ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 juin 2006
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 juin 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20060621
Dossier : A-443-05
Référence : 2006 CAF 238
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
WILLIAM P. KARDA
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l’audience à Toronto (Ontario), le 21 juin 2006)
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, 2005 CCI 564, par laquelle le juge Miller, le 6 septembre 2005, a accueilli en partie les appels interjetés par l’appelant contre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), 5e suppl., ch. 1 (la Loi), en ce qui concerne ses années d’imposition 1996, 1997 et 1998.
[2] L’appelant invoque deux arguments au soutien de son appel. Nous ne trouvons aucun fondement à son premier argument, selon lequel l’avis de nouvelle cotisation du 2 juin 2000 est nul parce qu’il a été établi dans le but de faire échec à la prescription de trois ans. À notre avis, après avoir demandé à l’appelant de fournir des renseignements additionnels sans recevoir de ce dernier les renseignements requis, et après avoir demandé à l’appelant de renoncer à la prescription, ce que ce dernier a refusé, le ministre était tout à fait justifié d’établir une nouvelle cotisation pour préserver ses droits avant l’expiration du délai de trois ans. Nous ne voyons par conséquent aucune erreur dans la conclusion du juge portant que la nouvelle cotisation est valide.
[3] Quant au second argument de l’appelant, qui concerne le refus des dépenses d’intérêts aux montants de 15 480 $, 15 952 $ et 15 367 $ imputées au compte SoUse, le juge a conclu que l’appelant n’avait pas établi quelles fractions des sommes empruntées ont été utilisées en vue de gagner un revenu. L’appelant soutient qu’en tirant cette conclusion, le juge a commis une erreur manifeste et dominante en ce qu’il a fait abstraction d’éléments de preuve, à savoir le tableau de SoUse relatif aux prêts non remboursés et une lettre de l’Agence du revenu du Canada en date de février 1994, qui atteste que le prêt a été utilisé pour gagner un revenu à l’égard d’une année antérieure.
[4] Après avoir examiné la preuve et, notamment, le témoignage oral de l’appelant, nous sommes convaincus que le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante. En définitive, l’appelant nous demande de réévaluer la preuve sous un jour plus favorable à son point de vue. À moins de conclure que le juge a commis une erreur manifeste et dominante, nous ne pouvons tout simplement pas faire ce que souhaite l’appelant.
[5] En conséquence, aucun motif ne justifie notre intervention, et l’appel sera rejeté avec dépens.
« M. Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-443-05
(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE MILLER, COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2005)
INTITULÉ : WILLIAM P. KARDA c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 JUIN 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NOËL, NADON ET SEXTON
MOTIFS RENDUS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Leigh Somerville Taylor
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POUR L’APPELANT |
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE |