Date : 20020605
Dossier : A-731-00
Référence neutre : 2002 CAF 238
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
MARIO POISSON
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 5 juin 2002.
Jugement rendu à Québec (Québec), le 5 juin 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20020605
Dossier : A-731-00
Référence neutre : 2002 CAF 238
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
MARIO POISSON
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à Québec (Québec) le 5 juin 2002)
[1] Malgré toute la sympathie que nous pouvons éprouver pour le demandeur qui a versé à son ex-conjointe, au cours de l'année d'imposition 1997, une somme de 5 200 $ pour subvenir aux besoins de cette dernière et leur fille Valérie, nous sommes tenus d'appliquer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi), en l'occurrence les paragraphes 56.1(4) et 60.1(4) ainsi que l'alinéa 60 b).
[2] Or, la définition de « pension alimentaire » au paragraphe 56.1 (4) impose comme condition de déductibilité des montants versés que ceux-ci soient versés à l'ex-conjointe aux termes d'un accord écrit ou d'une ordonnance du tribunal. Dans l'affaire Hodson c. R., A-146-87, 30 novembre 1987 (C.A.F.), notre Cour a sanctionné le caractère d'exception de l'alinéa 60 b) qui confère un avantage fiscal aux conjoints séparés, mais à condition que les prescriptions de la Loi, notamment celle d'un accord écrit, soient respectées.
[3] En l'espèce, s'appuyant sur la preuve testimoniale conflictuelle et après avoir apprécié la crédibilité des témoins, le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt en est venu à la conclusion que les paiements en litige étaient des paiements faits sur une base volontaire et non au terme d'un accord écrit comme le requiert la Loi.
[4] Le demandeur a prétendu devant nous, comme il l'a fait devant la Cour canadienne de l'impôt, que la pièce A-1, datée du 24 mars 1994, soumise au juge Tardif et intitulée « Procédure établie pour subvenir aux besoins matériels de Valérie Boutin » , constituait l'accord écrit requis par la Loi. Il a soutenu que le juge Tardif avait mal interprété cette convention écrite et signée par les deux conjoints.
[5] Avec respect, il est difficile de voir comment cette pièce A-1 peut servir de fondement à la prétention du demandeur puisque le premier paragraphe énonce qu'aucune pension alimentaire ne sera versée pour l'instant pour Valérie Boutin. Les deuxième et troisième paragraphes, lus conjointement, stipulent que le demandeur pourra subvenir aux besoins de sa fille Valérie, s'il en est, en attendant qu'une pension alimentaire soit éventuellement demandée.
[6] En outre, le troisième paragraphe indique clairement l'intention des parties, soit que lorsqu'une pension alimentaire sera demandée par avocat, celle-ci n'aura aucun effet rétroactif et, donc, n'existera que pour le futur. De fait, une ordonnance fut rendue par la Cour supérieure du Québec déterminant une pension alimentaire à être payée par le demandeur à compter du 1er janvier 1999. Madame Boutin, l'ex-conjointe du demandeur, a témoigné qu'elle avait rencontré un avocat au début de 1999 : voir dossier du défendeur, transcription des témoignages, p. 36.
[7] À notre avis, le juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a pas commis d'erreur d'interprétation de la convention lorsqu'il a conclu que les paiements faits pour l'année d'imposition en litige, soit 1997, ne découlaient pas de cet accord.
[8] Le demandeur a aussi argumenté avec conviction devant nous qu'une deuxième entente écrite était intervenue entre les parties le 25 mai 1994 pour fixer à 100 $ par semaine les besoins de leur fille Valérie auxquels fait référence la première entente du 24 mars 1994. Il s'était engagé dans l'entente du 24 mars à subvenir aux besoins de sa fille « au fur et à mesure selon les besoins qui seront exprimés » par son ex-conjointe. Cette formule, selon lui, ne lui permettait pas de bien cerner ses obligations et d'en planifier le paiement puisque le montant des demandes variait d'une fois à l'autre. D'où la seconde entente établissant un montant et une échéance fixes. Malheureusement, plaide-t-il, il a égaré cette convention écrite et n'a pu la retrouver. Mais, ajoute-t-il, l'autorisation de virements de fonds hebdomadaires de 100 $ dans le compte bancaire de son ex-conjointe, datée du 25 mai 1994, tend à prouver l'existence de cette seconde entente : voir le dossier du demandeur, p. 50, pièce 10. De là, il en déduit que la conclusion du juge Tardif selon laquelle il n'existait pas de seconde entente écrite, est une conclusion de fait entachée d'une erreur manifestement déraisonnable.
[9] Le juge Tardif a vu et entendu les témoins, dont l'ex-conjointe du demandeur. Celle-ci a nié l'existence de cette seconde entente et a déclaré n'avoir signé qu'un seul document, soit celui du 24 mars 1994 : voir le dossier du défendeur, transcription des témoignages, p. 40. Elle a aussi affirmé que le terme « pension alimentaire » n'a jamais été utilisé pour qualifier les paiements hebdomadaires qu'elle recevait, qu'il s'agissait de paiements volontaires conformément à l'entente du 24 mars 1994. Elle a aussi ajouté qu'il était convenu avec son ex-conjoint lors de discussions qu'elle n'inclurait pas ces sommes dans son revenu pour fins fiscales :ibidem, pp. 49 et 50.
[10] Le juge Tardif a cru le témoignage de l'ex-conjointe du demandeur sur ce point. D'où sa conclusion qu'il n'existait pas de seconde entente écrite et signée par les parties. Nous ne pouvons dire, eu égard à l'ensemble de la preuve, incluant la preuve documentaire dont il disposait, que sa conclusion de fait découle d'une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, [2002], C.S.C. 33, [2002] A.C.S., no. 31.
[11] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, sans frais dans les circonstances.
Gilles Létourneau
j.c.a.
« Je souscris à cet avis.
Marc Nadon »
« Je souscris à cet avis.
Denis Pelletier »
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020605
Dossier : A-731-00
Entre :
MARIO POISSON
appelant
et
MICHEL LAMARRE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: A-731-00
INTITULÉ DE LA CAUSE:
MARIO POISSON
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
LIEU DE L'AUDITION: Québec (Québec)
DATE DE L'AUDITION: 5 juin 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR DE: L'honorable juge Létourneau
Y ONT SOUSCRIT: L'honorable juge Nadon
L'honorable juge Pelletier
EN DATE DU: 5 juin 2002
COMPARUTIONS:
M. Mario Poisson pour lui-même
Me Michel Lamarre pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Mario Poisson
Sainte-Foy (Québec) pour lui-même
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Montréal (Québec) pour l'intimé