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Date : 19991216


Dossier : A-713-97


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON     

ENTRE :

     DALJIT BANWAIT

     demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur


Audience tenue à Calgary (Alberta), le jeudi 16 décembre 1999.

Jugement rendu à Calgary (Alberta), le jeudi 16 décembre 1999.


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE SEXTON






Date : 19991216


Dossier : A-713-97

CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON     

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L"ASSURANCE-CHÔMAGE,

     L.R.C. (1985), CH. U-1, ET SES MODIFICATIONS

     ET LA DÉCISION

     DU JUGE R.D. BELL, JUGE DE LA COUR CANADIENNE DE L"IMPÔT

     EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1997, REÇUE PAR LA DEMANDERESSE

     LE 16 SEPTEMBRE 1997, CONFIRMANT LA DÉCISION

     DU MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1996

ENTRE :

     DALJIT BANWAIT

     demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience tenue à Calgary (Alberta)

     le jeudi 16 décembre 1999)

LE JUGE SEXTON

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Cour canadienne de l"impôt qui a rejeté les prétentions de la demanderesse selon lesquelles elle détenait un emploi assurable aux termes de l"alinéa 3(1)a ) de la Loi sur l"assurance-chômage. Le juge de la Cour de l"impôt n"a pas cru la demanderesse qui affirmait avoir été au service de l"entreprise Bob"s Janitorial Services Ltd du 1er août 1994 au 27 septembre 1994. Si elle avait détenu un tel emploi, elle aurait été admissible à des prestations aux termes de la Loi sur l"assurance-chômage.

[2]      La demanderesse a reçu un chèque de Bob"s Janitorial Services Ltd, mais aurait remis la quasi-totalité de la somme en argent à l"employeur.

[3]      Le propriétaire de Bob"s Janitorial Services Ltd a signé une déclaration solennelle selon laquelle le relevé d"emploi remis à la demanderesse par Bob"s Janitorial Services Ltd était faux et que les sommes non gagnées avaient été remboursées à l"employeur. L"auteur de ces allégations a témoigné devant la Cour de l"impôt et a confirmé sa déclaration solennelle.

[4]      Le juge de la Cour de l"impôt a eu la possibilité de voir et d"entendre les témoins et il lui était loisible de ne pas croire la demanderesse. Nous sommes d"avis qu"il n"existe aucun fondement pour intervenir dans la décision du juge de la Cour de l"impôt et, par conséquent, nous rejetons la demande.

     " J. Edgar Sexton "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne Gauthier, LL.L, Trad. a.


     COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19991216

Dossier : A-713-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR L"ASSURANCE-CHÔMAGE,

     L.R.C. (1985), CH. U-1, ET SES MODIFICATIONS

     ET LA DÉCISION

     DU JUGE R.D. BELL, JUGE DE LA COUR CANADIENNE DE L"IMPÔT

     EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1997, REÇUE PAR LA DEMANDERESSE

     LE 16 SEPTEMBRE 1997, CONFIRMANT LA DÉCISION

     DU MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1996

ENTRE :

     DALJIT BANWAIT

     demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DE LA COUR No :              A-713-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              DALJIT BANWAIT c. LE MINISTRE
                         DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L"AUDIENCE :                  CALGARY (Alberta)
DATE DE L"AUDIENCE :              LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 1999

MOTIFS DE LA DÉCISION DU JUGE SEXTON, J.C.A.

EN DATE DU :                      16 décembre 1999

ONT COMPARU :

M. Satnam S. Aujla                          pour la demanderesse
M. John C. O'Callaghan                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yanko & Company

Calgary (Alberta)                          pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                              pour le défendeur
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