Date: 19990610
Dossier: A-70-99
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE
COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY PLC.,
UNDERWRITERS AT LLOYDS,
CANADIAN GROUP UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY,
COMPAGNIE D'ASSURANCES CANADIAN SURETY,
GENERAL ACCIDENT, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA,
MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED,
CONTINENTAL INSURANCE COMPANY et
LA ROYALE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE,
demanderesses intimées,
et
M.T. FISHING CO. LTD. et
RICHARD WOOD,
défendeurs appelants.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 9 juin 1999.
Jugement rendu à
Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi le 10 juin 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON
Date: 19990610
Dossier: A-70-99
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE
COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY PLC.,
UNDERWRITERS AT LLOYDS,
CANADIAN GROUP UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY,
COMPAGNIE D'ASSURANCES CANADIAN SURETY,
GENERAL ACCIDENT, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA,
MARITIME INSURANCE COMPANY LIMITED,
CONTINENTAL INSURANCE COMPANY et
LA ROYALE DU CANADA, COMPAGNIE D'ASSURANCE,
demanderesses intimées,
et
M.T. FISHING CO. LTD. et
RICHARD WOOD,
défendeurs appelants.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE SEXTON
[1] En l"espèce, les appelants demandent à cette cour d"infirmer la décision par laquelle le savant juge des requêtes a statué que les documents et renseignements obtenus après une certaine date n"avaient pas être communiqués en raison du privilège relatif au litige.
Les faits
[2] Le 25 avril 1995, un incendie a détruit un yacht en bois appelé " Radiant ". Le propriétaire, qui est ici l"appelant, a présenté une réclamation à la compagnie d"assurance intimée et l"intimée a partiellement payé l"appelant à l"égard de la réclamation.
[3] Le 24 mai 1995, l"intimée a obtenu des renseignements qui l"ont amenée à croire que l"incendie avait délibérément été organisé. Elle croyait donc qu"une nouvelle enquête était justifiée et, le 25 mai 1995, elle a entrepris une nouvelle enquête afin de déterminer si l"incendie avait délibérément été organisé.
[4] Le litige dont la Cour est ici saisie a pris naissance pendant l"interrogatoire préalable. L"intimée, qui revendique le privilège relatif au litige, a refusé de communiquer certains documents et a refusé de répondre à certaines questions posées dans le cadre de l"interrogatoire préalable. Une requête a été présentée en vue de contraindre la demanderesse à répondre à ces questions et à produire les documents.
[5] Le juge des requêtes a énoncé deux questions auxquelles la Cour devait répondre :
a) Le litige pouvait-il raisonnablement être prévu au moment où chacune de ces communications a été effectuée, oralement ou par écrit? |
b) Le litige était-il le but dominant de la création de chacune de ces communications? |
[6] Le juge des requêtes a ensuite conclu que tous les renseignements obtenus dans le cadre de l"enquête qui avait commencé le 25 mai et tous les autres documents créés pendant cette période étaient visés par le privilège relatif au litige. Il a conclu que le but dominant de l"enquête était l"introduction d"une action visant à permettre le recouvrement des montants versés au défendeur.
[7] Le juge des requêtes n"a pas répondu aux questions qu"il avait posées et auxquelles on répondrait normalement dans une requête telle que celle-ci. Les avocats ont déclaré dans cet appel que cela était arrivé parce qu"ils avaient demandé au juge des requêtes de répondre uniquement aux questions générales, ce que ce dernier a fait.
[8] Devant le juge des requêtes, les avocats ont convenu que l"on demanderait à la Cour de répondre simplement à la question de savoir si le but dominant de l"enquête que la demanderesse avait entreprise le 25 mai 1995 était l"introduction d"une action permettant le recouvrement de la somme que celle-ci avait payée. Les avocats ont convenu qu"une fois qu"ils auraient obtenu une réponse à cette question, ils pourraient s"entendre sur les questions auxquelles il fallait répondre et sur les documents qui devaient être produits. À la demande des deux avocats, le juge des requêtes a répondu à cette question et a conclu que le but dominant de l"enquête de la demanderesse était l"introduction d"une action et que, par conséquent, toutes les communications subséquentes étaient privilégiées. Nous ne pouvons constater l"existence d"aucune erreur dans la conclusion du juge des requêtes et compte tenu de l"entente conclue entre les avocats, dont il nous a de nouveau été fait part à l"audition de l"appel, nous ne pouvons donc pas intervenir quant au résultat.
[9] L"appel sera rejeté avec dépens.
" J. Edgar Sexton "
J.C.A.
Vancouver (Colombie-Britannique)
le 10 juin 1999
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990610
Dossier: A-70-99
ENTRE
COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY PLC.,
UNDERWRITERS AT LLOYDS,
CANADIAN GROUP UNDERWRITERS INSURANCE COMPANY,
COMPAGNIE D'ASSURANCES
CANADIAN SURETY,
GENERAL ACCIDENT, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA,
MARITIME INSURANCE
COMPANY LIMITED,
CONTINENTAL INSURANCE COMPANY et
LA ROYALE DU CANADA,
COMPAGNIE D'ASSURANCE,
demanderesses intimées,
et
M.T. FISHING CO. LTD. et
RICHARD WOOD,
défendeurs appelants.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NoDU GREFFE : A-70-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :Commercial Union Assurance Company PLC. et autres
c.
M.T. Fishing Co. Ltd. et autres
LIEU DE L"AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L"AUDIENCE : le 9 juin 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE SEXTON, AUXQUELS SOUSCRIVENT LE JUGE MARCEAU ET LE JUGE NOËL
ONT COMPARU :
R. M. Lonergan pour les demanderesses intimées
D. F. McEwen pour les défendeurs appelants
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Russell et DuMoulin pour les demanderesses intimées
McEwen Schmitt pour les défendeurs appelants