Date : 20040123
Dossier : A-389-02
(T-2173-01)
Référence : 2004 CAF 31
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ARTHUR ROSS
appelant
et
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN no 3
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le lundi 12 janvier 2004
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 23 janvier 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
Date : 20040123
Dossier : A-389-02
(T-2173-01)
Référence : 2004 CAF 31
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ARTHUR ROSS
appelant
et
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN no 3
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRAYER
[1] L'appelant est un détenu du système pénitentiaire fédéral.
[2] Il s'est opposé au fait que, pour recevoir des appels de son père ou pour lui téléphoner, il devait donner l'adresse de celui-ci à l'établissement où il était détenu. Il prétend qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée de son père et insiste sur le fait que, si les autorités veulent ces renseignements personnels, elles devraient, conformément à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les obtenir directement de la personne concernée, soit de son père. Il a toutefois confirmé à la Cour qu'il jouissait maintenant de privilèges téléphoniques avec son père.
[3] Il a présenté un premier grief en 1998 lorsque l'établissement d'Edmonton a décidé d'exiger ces renseignements. Plus tard en octobre 2000, lorsqu'on a mis fin à ses privilèges téléphoniques à l'établissement de Bowden, il a présenté un grief au directeur. Son grief ayant été rejeté, il a présenté un autre grief au Commissaire du Service correctionnel du Canada, qui a été rejeté également. Il a alors déposé une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée en octobre 2000. Le 16 novembre 2001, le Commissaire à la protection de la vie privée a rejeté sa plainte, affirmant que la politique du Service correctionnel du Canada d'exiger ces renseignements des détenus ne contrevenait pas à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[4] Le 10 décembre 2001, l'appelant a introduit l'instance T-2173-01 devant la Section de première instance et a sollicité le contrôle judiciaire des décisions du directeur de l'établissement de Bowden (le directeur), du Commissaire du Service correctionnel du Canada (le Service correctionnel du Canada) et du Commissaire à la protection de la vie privée. Suivant l'ordonnance d'un protonotaire, il a déposé le 15 mai 2002 une autre demande dans le dossier T-2173-01, demande dans laquelle seul le Commissaire à la protection de la vie privée était désigné comme partie défenderesse.
[5] Après avoir entendu nombre de requêtes et de requêtes incidentes en radiation, le juge Pinard, le 22 mai 2002, a décerné une série d'ordonnances. Il a annulé les décisions du directeur de l'établissement de Bowden et du Service correctionnel du Canada dans une ordonnance, il a annulé la décision du Commissaire à la protection de la vie privée dans une autre ordonnance et il a également annulé les demandes de contrôle judiciaire de l'appelant, y compris celle introduite le 15 mai 2002.
[6] Le 17 juin 2002, l'appelant a interjeté appel devant la Cour contre l'ordonnance du juge Pinard suivant laquelle
[traduction] la demande de contrôle judiciaire relative aux décisions du directeur de l'établissement de Bowden no 3 et du Commissaire du Service correctionnel du Canada est annulée sans frais.
Selon la Cour, le présent appel porte sur cette décision.
[7] Il appert, et il n'est pas contesté, que la décision sur laquelle porte en fait la demande de contrôle judiciaire de l'appelant est celle du Commissaire à la protection de la vie privée. À cet égard, après avoir déposé le 17 juin 2002 un appel relativement à l'ordonnance reproduite ci-dessus, l'appelant a essayé d'interjeter appel d'une autre décision rendue par le juge Pinard le 22 mai 2002, soit celle dans laquelle a été radiée sa demande contre le Commissaire à protection de la vie privée. Cet appel a été déposé après l'expiration du délai de 30 jours prévu pour le dépôt des appels. L'appelant a présenté une demande de prorogation de délai, qui a été rejetée le 30 septembre 2002.
[8] Je suis conscient qu'une question de droit, qu'elle soit sérieuse ou non, puisse ne pas bénéficier d'un examen judiciaire tout simplement en raison de problèmes procéduraux, et du fait que l'appelant en l'espèce n'est pas représenté par avocat. Cependant, je suis incapable de dire que la présente affaire peut et devrait se poursuivre.
[9] L'appel même décrit dans l'avis d'appel et dont nous sommes saisis a trait à un contrôle judiciaire qui n'est plus demandé dans les faits (relativement aux décisions du directeur de l'établissement de Bowden et du Service correctionnel du Canada). L'appel que l'appelant veut que la Cour entende (relatif à la décision du Commissaire à la protection de la vie privée) a déjà échoué en raison du dépôt tardif de l'avis d'appel. L'appelant a déjà essayé sans succès d'obtenir une prorogation de délai.
[10] Il convient également de noter que le problème particulier qui à l'origine de la présente instance est devenu théorique puisque les privilèges téléphoniques de l'appelant avec son père ont été rétablis.
[11] Enfin, il y a lieu de noter que, le 8 août 2002, on a jugé que l'appelant introduisait des instances vexatoires et il lui a été interdit d'interjeter d'autres appels dans la présente affaire en l'absence d'autorisation spéciale en ce sens.
[12] Compte tenu de tous ces facteurs, je crois que la Cour ne peut que rejeter le présent appel. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire qui ne porterait pas atteinte aux droits du Commissaire à la protection de la vie privée, qui n'est pas partie à la présente instance.
[13] L'appel est donc rejeté avec dépens.
« B.L. Strayer »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
K. Sharlow, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-389-02
INTITULÉ : ARTHUR ROSS
c.
LE DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE BOWDEN NO 3, LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 JANVIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 23 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Arthur Ross POUR SON PROPRE COMPTE
Prince Albert (Saskatchewan)
Chris Bernier
Saskatoon (Saskatchewan) POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Arthur Ross POUR SON PROPRE COMPTE
Prince Albert (Saskatchewan)
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada