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Date : 20000216


Dossier : A-239-98


Coram :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


Entre :      ANDRÉ CARTIER

     Partie appelante

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Partie intimée

        

        







Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi, le 16 février 2000

Jugement prononcé à l"audience à Montréal (Québec) le mercredi, 16 février 2000







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE LÉTOURNEAU






Date : 20000216


Dossier : A-239-98


Coram :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


Entre :      ANDRÉ CARTIER

     Partie appelante

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Partie intimée





     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience à Montréal (Québec)

     le mercredi, le 16 février 2000)



LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]      Nous sommes d"avis dans les circonstances particulières de cette affaire que l"appel devrait être accueilli. L"appelant incarcéré dans un pénitencier à sécurité maximale a tenté sans succès, à double reprises à l"intérieur du délai de 30 jours, de communiquer avec son avocat, démontrant par là son intention de contester la décision ordonnant son transfert à cet établissement. Compte tenu des difficultés de communication entre l"appelant et son procureur, du fait que le retard à déposer la demande de contrôle judiciaire n"est que de 11 jours, qu"à l"époque les règles de procédure exigeaient qu"un affidavit de l"appelant soit déposé au soutien de ladite demande en même temps que le dépôt de celle-ci, qu"il existe une question sérieuse à trancher et que la décision attaquée qui ordonnait le transfert de l"appelant est encore susceptible de lui porter préjudice, il y a lieu d"accorder la demande de prorogation du délai pour produire une demande de contrôle judiciaire.

[2]      Pour ces motifs, l"appel sera accueilli, la décision du juge des requêtes annulée et la requête pour proroger le délai pour produire une demande de contrôle judiciaire à l"encontre de la décision des Services correctionnels Canada rendue le 19 janvier 1998 sera accordée.



     Gilles Létourneau

     j.c.a.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     DIVISION D"APPEL



Date : 20000216


Dossier : A-239-98

Entre :

     ANDRÉ CARTIER

     Partie appelante

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Partie intimée









    



     MOTIFS DU JUGEMENT


    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DE LA COUR :      A-239-98

INTITULÉ :      ANDRÉ CARTIER

     Partie appelante

     ET

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     Partie intimée


LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      16 février 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE L"HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

EN DATE DU      16 février 2000


COMPARUTIONS :

Me Michel Aubin      pour la Partie appelante

Me Jacques Mimar      pour la Partie intimée

    



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Michel Aubin

Montréal (Québec)      pour la Partie appelante

Morris Rosenberg

Sous procureur général

du Canada     

Ottawa (Ontario)      pour la Partie intimée

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