Date : 20050117
Dossier : A-459-03
Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2005
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
BEN WAINBERG
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté, avec dépens.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
Date : 20050117
Dossier : A-459-03
Référence : 2005 CAF 19
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
BEN WAINBERG
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 janvier 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
Date : 20050117
Dossier : A-459-03
Référence : 2005 CAF 19
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
BEN WAINBERG
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit d'un appel interjeté contre la décision du juge Bowie, de la Cour canadienne de l'impôt, publiée : [2003] D.T.C. 1395, qui a rejeté l'appel de M. Wainberg. Le ministre avait établi une nouvelle cotisation pour M. Wainberg, dont l'effet était d'inclure dans son revenu une somme d'environ 13 000 $ d'intérêts créditeurs tirés d'investissements établis en son nom. Ce revenu avait été déclaré comme intérêts créditeurs par la société 158961 Canada Inc. (la société), une société contrôlée par M. Wainberg. Le ministre avait aussi établi une nouvelle cotisation pour la société, dont l'effet était de réduire son revenu d'une somme équivalente.
[2] La réponse à l'avis d'appel comprend les affirmations suivantes :
[traduction]
...
b) l'appelant a investi l'argent auprès de la HSBC Bank USA, appelée auparavant Marine Midland Bank (ci-après l'investissement);
c) l'appelant a reçu des revenus créditeurs de l'investissement, pour un total de 15 207 $CAN;
d) l'investissement était enregistré au nom de l'appelant;
e) l'appelant ne détenait pas l'investissement en fidéicommis pour la société 158961 Canada Inc.;
[3] Durant l'audience tenue devant la Cour de l'impôt, M. Wainberg a déclaré que les sommes dont l'investissement avait produit les intérêts créditeurs venaient de la vente d'une entreprise en 1988, entreprise dont il était propriétaire en sa qualité personnelle plutôt que par l'entremise d'une société. En conséquence, la Cour de l'impôt a invité M. Wainberg à expliquer comment des sommes qui lui appartenaient en propre étaient devenues la propriété de la société. Aucune réponse satisfaisante n'a été donnée.
[4] Dans un autre ordre d'idée, le juge Bowie a relevé que les comptes d'investissement qui avaient généré les revenus mobiliers à l'époque pertinente (1998) étaient tous inscrits au nom de M. Wainberg, ou inscrits à son nom, en fidéicommis, pour son épouse ou son fils. Selon le propre témoignage de M. Wainberg, la disposition de fidéicommis devait faire en sorte que les sommes soient versées à son épouse ou à son fils dans l'éventualité de son décès.
[5] Devant nous, M. Wainberg a fait valoir que le procès aurait dû être ajourné pour lui permettre de produire la preuve documentaire montrant que l'argent appartenait bel et bien à la société. M. Wainberg, qui s'exprime bien et qui est très au fait de ses droits, n'a pas demandé d'ajournement au juge du procès. L'avis d'audience qu'il avait reçu l'informait que [traduction] « tous les documents utiles versés au soutien de l'appel devront être mis à disposition durant l'audition de l'appel » . Le contexte n'obligeait pas le juge du procès à ordonner de son propre chef un ajournement.
[6] M. Wainberg a demandé l'autorisation de produire des preuves nouvelles tendant à montrer que la société était le propriétaire des sommes reçues le jour de la vente de l'entreprise en 1988. La Cour a jugé que les preuves n'étaient pas admissibles car elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité de preuves nouvelles en appel. Voir l'arrêt Public School Boards' Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [2000] 1 R.C.S. 44, au paragraphe 6.
[7] Plus précisément, M. Wainberg n'a pas montré que l'information pouvait être déterminante. En fait, les preuves nouvelles ne concernaient pas ni n'expliquaient les raisons pour lesquelles les investissements en cause étaient inscrits à son nom et reviendraient, selon son propre témoignage, à son épouse et à son fils dans l'éventualité de son décès.
[8] Le juge de la Cour de l'impôt, après examen attentif de la preuve, est arrivé à une conclusion qui est appuyée par la preuve :
[TRADUCTION]
... J'en conclus que l'appelant n'a pu s'acquitter de la charge de la preuve qui lui revient, à savoir n'a pu démontrer que ces comptes, et les intérêts qu'ils ont rapportés, appartenaient à 158 [la société] et non à lui.
[9] En conséquence, je rejetterais l'appel, avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Gilles Létourneau »
« Je souscris aux présents motifs
M. Nadon »
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-459-03
INTITULÉ : BEN WAINBERG
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 JANVIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 17 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Ben Wainberg (lui-même) POUR L'APPELANT
Annick Provencher
Valérie Tardif POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice
Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉ