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Date : 20051013

Dossier : A-27-05

Référence : 2005 CAF 327

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE EVANS

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

KENNETH GARVEY

                                                                                                                                              appelant

et

MEYERS TRANSPORT LIMITED

                                                                                                                                                intimée

                                 Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 septembre 2005

                                    Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                   LA JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE EVANS

                                                                                                                      LA JUGE SHARLOW


Date : 20051013

Dossier : A-27-05

Référence : 2005 CAF 327

CORAM :       LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE EVANS

LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

KENNETH GARVEY

                                                                                                                                              appelant

et

MEYERS TRANSPORT LIMITED

                                                                                                                                                intimée

                                                                             

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DESJARDINS

[1]                L'appelant, Kenneth Garvey, interjette appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale (Garvey c. Meyers Transport Ltd., 2004 CF 1712) a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte relative aux droits de la personne qu'il avait formulée contre l'intimée, Meyers Transport Limited (Meyers Transport).


[2]                L'appelant était un employé de Meyers Transport depuis le 11 janvier 1993. Il occupait le poste de directeur de terminal. Au printemps 2002, il a commencé à souffrir de maux de tête aussi violents que subits, d'insomnie et d'autres malaises liés au stress. Il a consulté un médecin et un spécialiste. Il a pris trois semaines de congé du 12 août au 3 septembre 2002. À son retour,

il a eu plusieurs entretiens avec son employeur au sujet de sa retraite. On lui a offert le poste de directeur de projet spécial, poste qu'il a refusé parce que son acceptation aurait entraîné une réduction de ses heures de travail et une diminution correspondante de son salaire. Le 20 septembre 2002, il a reçu une lettre de congédiement accompagnée d'un avis de cessation d'emploi de quatre mois. La lettre mentionnait que son rendement était inférieur aux normes.

[3]                Le 9 décembre 2002, l'appelant a saisi la Commission d'une plainte dans laquelle il alléguait que l'intimée avait agi de façon discriminatoire à son égard dans le cadre de son travail en lui proposant de mettre fin à son emploi en raison de son âge (63 ans) et en le soumettant à un traitement différent en raison de son incapacité (maladies), le tout en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R. 1985, ch. H-6) (la Loi).

[4]                L'enquêteur de la Commission a déposé son rapport le 10 février 2004. L'enquêteur a recommandé que, conformément àl'article 47 de la Loi, un conciliateur soit nommé pour tenter d'amener les parties à régler la plainte. L'enquêteur a également recommandé, conformément à l'alinéa 44(3)a) de la Loi, qu'un tribunal des droits de la personne soit chargé d'instruire la plainte.


[5]                 L'appelant et l'intimée ont eu la possibilité de présenter des observations sur le contenu du rapport de l'enquêteur et ils l'ont fait. L'appelant a transmis à la Commission des lettres datées des 4 et 14 mars 2004 et l'intimée, des lettres datées des 1er et 18 mars 2004. Dans sa lettre du 18 mars, l'intimée a relaté une série dvénements échelonnés sur une période de trois ans qui auraient mené au congédiement de l'appelant. Trois de ces lettres - celles du 1er mars, du 4 mars et du 14 mars -ont été divulguées à la partie adverse. La Commission n'a toutefois pas divulgué la lettre du 18 mars au demandeur et celui-ci n'a pas eu la possibilité de formuler des observations à son sujet.

[6]                Le 30 avril 2004, l'appelant a reçu de la Commission la lettre suivante datée du 27 avril 2004 :

[traduction] Avant de rendre leur décision, les commissaires ont examiné le rapport qui vous avait été communiqué ainsi que les observations formulées en réponse au rapport. Après avoir examiné ces renseignements, la Commission a décidé, en vertu de l'alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte pour les motifs suivants :

·        les preuves indiquent que le rendement et la capacité du plaignant d'exercer ses nouvelles fonctions de façon efficace et efficiente ont constitué un facteur dans son congédiement;

·        les preuves n'indiquent pas que la défenderesse

ait agi de façon discriminatoire envers le

plaignant en raison de son âge.

                        En conséquence, le dossier est classé.

[7]         L'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision.


La décision frappée d'appel

[8]         D'entrée de jeu, le juge saisi de la demande a expliqué que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam), [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56. Suivant cette norme, « la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion » .

[9]         Les deux parties ont accepté cette proposition.


[10]       Selon l'appelant, la Commission a reconnu implicitement dans le premier motif clé de sa décision qu'il avait été victime de discrimination, mais que cette discrimination n'était pas le facteur principal ou déterminant. L'appelant soutient que la Commission a ainsi commis une erreur parce qu'une fois qu'elle avait conclu à la discrimination, il n'était pas nécessaire que celle-ci soit le facteur principal ou déterminant. Le juge saisi de la demande a écarté cet argument. Il a estimé que, selon une interprétation plus raisonnable du premier motif, la Commission a tout simplement conclu que le rendement de l'appelant était un facteur qui avait joué dans son congédiement. Parmi les autres facteurs cités dans le rapport de l'enquêteur, il y a lieu de mentionner la réduction des effectifs et la réorganisation de Meyers Transport, et il se pourrait fort bien qu'il s'agisse là des principaux facteurs. La Commission, écrit le juge, a ensuite carrément abordé la question de la discrimination. Le juge saisi de la demande a estimé que la Loi n'obligeait pas la Commission à motiver ses décisions mais uniquement à en aviser l'appelant. Les motifs laconiques fournis par la Commission étaient suffisants selon la jurisprudence (Kallio c. Lignes aériennes Canadien International Ltée (1996), 113 F.T.R. 275, paragraphe 13).

[11]       Deuxièmement, l'appelant a soutenu que la lettre du 18 mars de l'intimée renfermait de nouveaux faits et éléments qui étaient essentiels pour l'affaire et, par conséquent, que cette lettre aurait dû lui être communiquée. Il a estimé que la Commission aurait donc manqué à l'équité procédurale étant donné qu'elle ne lui a pas donné la possibilité de faire valoir son point de vue. Le juge saisi de la demande a admis qu'il aurait été préférable que tous les documents soient divulgués à l'appelant, mais il a estimé que cette omission n'était pas fatale à la décision de la Commission étant donné que les faits relatés dans la lettre du 18 mars n'étaient pas essentiellement nouveaux puisque l'enquêteur les avait déjà mentionnés directement ou indirectement dans son rapport.

[12]       Le juge saisi de la demande a ensuite examiné le troisième argument, savoir que la Commission n'avait pas tenu compte de son invalidité. Le juge a cité le rapport de l'enquêteur, qui signalait que l'appelant n'avait fourni aucun renseignement médical sur la nature exacte de son invalidité, ni sur les limitations susceptibles d'en découler. L'enquêteur avait estimé que les preuves étaient insuffisantes pour justifier une recommandation. Le juge saisi de la demande en a conclu qu'il était raisonnable que la Commission n'examine pas l'allégation de discrimination fondée sur une invalidité.


Analyse

[13]       La Commission a agi en vertu du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, qui prévoit :

Rapport

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

[...]

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

[...]

[Non souligné dans l'original.]

Report

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission :

...

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

...

[Emphasis added.]

[14]       La Commission jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de décider, « compte tenu des circonstances » , si l'examen de la plainte est justifié (Mercier c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 3 C.F. 3 (C.A.)). Je ne puis accepter l'argument de l'appelant suivant lequel, dans le premier motif clé de sa décision, la Commission a implicitement conclu que la discrimination fondée sur l'âge était un facteur qui avait joué dans son congédiement, mais que ce n'était pas le facteur principal ou déterminant. La Commission a d'abord expliqué que la qualité du rendement au travail de l'appelant avait joué dans son congédiement. Elle a ensuite conclu, dans son deuxième motif, que la preuve ne justifiait pas une allégation de discrimination fondée sur l'âge. Le juge saisi de la demande n'a pas commis d'erreur en interprétant la décision de la Commission comme il l'a fait et il n'a pas non plus commis d'erreur dans son appréciation du premier moyen invoqué par l'appelant.


[15]       Je souscris à la conclusion du juge saisi de la demande suivant laquelle l'enquêteur avait déjà mentionné directement ou indirectement les faits relatés dans la lettre du 18 mars 2005. Il aurait pu ajouter que les autres faits mentionnés dans la lettre du 18 mars 2005 de l'intimée figuraient déjà dans la lettre du 1er mars 2004 de l'intimée qui avait été communiquée à l'appelant. Pour ce qui est des autres faits, l'argument de l'appelant est loin de m'avoir convaincue qu'ils étaient essentiels pour l'affaire. Il vaut toutefois la peine de reprendre ce que la Cour a dit dans l'arrêt Mercier (précité, au paragraphe 18), en l'occurrence que la Commission aurait intérêt, ne serait-ce que pour se mettre d'avance à l'abri de tout reproche, à exiger que les parties s'échangent leurs observations respectives. J'ajouterais que la Commission souhaitera peut-être envisager la possibilité de conserver une politique de communication intégrale. En l'espèce, elle a effectivement communiqué une partie de sa preuve à la partie adverse, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout de sa démarche.

[16]       L'appelant affirme finalement que la Commission n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve qu'il lui avait soumis au sujet de son allégation d'invalidité. Sur ce point, l'enquêteur a signalé que l'appelant n'avait « fourni aucun renseignement médical sur la nature exacte de son invalidité, ni sur les limitations susceptibles d'en découler relativement à sa capacité d'exécuter ses fonctions » . L'enquêteur n'a pas tiré de conclusion explicite au sujet de la question de l'invalidité mais, si l'on interprète dans son ensemble cette partie de sa décision, on peut raisonnable en conclure qu'il a estimé que ni un renvoi à la conciliation ni une audience devant le Tribunal n'étaient justifiés.


[17]       L'appelant affirme toutefois avoir offert, dans la lettre du 4 mars 2004 dans laquelle il répond au rapport de l'enquêteur, de fournir des éléments de preuve supplémentaires au sujet de sa présumée invalidité :

[traduction] Dans le rapport, au paragraphe 35, l'enquêteur affirme que je n'ai fourni aucun renseignement d'ordre médical au sujet de la nature exacte de la maladie causée par le stress. Toutefois, notre médecin de famille pourrait soumettre un rapport si la Commission en fait la demande. Je n'ai reçu le rapport de l'enquêteur que le matin du 18 février 2004. Or, j'étais à l'étranger du 18 février 2004 au 2 mars 2004 et je devais répondre au rapport au plus tard le 5 mars 2004. Je n'ai pas eu le temps de prendre un rendez-vous avec mon médecin ou d'obtenir une lettre de lui (Dossier de l'appelant, page 49, premier paragraphe.)

[Non souligné dans l'original.]

[18]       Il ressort de la preuve que la Commission n'a rien fait pour donner suite à cette offre et ce, même si, dans son rapport final, l'enquêteur répète que l'allégation de discrimination fondée sur l'invalidité de l'appelant ne repose sur aucune preuve médicale.

[19]       La question à trancher est donc celle de savoir si, compte tenu des faits en l'espèce, l'obligation d'équité exigeait que l'enquêteur informe l'appelant qu'il attendrait un certain nombre de jours afin de lui donner la possibilité de soumettre une lettre de son médecin.

[20]       Les paragraphes 43(1), (2) et (4) de la Loi sont ainsi libellés :



Enquête

Nomination de l'enquêteur

43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l'enquêteur » , d'enquêter sur une plainte.

Procédure d'enquête(2) L'enquêteur doit respecter la procédure d'enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4).

[...]

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

a) la procédure à suivre par les enquêteurs;

b) les modalités d'enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie;

c) les restrictions nécessaires à l'application du paragraphe (2.1).

L.R. 1985, ch. H-6, art. 43; L.R. 1985, ch. 31 (1er suppl.), art. 63.

[Non souligné dans l'original.]

Investigation

Designation of investigator

43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint.

Manner of investigation(2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4).

...

Regulations

(4) The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing procedures to be

followed by investigators;

(b) authorizing the manner in which complaints are to be investigated pursuant to this Part; and

(c) prescribing limitations for the purpose of subsection (2.1).

R.S., 1985, c. H-6, s. 43; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 63.

[Emphasis added.]

[21]       Aucun règlement n'a été pris pour guider l'enquêteur dans l'exécution de son mandat.

[22]       Le juge Nadon (maintenant juge à la Cour d'appel) a examiné l'importance que revêt la rigueur de l'enquête dans la décision de principe Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (C.F. 1re inst.), confirmée à (1996), 205 N.R. 383 (C.A.) (voir également l'arrêt Tahmourpour c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 113, au paragraphe 8). Dans la décision Slattery, le juge Nadon a expliqué (au paragraphe 53) que l'exigence de la rigueur de l'enquête découle du rôle essentiel que les enquêteurs sont appelés à jouer lorsqu'il s'agit de statuer sur le bien-fondé d'une plainte déterminée. Le juge Nadon a écrit au paragraphe 56 de ses motifs :


Il faut faire montre de retenue judiciaire à l'égard des organismes décisionnels administratifs qui doivent évaluer la valeur probante de la preuve et décider de poursuivre ou non les enquêtes. Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables se sont produites, par exemple lorsqu'un enquêteur n'a pas examinéune preuve manifestement importante, qu'un contrôle judiciaire s'impose. Un tel point de vue correspond à la retenue judiciaire dont la Cour suprême a fait preuve à l'égard des activités d'appréciation des faits du Tribunal des droits de la personne dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554.

[Non souligné dans l'original.]

[23]       Dans des décisions ultérieures, il a été établi qu'une enquête déficiente ternit la décision de la Commission qui est fondée sur le rapport de l'enquêteur, étant donné que « [s]i les rapports sont défectueux, il s'ensuit que la Commission ne disposait pas d'un nombre suffisant de renseignements pertinents pour exercer à bon droit son pouvoir discrétionnaire » (Grover c. Canada (Conseil national de recherches), 2001 CFPI 687, au paragraphe 70); voir aussi Singh c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 247 (C.A.), au paragraphe 7, et Kollar c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2002 CFPI 848, au paragraphe 40).

[24]       En l'espèce, l'enquêteur n'a pas donné suite à l'offre de l'appelant. Bien qu'il incombe surtout à l'appelant de présenter les éléments de preuve dont il dispose pour établir le bien-fondé de sa cause, le fait que l'enquêteur n'ait pas donné suite à son offre peut avoir amené l'appelant à croire qu'il n'était pas essentiel qu'il produise une lettre de son médecin pour obtenir gain de cause.


[25]       Mais, ce qui est plus important, même si l'enquêteur avait donné suite à l'offre de l'appelant et même si l'appelant avait transmis à l'enquêteur une évaluation médicale écrite après avoir reçu le rapport de l'enquêteur, il n'en demeure pas moins que l'appelant n'a jamais remis à son employeur, au cours de son emploi, une évaluation médicale faisant état d'une invalidité. L'appelant n'a jamais réclamé de mesures d'accommodement pour tenir compte de son invalidité et il n'a jamais informé l'intimée de limitations ou de restrictions pouvant affecter son rendement au travail (Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, aux pages 994 et 995).

[26]       Ainsi, en supposant, sans toutefois trancher la question, qu'on puisse dire que l'enquêteur a omis de tenir compte d'une « preuve manifestement importante » (le juge Nadon dans Slattery), l'effet d'une telle omission serait, dans le cas qui nous occupe, pratiquement nul. Bien qu'il ait été mis au courant des maux de tête soudains et de l'insomnie dont souffrait l'appelant, l'employeur n'a jamais été avisé de l'existence d'une invalidité qui aurait justifié des mesures d'accommodement.

[27]       Je rejetterais l'appel. L'intimée n'a pas insisté pour obtenir les dépens.

                « Alice Desjardins »                                                                                                                                  Juge

« Je souscrix aux présents motifs

     John M. Evans, juge »

« Je souscris aux présents motifs

      K. Sharlow, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                             COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             A-27-05

INTITULÉ :                                            KENNETH GARVEY et

MEYERS TRANSPORT LIMITED

                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 26 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                 LA JUGE DESJARDINS

Y ONT SOUSCRIT :                             LE JUGE EVANS

LA JUGE SHARLOW

DATE DES MOTIFS :                           LE 13 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS:

Kenneth Garvey

L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE

Kelly Charlebois

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Peterborough (Ontario)

L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE

Miller Thompson srl

Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉE


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