Date : 19990602
Dossier : A-617-95
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
(demandeur),
et
PHILIP HENNELLY,
intimé,
(défendeur).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 2 juin 1999.
Jugement prononcé oralement à l'audience
à Toronto (Ontario), le mercredi 2 juin 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE McDONALD
Date : 19990602
Dossier : A-617-95
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
(demandeur),
et
PHILIP HENNELLY,
intimé,
(défendeur).
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés oralement à l'audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 2 juin 1999.)
LE JUGE McDONALD
[1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être rejeté. Nous admettons qu'il est généralement d'usage que les parties consentent à des prorogations de délai dans des circonstances comme en l'espèce et également d'usage que la Cour accorde une prorogation en conséquence.
[2] Quoi qu'il en soit, la présence ou l'absence de consentement à une prorogation de délai ne permet pas de trancher la question.
[3] Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :
1. une intention constante de poursuivre sa demande; |
2. que la demande est bien-fondé; |
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et |
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai. |
[4] Pour décider si l'explication du demandeur justifie ou non que soit accordée la prorogation de délai nécessaire, il faut se fonder sur les faits de chaque affaire particulière.
[5] Nous ne croyons pas que le juge des requêtes ait dit qu'un des critères de l'octroi d'une prorogation est de savoir si oui ou non le consentement a été donné.
[6] Dans la présente affaire, le juge des requêtes a conclu que l'inattention n'était pas une explication suffisante pour justifier le retard de l'appelant.
[7] Nous ne voyons aucune raison probante d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge des requêtes qui a conclu que l'appelant n'avait pas réussi à fournir une explication adéquate qui aurait justifié l'octroi d'une prorogation de délai.
[8] L'appel est rejeté avec dépens en faveur de l'intimé s'élevant à 100 $.
" F.J. McDonald "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-617-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant |
(demandeur)
et
PHILIP HENNELLY |
intimé |
(défendeur)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 2 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE McDONALD
Prononcés à Toronto (Ontario),
le mercredi 2 juin 1999
ONT COMPARU : M. Derek Edwards
pour l'appelant |
(demandeur)
M. Philip Hennelly
en personne pour l'intimé
(défendeur)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg |
Sous-procureur général
du Canada
pour l'appelant |
(demandeur)
Philip Hennelly
489, place Heatherhill
Waterloo (Ontario)
N2T 1H7
en personne pour l'intimé
(défendeur)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990602
Dossier : A-617-95
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
appelant,
(demandeur),
et
PHILIP HENNELLY,
intimé,
(défendeur).
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR