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Date : 20051108

Dossier : A-75-05

Référence : 2005 CAF 370

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NADON

ENTRE :

CARL KENNY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005

Jugement rendu à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE NADON


Date : 20051108

Dossier : A-75-05

Référence : 2005 CAF 370

CORAM :       LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NADON

ENTRE :

CARL KENNY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 8 novembre 2005)

LE JUGE NADON

[1]                Il s'agit d'un appel de la décision en date du 20 janvier 2005 (2005 CF 87) par laquelle Monsieur le juge Phelan de la Cour fédérale a rejeté la demande, formée par l'appelant, de contrôle judiciaire de la décision du ministre de déduire la somme de 50 314,01 $ de ses prestations du RPC de 54 414,39 $ et de remettre la somme ainsi déduite à la province du Nouveau-Brunswick.

[2]                Nous sommes tous d'accord pour dire que le présent appel devrait être rejeté. Nous souscrivons pour l'essentiel aux motifs que le juge Phelan a invoqués pour rejeter la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. Nous ajouterons seulement que Madame la juge Layden-Stevenson, dans son ordonnance et ses motifs en date du 25 mars 2004, avait implicitement infirmé la première décision du ministre de manière à assurer le respect de la Loi et du Règlement. On peut lire ce qui suit aux paragraphes 23 et 24 de l'exposé des motifs de la juge Layden-Stevenson :

[23] (...) Le paragraphe 65(2) du RPC prévoit que le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires, retenir et verser. De fait, avant que le ministre puisse examiner la question de savoir s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire, il devrait s'assurer du respect des modalités réglementaires énoncées à l'article 76 du règlement. Puisque rien de ce dont je dispose n'établit ni n'indique que la modalité législative susmentionnée a été respectée, la décision du délégataire du ministre, datée du 24 janvier 2003, doit être annulée conformément à la demande.

[24] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie avec dépens adjugés au demandeur et l'affaire sera renvoyée au ministre pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire conformément à la loi et au règlement. Une ordonnance sera rendue en ce sens.

[3]                Nous pensons donc que la nouvelle décision du ministre, pour laquelle il s'est assuré qu'avaient été remplies les quatre conditions auxquelles le paragraphe 76(4) du Règlement subordonne la déduction et la paiement à la province du Nouveau-Brunswick, est entièrement conforme à l'ordonnance de la juge Layden-Stevenson.

[4]                En conséquence, l'appel sera rejeté, mais, vu les circonstances, il ne sera pas adjugé de dépens.

« Marc Nadon »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-75-05

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 20 JANVIER 2005, DOSSIER NO T-1107-04

INTITULÉ :                                                    CARL KENNY

                                                                        c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                               LE JUGE EN CHEF RICHARD

                                                                        LE JUGE DÉCARY

                                                                        LE JUGE NADON

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :        LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

John L. McAllister

POUR L'APPELANT

Stephan Bertrand

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John L. McAllister

Miramichi (Nouveau-Brunswick)

POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

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