependant, elle ne fait pas partie du dossier du tribunal et ne devient pas un élément du débat entre les parties tant que le procès n'est pas engagé et que la partie adverse ne l'a pas déposée en preuve. Il est ainsi approprié de reconnaître que l'interrogatoire est soumis à une obligation de confidentialité. Celle-ci lie la partie qui obtient les informations, pour la protection de son adversaire. Cette confidentialité gouverne l'étape préalable de la constitution de l'éventuel dossier judiciaire, à l'égard de cet adversaire et du tribunal qui, dans ce contexte, doit pouvoir compter sur l'application correcte de la règle de confidentialité. [Non souligné dans l'original.]

L'appel incident


[18]            En règle générale, lorsque la poursuite d'une infraction pour outrage au tribunal est entreprise par une partie privée et que l'action est accueillie, la Cour ordonne à la partie coupable d'outrage de payer les dépens sur la base avocat-client. La règle existe pas qu'une partie qui aide la Cour à veiller à l'administration régulière de la justice ne devrait pas avoir à payer les dépens. Voir Pfizer c. Apotex, (1998) 162 F.T.R. 169. Le juge des requêtes était très certainement au courant de ce principe général et il l'a mentionné dans ses motifs. Toutefois, il a également dit qu'une ordonnance, même une ordonnance adjugeant des dépens, même lorsque ces dépens sont considérés comme une pénalité, ne devrait pas être indûment onéreuse. En tenant compte de ce principe, le juge des requêtes a ordonné à Me Marler de payer environ la moitié des dépens de la Corporation, soit la somme de 37 500 $ . En conformité avec le paragraphe 467(1) des Règles de la Cour fédérale, 1998, le juge des requêtes avait le pouvoir discrétionnaire de ce faire et qu'il n'y a aucune raison d'intervenir dans cette décision.

IV. Conclusion

[19]            Tant l'appel que l'appel incident devraient être rejetés avec dépens.

                                                                                         « J. EDGAR SEXTON »                   

                                                                                                            Juge                        

« Je souscris aux présents motifs

     Robert Decary, juge »

« Je souscris aux présents motifs

    B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                       COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                    A-678-02

INTITULÉ :                                  N.M. PATERSON & SONS LIMITED

c.

LA CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

                                                               

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :           LE 17 MAI 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :        LE JUGE SEXTON

Y ONT SOUSCRIT :                    LES JUGES DÉCARY ET MALONE

DATE DES MOTIFS :                 LE 28 MAI 2004

COMPARUTIONS :                   

POUR L'APPELANTE

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

POUR L'APPELANTE

POUR L'INTIMÉE


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