Date : 19990504
Dossier : A-613-97
Winnipeg (Manitoba), le 4 mai 1999
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Strayer
Monsieur le juge Robertson
Monsieur le juge Sexton
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
DANNY MOSS,
intimé.
JUGEMENT
L'appel est rejeté.
" B. L. Strayer "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19990505
Dossier : A-613-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
DANNY MOSS,
intimé.
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le mardi 4 mai 1999.
Jugement prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le mardi 4 mai 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER
Date : 19990505
Dossier : A-613-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE,
appelante,
- et -
DANNY MOSS,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 4 mai 1999)
LE JUGE STRAYER
[1] Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être rejeté.
[2] L'appelante a prétendu que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en concluant qu'il avait le pouvoir de permettre à l'intimé d'interjeter le présent appel devant la Cour sans avoir payé les droits de dépôt prescrits par la règle 176 des Règles de la Cour de l'impôt. Nous sommes d'accord avec le juge de la Cour de l'impôt qu'un tel pouvoir lui est conféré par la règle 9, qui prévoit :
9. La Cour peut dispenser de l'observation d'une règle seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice. |
À notre avis, l'obligation de payer des droits de dépôt est une question de procédure prescrite par une règle de la Cour de l'impôt. Par conséquent, une partie peut être dispensée de cette obligation par application de ces règles. Le fait que d'autres tribunaux possèdent des règles précises en ce qui concerne la procédure in forma pauperis n'est d'aucune utilité pour l'interprétation des Règles de la Cour de l'impôt , qui sont autonomes. Il n'est pas non plus opportun de chercher quelque ancien droit d'origine législative ou reconnu en common law pour appliquer cette procédure.
[3] L'appelante soutient également que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de fait en concluant que l'intimé n'avait pas les moyens de payer les droits de dépôt. Après avoir convenablement examiné la preuve, le juge a retenu le témoignage de l'intimé sur ce point. Nous ne pouvons déceler aucune erreur de fait manifeste et dominante qui justifierait notre intervention.
[4] Nous ajouterons simplement que nous tenons pour acquis qu'en exerçant son pouvoir discrétionnaire, le juge de la Cour de l'impôt a tenu compte, notamment, de la question de savoir si l'appel interjeté par l'intimé devant la Cour de l'impôt a une chance quelconque d'être accueilli. Il s'agit évidemment d'un élément pertinent pour déterminer si une dispense de l'observation de cette règle doit être accordée. Puisqu'aucune objection n'a été formulée en ce qui concerne la décision discrétionnaire du juge sur ce point, il n'est pas nécessaire de nous attarder à cette question.
[5] L'appel sera donc rejeté.
" B.L. Strayer "
J.C.A.
Winnipeg (Manitoba)
Le 5 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-613-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE
c.
DANNY MOSS
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER
EN DATE DU : 5 mai 1999
ONT COMPARU :
M. Danny Moss En son nom personnel
Me Lyle Bouvier
Ministère de la Justice
301-310, Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0S6 Pour l'appelante
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Danny Moss
133, Park Place Ouest
Winnipeg (Manitoba)
R3P 2J2 En son nom personnel
Morris Rosenberg
Sous-procureur
général du Canada Pour l'appelante