Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19990504

     Dossier : A-613-97

Winnipeg (Manitoba), le 4 mai 1999

EN PRÉSENCE DE      Monsieur le juge Strayer     

              Monsieur le juge Robertson

              Monsieur le juge Sexton


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,


- et -


DANNY MOSS,

     intimé.


JUGEMENT

L'appel est rejeté.

     " B. L. Strayer "

                                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.



     Date : 19990505

     Dossier : A-613-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

          LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON     


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,


- et -


DANNY MOSS,

     intimé.

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le mardi 4 mai 1999.

Jugement prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le mardi 4 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER

     Date : 19990505

     Dossier : A-613-97

CORAM :      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

ENTRE :


SA MAJESTÉ LA REINE,

     appelante,


- et -


DANNY MOSS,

     intimé.


MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 4 mai 1999)

LE JUGE STRAYER

[1]      Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être rejeté.

[2]      L'appelante a prétendu que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en concluant qu'il avait le pouvoir de permettre à l'intimé d'interjeter le présent appel devant la Cour sans avoir payé les droits de dépôt prescrits par la règle 176 des Règles de la Cour de l'impôt. Nous sommes d'accord avec le juge de la Cour de l'impôt qu'un tel pouvoir lui est conféré par la règle 9, qui prévoit :

         9. La Cour peut dispenser de l'observation d'une règle seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.         

À notre avis, l'obligation de payer des droits de dépôt est une question de procédure prescrite par une règle de la Cour de l'impôt. Par conséquent, une partie peut être dispensée de cette obligation par application de ces règles. Le fait que d'autres tribunaux possèdent des règles précises en ce qui concerne la procédure in forma pauperis n'est d'aucune utilité pour l'interprétation des Règles de la Cour de l'impôt , qui sont autonomes. Il n'est pas non plus opportun de chercher quelque ancien droit d'origine législative ou reconnu en common law pour appliquer cette procédure.

[3]      L'appelante soutient également que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de fait en concluant que l'intimé n'avait pas les moyens de payer les droits de dépôt. Après avoir convenablement examiné la preuve, le juge a retenu le témoignage de l'intimé sur ce point. Nous ne pouvons déceler aucune erreur de fait manifeste et dominante qui justifierait notre intervention.

[4]      Nous ajouterons simplement que nous tenons pour acquis qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte, notamment, de la question de savoir si l'appel interjeté par l'intimé devant la Cour de l'impôt a une chance quelconque d'être accueilli. Il s'agit évidemment d'un élément pertinent pour déterminer si une dispense de l'observation de cette règle doit être accordée. Puisqu'aucune objection n'a été formulée en ce qui concerne la décision discrétionnaire du juge sur ce point, il n'est pas nécessaire de nous attarder à cette question.

[5]      L'appel sera donc rejeté.

     " B.L. Strayer "

                                                 J.C.A.

Winnipeg (Manitoba)

Le 5 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  A-613-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SA MAJESTÉ LA REINE

                             c.

                             DANNY MOSS

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 4 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE

LA COUR :                          LE JUGE STRAYER

                             LE JUGE ROBERTSON

                             LE JUGE SEXTON

PRONONCÉS PAR :                  LE JUGE STRAYER

EN DATE DU :                      5 mai 1999

ONT COMPARU :

    

M. Danny Moss                      En son nom personnel

Me Lyle Bouvier

Ministère de la Justice

301-310, Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6                          Pour l'appelante

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Danny Moss

133, Park Place Ouest

Winnipeg (Manitoba)

R3P 2J2                          En son nom personnel

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada                      Pour l'appelante

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