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Date : 20000601

Dossier : A-688-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 1er JUIN 2000

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

MADAME LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

IRVINE FORREST,

appelant,

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (RÉGION DE L'ONTARIO),

intimés.

JUGEMENT

La requête portant prorogation de délai et désignation d'un conseiller juridique est rejetée.

L'appel est rejeté et aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

       « Marshall Rothstein »       

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

_________________________

Martine Brunet, LL.B


Date : 20000601

Dossier : A-688-98

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

MADAME LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

IRVINE FORREST,

appelant,

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (RÉGION DE L'ONTARIO),

intimés.

Requête examinée par écrit sans la présence des parties.

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le 1er juin 2000 .

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :              MADAME LE JUGE SHARLOW, J.C.A.

AUXQUELS ONT SOUSCRIT :                                                        LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.

ET                                                           LE JUGE MALONE, J.C.A.


Date : 20000601

Dossier : A-688-98

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

MADAME LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

IRVINE FORREST,

appelant,

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (RÉGION DE L'ONTARIO),

intimés.

MOTIFS DU JUGEMENT

MADAME LE JUGE SHARLOW, J.C.A.


[1]         Le 13 octobre 1998, un juge de la Section de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire que M. Forrest a présentée à l'égard d'une décision portant refus de sa demande de transfèrement à un établissement à sécurité moyenne. Le 12 novembre 1998, M. Forrest a déposé un avis d'appel de cette décision. Dans une ordonnance que le juge McDonald, J.C.A., a rendue le 4 mai 1999 et qui a été modifiée le 27 mai et le 15 juin 1999, le contenu du dossier d'appel a été déterminé et l'administrateur a été enjoint de préparer le dossier d'appel. Les dossiers d'appel ont été préparés, signifiés et déposés au plus tard le 19 août 1999.

[2]         L'appelant n'a jamais déposé de mémoire. Le 6 janvier 2000, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré. M. Forrest a présenté des observations au sujet de la poursuite de son appel. Les intimés ont fait valoir que l'appel devrait être rejeté avec dépens. Le juge Rothstein, J.C.A., a passé en revue les observations déposées par M. Forrest et les intimés et a ordonné à M. Forrest de signifier et de déposer son mémoire au plus tard le 14 avril 2000, faute de quoi son appel serait rejeté. Il n'a pas fait allusion aux dépens.

[3]         M. Forrest n'a pas déposé de mémoire. Il a plutôt produit, le 11 avril 2000, un avis de requête visant à obtenir un délai supplémentaire et une ordonnance enjoignant à l'aide juridique de l'Ontario de lui fournir des services d'aide ou, subsidiairement, une ordonnance désignant un avocat. Il dit qu'il a besoin d'obtenir une transcription de l'audience tenue devant la Section de première instance et qu'il ne peut se permettre de payer ce montant. Il ajoute que, pour différentes raisons, il est incapable de procéder sans aide financière. L'avocate des intimés demande des directives quant à la question de savoir si l'appel de M. Forrest sera rejeté ou non conformément à l'ordonnance du juge Rothstein.


[4]         Après avoir examiné avec soin la requête que M. Forrest a déposée ainsi que les documents qui y sont joints, je ne suis pas convaincue qu'il convient, en l'espèce, d'ordonner aux autorités de l'aide juridique de l'Ontario ou à un avocat de fournir des services d'aide juridique à M. Forrest, dans la mesure où j'ai la compétence voulue pour rendre cette ordonnance. Il appert des documents que M. Forrest a produits que sa demande d'aide juridique a été refusée parce que les autorités de l'aide juridique ont conclu que l'appel n'était pas suffisamment fondé pour justifier l'utilisation de deniers publics à cette fin. Les autorités soulignent que, même si l'appel était accueilli, le résultat pratique immédiat ne serait pas le transfèrement que demande M. Forrest. Elles ajoutent que la décision portée en appel est théorique, parce qu'elle a été remplacée par des décisions subséquentes.

[5]         Je ne suis pas convaincue que l'omission de M. Forrest de se conformer à l'ordonnance du juge Rothstein s'explique par le fait qu'il n'avait pas l'argent voulu pour obtenir une transcription. Il est rare que la transcription d'une audience tenue dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire soit pertinente quant à un appel. L'ordonnance concernant le contenu du dossier d'appel ne renvoie pas à la transcription et M. Forrest ne dit pas pourquoi il estime que la transcription est nécessaire. Les documents que M. Forrest a déposés ne renferment aucun autre renseignement permettant d'excuser raisonnablement son retard en ce qui a trait au dépôt du mémoire exigé.

[6]         Par ces motifs, la requête de M. Forrest en vue d'obtenir une prorogation de délai et la désignation d'un conseiller juridique sera rejetée.


[7]         La requête susmentionnée ayant été rejetée, il n'y a aucune raison de ne pas donner suite à l'ordonnance du juge Rothstein, J.C.A. Par conséquent, le présent appel sera rejeté. Aucune ordonnance n'est rendue au sujet des dépens.

Karen R. Sharlow

J.C.A.

« Je souscris aux motifs de Madame le juge Sharlow

Marshall Rothstein, J.C.A. » .

« Je souscris aux motifs de Madame le juge Sharlow

Brian Malone J.C.A. » .

Traduction certifiée conforme

____________________________

Martine Brunet, LL.B


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           A-688-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Irvine Forrest c. Le solliciteur général du Canada et al

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS LA PRÉSENCE DES PARTIES.

MOTIFS DU JUGEMENT

PRONONCÉS PAR :                                     Madame le juge Sharlow, J.C.A.

AUXQUELS ONT SOUSCRIT :                   le juge Rothstein, J.C.A.

ET                    le juge Malone, J.C.A.

EN DATE DU :                                               1er juin 2000

OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR :

M. Irvine Forrest                                               Pour lui-même

Me Charleen Brenzall                             Pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Irvine Forrest                                               Pour lui-même

Me Morris Rosenberg                            Pour les intimés

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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