Date : 19990922
Dossier : A-490-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
STEVEN ANTHONY FORSTER,
appelant
(demandeur),
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
représentant le Service correctionnel du Canada et
le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth,
intimé
(défendeur).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 septembre 1999
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le mercredi 22 septembre 1999
MOTIFS DE JUGEMENT DU : JUGE McDONALD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE MacKAY
Date : 19990922
Dossier : A-490-98
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE MacKAY
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
STEVEN ANTHONY FORSTER,
appelant
(demandeur),
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
représentant le Service correctionnel du Canada et
le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth,
intimé
(défendeur).
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE McDONALD
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Steven Anthony Forster (l'appelant) contre une ordonnance de la Section de première instance de la Cour fédérale. Le juge de première instance a radié la demande de contrôle judiciaire parce qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de 30 jours prévu par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. L'appelant a été déclaré coupable d'une infraction à la discipline le 14 novembre 1997, et ce n'est que le 23 mars 1998 qu'il a déposé sa demande de contrôle judiciaire de la déclaration de culpabilité.
[2] Le présent appel a été entendu à Toronto, hors de la présence de l'appelant qui est détenu au pénitencier de Warkworth. L'appelant a expressément et de son propre chef demandé à la Cour d'être dispensé de comparaître à l'audience, et que celle-ci tranche l'appel au vu de ses prétentions écrites. La Cour a fait droit à la demande de l'appelant et l'audition s'est tenue en présence de l'avocate de l'intimé. L'avocate a fait savoir à la Cour qu'elle n'avait rien à ajouter à ses prétentions écrites.
[3] Le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation du délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Dans le passé, les tribunaux ont tenu compte d'un certain nombre de facteurs dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Un des plus importants est le motif du retard. Comme la Cour l'a déclaré dans Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263, à la page 277, " tout relâchement ou défaut du requérant de poursuivre [la demande] avec la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ne pourrait que nuire considérablement à ses chances d'obtenir la prorogation ". Dans Council of Canadians c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches), (1997) 212 N.R. 254, à la page 255, une autre formation de la Cour a résumé cette citation en disant que " le requérant qui demande une prorogation de délai doit prouver qu'il a fait preuve de diligence ".
[4] Dans ses prétentions écrites, l'appelant avance deux motifs pour justifier son retard. Premièrement, son ordinateur a été confisqué le 19 novembre 1997 et on ne le lui a remis que le 29 décembre 1997. Deuxièmement, il y avait certaines défectuosités dans l'enregistrement de l'enquête disciplinaire. Certaines des bandes étaient parfois difficiles d'écoute, et il manquait l'enregistrement d'une journée des cinq semaines d'audition.
[5] Dans Skycharter Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1997), 125 F.T.R. 307, la Section de première instance a refusé d'octroyer une prorogation de délai alors que le demandeur n'avait pas reçu copie du bail qu'il contestait. La Cour a jugé que les demandeurs dans cette affaire avaient un délai de 30 jours à partir du moment où ils avaient été informés de la décision de louer un terrain à l'aéroport international Pearson, et que le fait d'attendre d'avoir tous les détails de la décision n'était pas un motif suffisant pour accorder une prorogation de ce délai.
[6] Le 17 novembre 1997, l'appelant avait reçu la décision relative à l'enquête disciplinaire et l'essentiel des bandes enregistrées. Le fait d'attendre l'enregistrement complet de l'audience équivalait à attendre d'avoir tous les détails. Le juge des requêtes a utilisé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en concluant que le fait d'attendre les bandes enregistrées n'était pas un motif suffisant pour justifier le retard en l'instance.
[7] Quant à savoir si la confiscation de l'ordinateur de l'appelant est un motif raisonnable de retard, le juge du procès pouvait conclure comme il l'a fait étant donné que l'appelant n'a déposé sa demande que trois mois après qu'on lui eut remis son ordinateur.
[8] L'appel est rejeté. Il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.
F.J. McDonald
Juge
" Je souscris aux présents motifs :
Robert Décary, juge "
" Je souscris aux présents motifs :
W. Andrew MacKay, juge "
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-490-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : STEVEN ANTHONY FORSTER, |
appelant |
(demandeur),
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, |
représentant le Service correctionnel du Canada et le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth, |
intimé |
(défendeur).
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 21 SEPTEMBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE JUGEMENT DU : JUGE McDONALD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY, LE JUGE MacKAY |
Rendu à Toronto (Ontario),
le mercredi 22 septembre 1999
ONT COMPARU Aucune comparution
pour l'appelant |
M me Sadian G. Campbell
pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Steven Anthony Forster
a/s Institution de Warkworth
C.P. 760 |
Campbellford (Ontario)
K0L 1L0
pour l'appelant en son propre nom |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990922
Dossier : A-490-98
ENTRE :
STEVEN ANTHONY FORSTER, |
appelant,
(demandeur),
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
représentant le Service correctionnel du Canada et le président indépendant du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth, |
intimé
(défendeur).
MOTIFS DU JUGEMENT