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Date : 19990922


Dossier : A-490-98



CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MacKAY

         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     STEVEN ANTHONY FORSTER,


appelant

(demandeur),

     et




LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

représentant le Service correctionnel du Canada et

le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth,


intimé

(défendeur).


     Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 septembre 1999


     Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mercredi 22 septembre 1999



MOTIFS DE JUGEMENT DU :      JUGE McDONALD

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE DÉCARY

     LE JUGE MacKAY








Date : 19990922


Dossier : A-490-98


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE MacKAY

         LE JUGE McDONALD


ENTRE :

     STEVEN ANTHONY FORSTER,


appelant

(demandeur),

     et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

représentant le Service correctionnel du Canada et

le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth,


intimé

(défendeur).


     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE McDONALD


[1]      Il s'agit d'un appel interjeté par Steven Anthony Forster (l'appelant) contre une ordonnance de la Section de première instance de la Cour fédérale. Le juge de première instance a radié la demande de contrôle judiciaire parce qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. L'appelant a été déclaré coupable d'une infraction à la discipline le 14 novembre 1997, et ce n'est que le 23 mars 1998 qu'il a déposé sa demande de contrôle judiciaire de la déclaration de culpabilité.

[2]      Le présent appel a été entendu à Toronto, hors de la présence de l'appelant qui est détenu au pénitencier de Warkworth. L'appelant a expressément et de son propre chef demandé à la Cour d'être dispensé de comparaître à l'audience, et que celle-ci tranche l'appel au vu de ses prétentions écrites. La Cour a fait droit à la demande de l'appelant et l'audition s'est tenue en présence de l'avocate de l'intimé. L'avocate a fait savoir à la Cour qu'elle n'avait rien à ajouter à ses prétentions écrites.

[3]      Le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation du délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Dans le passé, les tribunaux ont tenu compte d'un certain nombre de facteurs dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Un des plus importants est le motif du retard. Comme la Cour l'a déclaré dans Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263, à la page 277, " tout relâchement ou défaut du requérant de poursuivre [la demande] avec la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ne pourrait que nuire considérablement à ses chances d'obtenir la prorogation ". Dans Council of Canadians c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches), (1997) 212 N.R. 254, à la page 255, une autre formation de la Cour a résumé cette citation en disant que " le requérant qui demande une prorogation de délai doit prouver qu'il a fait preuve de diligence ".

[4]      Dans ses prétentions écrites, l'appelant avance deux motifs pour justifier son retard. Premièrement, son ordinateur a été confisqué le 19 novembre 1997 et on ne le lui a remis que le 29 décembre 1997. Deuxièmement, il y avait certaines défectuosités dans l'enregistrement de l'enquête disciplinaire. Certaines des bandes étaient parfois difficiles d'écoute, et il manquait l'enregistrement d'une journée des cinq semaines d'audition.

[5]      Dans Skycharter Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1997), 125 F.T.R. 307, la Section de première instance a refusé d'octroyer une prorogation de délai alors que le demandeur n'avait pas reçu copie du bail qu'il contestait. La Cour a jugé que les demandeurs dans cette affaire avaient un délai de 30 jours à partir du moment où ils avaient été informés de la décision de louer un terrain à l'aéroport international Pearson, et que le fait d'attendre d'avoir tous les détails de la décision n'était pas un motif suffisant pour accorder une prorogation de ce délai.

[6]      Le 17 novembre 1997, l'appelant avait reçu la décision relative à l'enquête disciplinaire et l'essentiel des bandes enregistrées. Le fait d'attendre l'enregistrement complet de l'audience équivalait à attendre d'avoir tous les détails. Le juge des requêtes a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en concluant que le fait d'attendre les bandes enregistrées n'était pas un motif suffisant pour justifier le retard en l'instance.

[7]      Quant à savoir si la confiscation de l'ordinateur de l'appelant est un motif raisonnable de retard, le juge du procès pouvait conclure comme il l'a fait étant donné que l'appelant n'a déposé sa demande que trois mois après qu'on lui eut remis son ordinateur.

[8]      L'appel est rejeté. Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.

                                 F.J. McDonald

     Juge

" Je souscris aux présents motifs :

     Robert Décary, juge "

" Je souscris aux présents motifs :

     W. Andrew MacKay, juge "




Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.

         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                      A-490-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          STEVEN ANTHONY FORSTER,
                                         appelant

                                         (demandeur),

                         et

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
                         représentant le Service correctionnel du Canada et le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth,

                        

                                         intimé

                                         (défendeur).

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MARDI 21 SEPTEMBRE 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT DU :          JUGE McDONALD

Y ONT SOUSCRIT :              LE JUGE DÉCARY, LE JUGE MacKAY

Rendu à Toronto (Ontario),

le mercredi 22 septembre 1999

ONT COMPARU                  Aucune comparution

                                 pour l'appelant

                                    

                         M me Sadian G. Campbell

                                 pour l'intimé

                            

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      Steven Anthony Forster

                         a/s Institution de Warkworth

                         C.P. 760     

                         Campbellford (Ontario)

                         K0L 1L0

                                 pour l'appelant en son propre nom

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                                 pour l'intimé


                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE



Date : 19990922


Dossier : A-490-98


                         ENTRE :

                         STEVEN ANTHONY FORSTER,

     appelant,

     (demandeur),

                         et

                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                         représentant le Service correctionnel du Canada et le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth,

         intimé

     (défendeur).

    

    

                        

                         MOTIFS DU JUGEMENT

                        

                        

    

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