Date : 19980624
Dossier : A-310-97
CORAM : Le juge MARCEAU
Le juge LINDEN
Le juge ROBERTSON
AFFAIRE intéressant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et des plaintes de pratique déloyale de travail, déposées en application du paragraphe 97(1) de ce code par Garry Lloyd Ager, plaignant, contre la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemin de fer, intimés, pour violations de l'article 37 du même code; la Compagnie des chemins nationaux du Canada (CN Rail), employeur. Dossiers du Conseil : 745-5124, 745-5141, 745-5177, 745-5245 et 745-5507 |
Entre :
GARRY LLOYD AGER,
demandeur,
- et -
LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE
DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES ET AL.,
défendeurs,
- et -
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA (CN RAIL),
employeur.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 23 juin 1998
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 23 juin 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : Le juge LINDEN
Date : 19980624
Dossier : A-310-97
CORAM : Le juge MARCEAU
Le juge LINDEN
Le juge ROBERTSON
AFFAIRE intéressant le Code canadien du travail (Partie I - Relations du travail) et des plaintes de pratique déloyale de travail, déposées en application du paragraphe 97(1) de ce code par Garry Lloyd Ager, plaignant, contre la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemin de fer, intimés, pour violations de l'article 37 du même code; la Compagnie des chemins nationaux du Canada (CN Rail), employeur. Dossiers du Conseil : 745-5124, 745-5141, 745-5177, 745-5245 et 745-5507 |
Entre :
GARRY LLOYD AGER,
demandeur,
- et -
LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE
DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES ET AL.,
défendeurs,
- et -
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA (CN RAIL),
employeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience tenue
à Vancouver (C.-B.), le 23 juin 1998)
Le juge LINDEN
[1] Il échet d'examiner en premier lieu si en l'espèce, le CCRT s'est déclaré à juste titre incompétent pour entendre cinq plaintes regroupées, déposées par le demandeur sous le régime de l'article 37 contre le syndicat défendeur pour défaut de soumettre à un vote formel de ratification la modification apportée le 19 mai 1995 à une clause d'un accord conclu le 15 mai 1995 sous le régime de la Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires (l'accord dit Belt Pack).
[2] Le demandeur reproche au syndicat d'avoir agi de manière arbitraire en violation de l'article 37, faute d'avoir soumis cette modification relative aux congés annuels, à un vote formel de ratification ainsi que le requiert l'article 45 de ses propres Règles. L'article 37 du Code canadien du travail prévoit ce qui suit :
37. Il est interdit au syndicat, ainsi qu'à ses représentants, d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l'égard des employés de l'unité de négociation dans l'exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective. |
Le Conseil a conclu que les accords du genre ne faisaient pas partie de la convention collective, mais étaient " conclus sous le régime des dispositions de la Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires ". Et que, de ce fait, la question de savoir s'ils ont été régulièrement ratifiés ou non est une question syndicale interne, qui n'a aucun rapport avec la représentation " des employés dans l'exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective " (v. Laking , [1996] CLRBD No. 10, page 3).
[3] La Cour n'est pas convaincue, à la lumière de la norme de contrôle judiciaire au regard du caractère correct de la décision, que le Conseil ait commis une erreur qui appelle son intervention. Il lui était loisible d'interpréter l'article 37 comme il l'a fait.
[4] En tout cas, il a fait observer incidemment que le syndicat " agissait loyalement dans l'intérêt de tous les employés affiliés face à l'employeur ", ce qui fait que, à supposer qu'il eût compétence, il aurait rejeté la plainte.
[5] Pour ce qui est l'obligation de tenir une audience publique pour entendre une plainte de ce genre, le Conseil peut s'y refuser conformément au paragraphe 98(2) " s'il en estime la tenue incompatible avec les objectifs visés par la présente partie ". Après examen de tous les documents versés au dossier et des arguments des parties, le Conseil a conclu qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience publique en l'espèce. La Cour ne voit aucune raison de remettre en question l'exercice par le Conseil de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière (v. Finlay 91 di 213).
[6] Il faut débouter le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.
Signé : A.M. Linden
________________________________
J.C.A.
Vancouver (Colombie-Britannique),
le 24 juin 1998
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980624
Dossier : A-310-97
Entre :
GARRY LLOYD AGER,
demandeur,
- et -
LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE
DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES ET AL.,
défendeurs,
- et -
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU CANADA (CN RAIL),
employeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DATE : 24 juin 1998
NUMÉRO DU GREFFE : A-310-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Garry Lloyd Ager
c.
Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et al. |
et
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 23 juin 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE LINDEN
Y ONT SOUSCRIT : Le juge Marceau
Le juge Robertson
ONT COMPARU :
M. Garry Lloyd Ager pour le demandeur
M. James L. Shields pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shields & Hunt pour les défendeurs
Ottawa (Ontario)