Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

                                                                                                                                        A-670-93

 

 

Vancouver (C.-B.), le mercredi 19 mars 1997

 

 

CORAM :LE JUGE EN CHEF

LE JUGE STONE

LE JUGE LINDEN

 

 

Entre :

 

 

                                                   VALERIE LOUISE COOKE,

 

                                                                                                                                       appelante,

 

 

                                                                        - et -

 

 

                                                     SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                           intimée.

 

 

 

 

                                                                JUGEMENT

 

 

                                                   L'appel est rejeté avec dépens.

 

 

       (signature) «Julius A. Isaac»

 

                                                                                                Juge en chef

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                          

 

François Blais, LL.L.


 

 

 

 

                                                                                                                                        A-670-93

 

 

CORAM :LE JUGE EN CHEF

LE JUGE STONE

LE JUGE LINDEN

 

 

 

                             AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu

 

 

E n t r e :

 

 

                                                   VALERIE LOUISE COOKE,

 

                                                                                                                                       appelante,

 

 

                                                                        - et -

 

 

                                                     SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                           intimée.

 

 

 

 

 

AUDIENCE ENTENDUE à Vancouver (C.-B.), le mercredi 19 mars 1997.

 

 

 

JUGEMENT RENDU à l'audience à Vancouver (C.-B.), le mercredi 19 mars 1997.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR                                           LE JUGE STONE


 

 

 

 

                                                                                                                                        A-670-93

 

 

CORAM :LE JUGE EN CHEF

LE JUGE STONE

LE JUGE LINDEN

 

 

 

                             AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi de l'impôt sur le revenu

 

 

E n t r e :

 

 

                                                   VALERIE LOUISE COOKE,

 

                                                                                                                                       appelante,

 

 

                                                                        - et -

 

 

                                                     SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                                                                                                           intimée.

 

 

                                       MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

                                        (prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.)

                                                       le mercredi 19 mars 1997)

 

 

 

LE JUGE STONE

 

                        Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt en date du 15 novembre 1993, aux termes duquel un appel de la cotisation du ministre établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «loi») a été rejeté.

 

                        La question essentielle au présent appel est de déterminer si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant que l'ex-conjoint de l'appelante était copropriétaire des biens matrimoniaux au moment où ceux-ci ont été transférés à l'appelante.  Subsidiairement, il faut déterminer si le juge a commis une erreur en restreignant l'usage que pouvait faire l'appelante de la déposition du témoin de l'intimée recueillie à l'étape de l'interrogatoire préalable.

 

                        Le paragraphe 160(1) de la Loi est rédigé dans les termes suivants :

160(1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon,

a) à son conjoint ou à une personne devenue depuis son conjoint;

b) à une personne qui était âgée de moins de 18 ans, ou

                c) à une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

                 les règles suivantes s'appliquent :

                d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente Partie pour chaque année d'imposition, égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74 à 75.1 à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens, et

                e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des deux montants suivants :

(i) la fraction, si fraction il y a, de la juste valeur marchande des biens à la date du transfert qui est en sus de la juste valeur marchande à cette date de la contrepartie donnée pour le bien, et

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années,

mais aucune disposition du présent paragraphe n'est réputée limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

 

 

                        Le ministère a fait valoir qu'il a fondé sa cotisation sur l'hypothèse qu'au 28 juin 1982 l'appelante et son conjoint étaient «légalement et effectivement propriétaires» du foyer conjugal.  Le lot sur lequel la maison a été construite a été acheté en 1980, et le titre de propriété indiquait les deux noms de l'appelante et de son conjoint.  Le juge de la Cour de l'impôt a conclu, d'après la preuve verbale et documentaire, que l'hypothèse du ministre n'avait pas été réfutée.  Il a expressément rejeté les positions de l'appelante selon lesquelles elle était la seule propriétaire du foyer conjugal et qu'elle avait payé de sa poche le terrain et la construction de la maison.  Il n'a pas non plus accepté que la mention du nom d'un conjoint sur le titre de propriété était due uniquement à une erreur de l'avocat.

 

                        À l'instruction, l'appelante, ainsi que son ex-conjoint et l'avocat qui s'est occupé du transfert du foyer conjugal à l'appelante, ont témoigné.  Il est manifeste que le juge de la Cour de l'impôt a eu de la difficulté à trouver l'appelante et son ex-conjoint dignes de foi.  Selon lui, le témoignage de l'ex-conjoint est [TRADUCTION] «tout à fait impossible à croire».  Il a qualifié le récit qu'a fait l'appelante des événements «d'imparfait» et de «reconstruction subjective d'événements dont elle se souvient imparfaitement».  Ses doutes quant au témoignage de l'appelante sont résumés dans les termes suivants à la page 3 de ses motifs :

[TRADUCTION]

Je dois conclure qu'il est impossible de se fier aux déclarations non étayées de l'appelante concernant des événements qui se sont produits il y a quinze ans.  À plusieurs reprises, elle s'est dit incapable de se rappeler non seulement les événements qui se sont produits avant 1978, mais même d'événements qui se sont produits après cette date.

 

À notre avis, aucun fondement n'a été démontré qui justifie la Cour d'intervenir soit à l'égard de ces conclusions négatives quant à la crédibilité, soit quant aux conclusions générales selon lesquelles l'ex-conjoint était copropriétaire du foyer conjugal et que son droit a par la suite été transféré à l'appelante.

 

                        L'appelante prétend également que le juge de la Cour de l'impôt a mal évalué la remise par le ministre à l'ex-conjoint du produit saisi de la vente du foyer conjugal en 1984, par suite de la vente à un acheteur ayant un lien de dépendance.  Elle prétend que cette mesure appuie sa prétention selon laquelle le ministre a reconnu que son ex-conjoint n'avait jamais été copropriétaire du bien.  Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'il n'y avait pas de preuve pour étayer cette affirmation.  La Cour reconnaît que la preuve ne révèle pas la ou les raisons pour lesquelles le ministre aurait remis les fonds à l'ex-conjoint de l'appelante.

 

                        L'appelante prétend ensuite que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en statuant que le transfert du foyer conjugal à l'appelante était exempté des dispositions du paragraphe 160(1) du fait du sous-alinéa 160(4)a)(i) de la Loi qui est rédigé dans les termes suivants :

(4) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque à une date quelconque un contribuable a transféré un bien à son conjoint en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation et que, à cette date, le contribuable et son conjoint vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage, les règles suivantes s'appliquent :

                a) relativement à un bien ainsi transféré après le 15 février 1984,

                  (i)le conjoint ne doit pas être tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer un montant relatif au revenu provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou encore un montant relatif au gain provenant de la disposition du bien transféré ou du bien qui y est substitué,


À l'instruction, l'appelante a soutenu que cette exemption s'applique à cause de l'entente manuscrite du 15 août 1982 entre l'appelante et son ex-conjoint, en vertu de laquelle l'appelante devait «conserver l'entière propriété» du foyer conjugal.  Toutefois, le juge de la Cour de l'impôt a décidé que les conditions de ce sous-alinéa n'ont pas été respectées parce que le transfert du bien à l'appelante n'a pas été fait «en vertu» de cette entente.  Comme il l'indique à la page 5 de ses motifs :

[TRADUCTION]

Le soi-disant accord de séparation ne renferme aucune disposition traitant du transfert du bien [...].  On ne peut donc prétendre que le transfert a eu lieu en vertu de cet accord.

 

La Cour est d'accord avec le juge sur ce point.

 

                        L'appelante prétend ensuite qu'elle n'a pas été traitée de façon équitable au cours de l'instruction du fait que le juge de la Cour de l'impôt lui a refusé la permission de lire des parties du dossier concernant l'interrogatoire préalable du témoin désigné par l'intimé.  L'utilisation d'éléments de preuve recueillis au cours de l'interrogatoire préalable au cours de l'instruction est régie par la règle 100(1) des Règles de la Cour de l'impôt, rédigée dans les termes suivants :

100(1) Une partie peut, à l'audience, consigner comme élément de sa preuve un extrait de l'interrogatoire préalable :

                a) de la partie opposée;

b) d'une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge,

si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné.

 

Aucun droit absolu n'est accordé à une partie de lire à l'instruction quelque extrait que ce soit des éléments de preuve recueillis à l'interrogatoire préalable auprès de la partie opposée ou auprès d'une personne qui a été interrogée en tant que représentant de la partie opposée.  Cette autorisation peut être accordée «sauf directive contraire du juge».  En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt a statué que l'avocat de l'appelante pouvait, au cours du contre-interrogatoire du témoin de l'intimé désigné pour l'interrogatoire préalable, utiliser les éléments de preuve recueillis à l'interrogatoire préalable «pour le contre‑interroger sur sa déclaration antérieure incompatible».  La Cour est convaincue, d'après le dossier dont elle est saisie, que cette décision respecte les paramètres du pouvoir discrétionnaire conféré au juge de la Cour de l'impôt par la règle 100(1).

 

                        L'appelante soulève deux derniers points.  Elle fait valoir que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas tenu compte de la valeur de la contrepartie qui lui a été remise au moment du transfert du foyer conjugal et qu'il l'a donc privée de la possibilité d'invoquer le sous‑alinéa 160(1)e)(i) de la Loi.  Deuxièmement, elle prétend que l'intimé n'a pas établi la juste valeur marchande du foyer conjugal à la date du transfert, mais plutôt utilisé le prix de vente établi au moment de la vente du bien en 1984 comme représentant la juste valeur marchande pour les fins du paragraphe 160(1).  À notre avis, aucune de ces questions n'a été plaidée par l'appelante devant la Cour canadienne de l'impôt, et elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.  (Voir Mohawk Oil Co. c. Canada [1992] 2 C.F. 485 (C.A.), page 501.)

 

                        L'appel est rejeté avec dépens.

 

 

                                                                                        «A.J. STONE»                        

                                                                                                                                                Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme :                                                           

 

                                                                                                François Blais, LL.L.


 

 

 

           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

                        N° du greffe : A-670-93


 

 

 

Entre :

 

 

 

VALERIE LOUISE COOKE

 

 

- et -

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                   MOTIFS DU JUGEMENT

 

                                                              


                                                 COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

                         AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

N° DU GREFFE :A-670-93

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Valerie Louise Cooke c.

Sa Majesté la Reine

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Vancouver (C.-B.)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :le 19 mars 1997

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT : (le juge en chef, les juges Stone et Linden)

 

 

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :le juge Stone

 

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

Ken N. Brayleypour l'appelante

 

 

Wendy Yoshidapour l'intimé

 

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Kowarsky & Company

Vancouver (C.-B.)pour l'appelante

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)pour l'intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.