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Date : 19991130


Dossier : A-638-97

HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE), LE MARDI 30 NOVEMBRE 1999


CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE

    

     appelante

     et

     THE MARITIME LIFE ASSURANCE COMPANY

     intimée



     JUGEMENT



[1]      L"appel est rejeté avec dépens.


     " A.J. Stone "

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL. L.





Date : 19991130


Dossier : A-638-97



CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE

    

     appelante

     et

     THE MARITIME LIFE ASSURANCE COMPANY

     intimée




Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mardi 30 novembre 1999.

Jugement prononcé à l"audience à Halifax le 30 novembre 1999.



MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE STONE





Date : 19991130


Dossier : A-638-97


CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE ISAAC

         LE JUGE SEXTON

E n t r e :

     SA MAJESTÉ LA REINE

    

     appelante

     et

     THE MARITIME LIFE ASSURANCE COMPANY

     intimée


     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l"audience à Halifax (Nouvelle-Écosse)

     le mardi 30 novembre 1999)

LE JUGE STONE

[1]      La question en litige dans le présent appel est celle de savoir si le juge de la Cour de l"impôt1 a commis une erreur en décidant que le ministre du Revenu national ne pouvait, en vertu d"une " demande péremptoire de paiement " adressée à l"intimée en vertu du paragraphe 224(1) de la Loi de l"impôt sur le revenu, saisir la " valeur au rachat brute " de deux régimes enregistrés d"épargne-retraite administrés par l"intimée.

[2]      Les Régimes enregistrés d"épargne-retraite comprenaient des polices d"assurance dont chacune était assortie d"un avenant prévoyant que le droit de renoncer au " contrat enregistré " en contrepartie de sa " valeur de rachat brute ne peut être exercé ". Les polices elles-mêmes contenaient chacune une clause permettant au contribuable débiteur d"en recevoir " la valeur au rachat brute " sur demande écrite ou sur simple demande adressée à l"intimée.

[3]      Nous sommes tous d"avis que le juge de la Cour de l"impôt n"a pas commis d"erreur en concluant comme il l"a fait. À l"époque où la demande péremptoire de paiement a été adressée à l"intimée en vertu du paragraphe 224(1), les deux régimes étaient pleinement en vigueur et l"intimée n"avait reçu aucune demande l"enjoignant de payer aux deux contribuables la valeur au rachat brute de leurs polices d"assurance respectives. Si, abstraction faite de l"interdiction de payer la " valeur au rachat brute " qui était stipulée dans les avenants aux polices, cette demande avait été adressée à l"intimée ou si les contribuables débiteurs avaient donné pour instruction à l"intimée de leur remettre la valeur de rachat brute, l"intimée aurait alors été " tenue de faire un paiement " à chacun des contribuables. Voilà, à notre sens, la portée véritable de l"arrêt de principe National Trust Co. c. Canada rendu par notre Cour2.

[4]      Dans cette affaire, les fonds qui faisaient l"objet de la demande péremptoire de paiement formulée en vertu du paragraphe 224(1) avaient été déposés auprès d"une institution financière après l"échéance d"un certificat de placement garanti (CPG) dans un régime enregistré d"épargne-retraite autogéré et après que le contribuable débiteur eut demandé que le régime soit liquidé et que les fonds lui sont remis directement. Dans ces conditions, la Cour a conclu que l"institution financière était une personne " tenue de faire un paiement ". Ainsi que le juge en chef Isaac le déclare, aux paragraphes 56 et 57 de cet arrêt publié :

     [56] Les instructions du débiteur fiscal étaient claires. Après l"échéance du CPG, il désirait recevoir le produit net du REER pour l"utiliser et en disposer comme bon lui semblait. Avec égards pour le juge de la Cour de l"impôt, je suis incapable de trouver quelque ambiguïté ou contradiction que ce soit dans ces instructions.
     [57] Le débiteur fiscal avait un droit contractuel, susceptible d"exécution, de se faire verser le produit net. L"intimée avait une obligation réciproque de lui faire le paiement requis. Je suis d"avis que cette obligation légale suffisait pour que l"intimée devienne " une personne tenue de faire un paiement " au débiteur fiscal au sens du paragraphe 224(1).

[5]      Il nous est impossible de convenir que la présente affaire est régie par l"arrêt Hutterian Brethren Church of Smoky Lake et al. v. Provincial Treasurer (Alta.) et al. de la Cour d"appel de l"Alberta3, dans lequel la Cour a décidé que la demande péremptoire de paiement prévue au paragraphe 224(1) constitue en soi une " mise en demeure " qui fait en sorte que l"institution financière est " une personne tenue " de verser au débiteur fiscal les sommes qu"elle détient en vertu de certificats de dépôt. Dans cette affaire, les contrats de dépôt étaient assortis de conditions qui prévoyaient que le déposant avait le droit de retirer les fonds " en tout temps " sous réserve d"un court délai de paiement dans le cas des dépôts de plus d"un an. À la différence de l"espèce dont nous sommes saisis, cette affaire ne portait pas sur une interdiction comme celle qui est stipulée dans les avenants aux polices, c"est-à-dire :




     [TRADUCTION]
     À la demande du titulaire et pour que le présent contrat puisse être enregistré en tant que régime d"épargne-retraite en vertu de la Loi de l"impôt sur le revenu, le contrat est par la présente modifié comme suit :
     1.      Le droit de renoncer au contrat enregistré en contrepartie de sa valeur de rachat brute ne peut être exercé.
     [...]

[6]      Par ces motifs, l"appel sera rejeté avec dépens.


     " A.J. Stone "

     J.C.A.


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL. L.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  A-638-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Sa Majesté la Reine c. The Maritime Life Assurance Company

LIEU DE L"AUDIENCE :              Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L"AUDIENCE :              Le 30 novembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR prononcés par le juge Stone le 30 novembre 1999



ONT COMPARU :

Me Bruce Russell                          pour l"appelante

Me E. Harris                              pour l"intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Morris Rosenberg                          pour l"appelante

Sous-procureur général du Canada

Ottawa

Daley, Black & Moreira                      pour l"intimée

Halifax (N.-É.)

__________________

1 Ce jugement est publié sous l"intitulé The Maritime Life Assurance Company c. Sa Majesté la Reine , 97 DTC 1321, [1997[ 3 C.T.C. 2561.

2 [1998] F.C.J. No. 968 (Q.L.) (A-969-96, 3 juillet 1998).

3 80 TDC 6228 (C.A. Alb.).

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