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Date : 20000309


Dossier : A-998-96

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.


     Affaire intéressant laLoi de l"impôt sur le revenu

     ANNÉES D"IMPOSITION 1989, 1990 et 1991

ENTRE :

     POINT GREY GOLF & COUNTRY CLUB

     appelante

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à

     Vancouver (C.-B.), le 8 mars 2000


LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.


[1]      Sans endosser l"ensemble des motifs du juge de la Cour canadienne de l"impôt, nous souscrivons à sa conclusion selon laquelle les intérêts qu"a tirés l"appelante en l"espèce constituaient un revenu provenant de biens au sens du sous-alinéa 149(5)e )(i) de la Loi de l"impôt sur le revenu et étaient donc imposables.

[2]      Les intérêts ont été tirés d"un fond consacré à une fin particulière compte tenu d"un plan d"amélioration des immobilisations. L"appelante y accumulait de l"argent en vue de la construction d"un nouveau chalet. Dans ces circonstances, le revenu en intérêts doit être considéré comme étant un revenu provenant de biens.

[3]      L"appelante a prétendu que, pour déterminer si le revenu en intérêts est ou n"est pas un revenu provenant de biens, il faut se demander si le fond qui produit les intérêts est mis en réserve aux fins légitimes du chalet. Si tel est le cas, le revenu en intérêts ne constituera pas un revenu provenant de biens et ne sera pas imposable.

[4]      Toutefois, dans le contexte de l"article 149 et des clubs sans but lucratif et compte tenu des motifs de la Cour dans l"arrêt Elm Ridge Country Club Inc. c. Sa Majesté la Reine1, nous ne pouvons établir une distinction entre les fonds consacrés à une fin particulière et ceux qui ne le sont pas. En fait, si les intérêts tirés de dépôts à court terme qui ne sont pas consacrés à une fin particulière et qui découlent de surplus temporaires relatifs aux activités quotidiennes constituent un revenu provenant de biens et sont donc imposables comme la Cour l"a conclu dans l"arrêt Elm Ridge , il semblerait donc s"ensuivre que les intérêts tirés d"un fond établi à une fin unique et extraordinaire, c.-à.d. la construction d"un nouveau chalet, devraient également constituer un revenu provenant de biens et être imposables.

[5]      Malgré l"habile argumentation de l"avocat de l"appelante, nous sommes d"avis, dans les circonstances de l"espèce, que les intérêts tirés constituent un revenu provenant de biens qui est imposable en vertu du sous-alinéa 149(5)(e)i ).

[6]      L"appel sera rejeté avec dépens.

                             (s.) " Marshall E. Rothstein "

                                 J.C.A.

Le 9 mars 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.






Date : 20000309


Dossier : A-998-96


CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER, J.C.A.

         LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.


     Affaire intéressant la Loi de l"impôt sur le revenu

     ANNÉES D"IMPOSITION 1989, 1990 et 1991

ENTRE :

     POINT GREY GOLF & COUNTRY CLUB

     appelante

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée





Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 mars 2000

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 mars 2000


MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.





     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DU GREFFE :      A-998-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Point Grey Golf & Country Club

     c.

     SMR


LIEU DE L"AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L"AUDIENCE :      le 1er mars 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN, J.C.A.


DATE DES MOTIFS :      le 9 mars 2000


ONT COMPARU :

Craig Sturrock      pour l"appelante
Patricia Babcock      pour l"intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thorsteinssons

Avocats

Vancouver (C.-B.)      pour l"appelante

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada      pour l"intimée
__________________

1      99 D.T.C. 5127, paragraphes 15 à 19, autorisation d"appel à la Cour suprême du Canada refusée.

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