Date : 20060203
Dossier : A-259-05
Référence : 2006 CAF 47
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ANGELA ENQUIST
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le1er février 2006
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES DESJARDINS ET SEXTON
Date : 20060203
Dossier : A-259-05
Référence : 2006 CAF 47
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ANGELA ENQUIST
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Mme Enquist a fait une demande afin d'obtenir des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada en s'appuyant principalement sur son allégation selon laquelle elle souffre d'une maladie mentale. Le ministre du Développement des ressources humaines (le ministre) a rejeté cette demande pour le motif que la preuve démontrait que Mme Enquist était apte à travailler en décembre 1993, la fin de sa période minimale d'admissibilité. Mme Enquist a interjeté appel de la décision du ministre devant le tribunal de révision, qui a également rejeté sa demande de prestations. Elle a ensuite demandé l'autorisation d'en appeler devant la Commission d'appel des pensions (la Commission). Un membre de la Commission a rejeté sa demande d'autorisation d'appel pour le motif qu'elle n'avait [traduction] « pas fourni de rapports qui étayent sa demande dans le délai applicable » (la décision rejetant la demande d'autorisation).
[2] Mme Enquist a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire visant la décision rejetant la demande d'autorisation. Cette demande a été rejetée par la juge Heneghan (2005 CF 687). Celle-ci a déclaré qu'il s'agissait d'une décision discrétionnaire dans laquelle la Commission devait juger si la demande d'autorisation soulevait une cause défendable. Elle a conclu que le membre de la Commission avait appliqué le bon critère et que, compte tenu de la preuve, il avait conclu de manière raisonnable que Mme Enquist n'avait pas soulevé de cause défendable.
[3] Je ne suis pas convaincu que la juge Heneghan a commis une erreur susceptible de révision. Étant donné le manque de preuve en général et l'absence totale de preuve appuyant l'allégation d'invalidité avant le 31 décembre 1993 ou à cette date, le tribunal de révision n'avait d'autre choix que de conclure que Mme Enquist ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait. Le membre de la Commission était aux prises avec le même dilemme, car aucun des rapports médicaux que Mme Enquist avait portés à sa connaissance ne comportait d'observations sur son état de santé en 1993 ou sur sa capacité à travailler.
[4] Je rejetterais l'appel. Aucuns dépens n'ont été sollicités.
« Robert Décary » Juge
« Je souscris aux présents motifs
Alice Desjardins, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Edgar Sexton, juge »
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-259-05
(APPEL D'UNE DÉCISION DE LA JUGE HENEGHAN DATÉE DU 12 MAI 2005 (T-224-05))
INTITULÉ : ANGELA ENQUIST
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er FÉVRIER 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES DESJARDINS ET SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE 3 FÉVRIER 2006
COMPARUTIONS :
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POUR L'APPELANTE
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POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ |