Date : 20040616
Dossier : A-550-03
Référence : 2004 CAF 235
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
RICHARD MILTON
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 juin 2004
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 16 juin 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Date : 20040616
Dossier : A-550-03
Référence : 2004 CAF 235
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
RICHARD MILTON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 16 juin 2004)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 7 octobre 2003 dans laquelle la Commission d'appel des pensions a jugé que le ministre du Développement des ressources humaines ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver que Richard Milton n'était plus admissible à des prestations d'invalidité de longue durée au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8.
[2] Le ministre affirme que la décision faisant l'objet du présent contrôle devrait être annulée au motif que la Commission a manqué à son obligation d'équité lorsqu'elle a refusé de permettre à l'avocat du ministre de contre-interroger M. Milton à l'audience.
[3] L'avocat du ministre n'a pas fait comparaître M. Milton comme témoin afin de pouvoir le contre-interroger avant d'informer la Commission de la clôture de sa preuve. L'avocat de M. Milton a décidé de ne faire comparaître aucun témoin. À ce moment-là, l'avocat du ministre a prétendu devant la Commission qu'il avait quand même le droit de contre-interroger M. Milton.
[4] Après avoir reçu les observations écrites des parties, la Commission a conclu que le ministre n'avait pas le droit de contre-interroger M. Milton parce qu'il ne l'avait pas fait comparaître comme témoin. Toutefois, la Commission a déclaré qu'elle aurait pu permettre à l'avocat du ministre de faire comparaître M. Milton comme témoin s'il lui avait demandé l'autorisation de rouvrir la cause, mais qu'il ne l'avait pas fait.
[5] Malgré les arguments habiles que nous ont soumis les avocats du ministre en l'espèce, nous ne sommes pas convaincus qu'en refusant de permettre le contre-interrogatoire dans les circonstances de l'espèce, la Commission a manqué à son obligation d'équité. Vu que l'avocat du ministre, alors qu'il présentait sa preuve, avait eu la possibilité de faire comparaître M. Milton comme témoin et de le contre-interroger, on ne peut pas dire que le refus de la Commission de permettre le contre-interrogatoire de M. Milton, après avoir reçu la preuve des deux parties, ait privé le ministre d'une possibilité raisonnable de participer efficacement à l'audience devant la Commission.
[6] La Commission est maître de sa propre procédure. La Commission a peut-être fait preuve d'un trop grand formalisme lorsqu'elle a conclu qu'en demandant de contre-interroger M. Milton, l'avocat du ministre n'avait pas par le fait même demandé implicitement l'autorisation de faire rouvrir le dossier et d'appeler M. Milton comme témoin. Néanmoins, la Commission avait le pouvoir discrétionnaire de déterminer si elle accorderait ou non la faveur procédurale demandée par le ministre. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Commission aurait pu fort bien conclure que, vu le rôle important joué en l'espèce par les rapports médicaux et leur contenu, tout élément de preuve qu'aurait pu fournir M. Milton était susceptible d'avoir relativement peu d'incidence sur sa décision.
[7] Le ministre prétend également que la Commission aurait dû tirer une conclusion défavorable du fait que M. Milton n'avait pas témoigné. À notre avis, la question de savoir si une telle conclusion doit être tirée dépend de l'ensemble des circonstances particulières à chaque cas, et nous ne sommes pas convaincus, sur le vu des faits de l'espèce, que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tirant pas une telle conclusion.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens, lesquels consistent en une somme forfaitaire de 2 500 $, débours compris.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-550-03
INTITULÉ : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
c.
RICHARD MILTON
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 JUIN 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES NADON, EVANS ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Stephen Latté POUR LE DEMANDEUR
Shawna Noseworthy
William D. Watson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
William D. Watson POUR LE DÉFENDEUR
Bancroft (Ontario)