CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Date : 20051108
Dossier : A-75-05
Référence : 2005 CAF 370
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
ENTRE :
CARL KENNY
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005)
LE JUGE NADON
[1] Il s'agit d'un appel de la décision en date du 20 janvier 2005 (2005 CF 87) par laquelle Monsieur le juge Phelan de la Cour fédérale a rejeté la demande, formée par l'appelant, de contrôle judiciaire de la décision du ministre de déduire la somme de 50 314,01 $ de ses prestations du RPC de 54 414,39 $ et de remettre la somme ainsi déduite à la province du Nouveau-Brunswick.
[2] Nous sommes tous d'accord pour dire que le présent appel devrait être rejeté. Nous souscrivons pour l'essentiel aux motifs que le juge Phelan a invoqués pour rejeter la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Nous ajouterons seulement que Madame la juge Layden-Stevenson, dans son ordonnance et ses motifs en date du 25 mars 2004, avait implicitement infirmé la première décision du ministre de manière à assurer le respect de la Loi et du Règlement. On peut lire ce qui suit aux paragraphes 23 et 24 de l'exposé des motifs de la juge Layden-Stevenson :
[23] (...) Le paragraphe 65(2) du RPC prévoit que le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires, retenir et verser. De fait, avant que le ministre puisse examiner la question de savoir s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire, il devrait s'assurer du respect des modalités réglementaires énoncées à l'article 76 du règlement. Puisque rien de ce dont je dispose n'établit ni n'indique que la modalité législative susmentionnée a été respectée, la décision du délégataire du ministre, datée du 24 janvier 2003, doit être annulée conformément à la demande.
[24] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie avec dépens adjugés au demandeur et l'affaire sera renvoyée au ministre pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire conformément à la loi et au règlement. Une ordonnance sera rendue en ce sens.
[3] Nous pensons donc que la nouvelle décision du ministre, pour laquelle il s'est assuré qu'avaient été remplies les quatre conditions auxquelles le paragraphe 76(4) du Règlement subordonne la déduction et la paiement à la province du Nouveau-Brunswick, est entièrement conforme à l'ordonnance de la juge Layden-Stevenson.
[4] En conséquence, l'appel sera rejeté, mais, vu les circonstances, il ne sera pas adjugé de dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-75-05
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 20 JANVIER 2005, DOSSIER NO T-1107-04
INTITULÉ : CARL KENNY
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANT
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Miramichi (Nouveau-Brunswick) |
POUR L'APPELANT
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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