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Date : 20060302

Dossier : A-90-05

Référence : 2006 CAF 93

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

appelant

et

 

SAMUEL GERSTEL

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 mars 2006

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 2 mars 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE NOËL

 


Date : 20060302

Dossier : A-90-05

Référence : 2006 CAF 93

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

appelant

et

 

SAMUEL GERSTEL

intimé

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 2 mars 2006)

 

[1]               Il s’agit d’un appel du jugement rendu par le juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt à la suite d’un renvoi par le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, Régime de pensions du Canada / Sécurité de la vieillesse, en application du paragraphe 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O‑9 (LSV). À la suite de ce renvoi, le juge Angers a statué que l’intimé, M. Gerstel, avait correctement calculé son revenu et celui de sa conjointe aux fins du calcul du Supplément de revenu garanti (SRG) auquel ils avaient droit pour la période en cause. 

 

[2]               La question se résume à ceci. L’intimé et sa conjointe soutiennent qu’ils pouvaient réclamer une déduction discrétionnaire (déduction pour amortissement (DPA)) dans le calcul de leur revenu visant à déterminer le SRG auquel ils avaient droit, même s’ils ne s’étaient pas prévalus de cette déduction aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu. Le ministre du Développement des ressources humaines (le ministre) prétend que le revenu pour l’application de la LSV doit équivaloir à celui que l’intimé et sa conjointe ont déclaré aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu.  

 

[3]               Le mot « revenu » est défini dans la LSV de la manière suivante :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

2. In this Act,

 

[…]

 

 

« revenu » "income"

« revenu » Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

"income" « revenu »

"income" of a person for a calendar year means the person’s income for the year, computed in accordance with the Income Tax Act, except that

a) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année :

(a) there shall be deducted from the person’s income from office or employment for the year

(i) un montant unique pour l’ensemble des charges et emplois qu’elle occupe, égal au cinquième de son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de cinq cents dollars,

(i) a single amount in respect of all offices and employments of that person equal to the lesser of five hundred dollars and one fifth of the person’s income from office or employment for the year,

(ii) les cotisations ouvrières qu’elle a versées au cours de l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

(ii) the amount of employee’s premiums paid by the person during the year under the Employment Insurance Act, and

(iii) les cotisations d’employé qu’elle a versées au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

(iii) the amount of employee’s contributions made by the person during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

b) sont déduites des gains de la personne tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année les cotisations qu’elle a versées au titre de ces gains au cours de l’année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

(b) there shall be deducted from the person’s self-employment earnings for the year the amount of contributions made in respect of those self-employed earnings by the person during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

c) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu :

(c) there shall be deducted from the person’s income for the year, to the extent that those amounts have been included in computing that income,

(i) les prestations prévues par la présente loi et les prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

(i) the amount of any benefit under this Act and any similar payment under a law of a provincial legislature,

(ii) les prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

(ii) the amount of any death benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, and

(iii) les prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés;

(iii) the amount of any social assistance payment made on the basis of a means, a needs or an income test by a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act or under a program provided for by an Act of Parliament or a provincial legislature that is neither a program prescribed under the Income Tax Act nor a program under which the amounts referred to in subparagraph (i) are paid, and

d) est déduit du revenu de la personne pour l’année trois fois l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

(d) there shall be deducted from the person’s income for the year three times the amount, if any, by which

(i) le total des montants déductibles en application de l’article 121 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de l’impôt payable par la personne pour l’année,

(i) the total of any amounts that may be deducted under section 121 of the Income Tax Act in computing the person’s tax payable for the year

exceeds

(ii) l’« impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie », au sens où cette expression s’entend au paragraphe 126(7) de cette loi pour l’application de l’alinéa 126(1)b) de cette loi, de la personne pour l’année.

 

(ii) the person’s "tax for the year otherwise payable under this Part" (within the meaning assigned by subsection 126(7) of the Income Tax Act for the purposes of paragraph 126(1)(b) of that Act) for the year;

 

 

[4]               Pour ce qui concerne le SRG, « revenu » est aussi défini de la manière suivante :

Calcul du revenu

13. Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

 

Calculation of income

13. For the purposes of determining the amount of supplement that may be paid to a pensioner for a month before July 1, 1999, the income for a calendar year of a person or an applicant is the income of that person or applicant for that year computed in accordance with the Income Tax Act, except that

 

a) les déductions sur le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour l’année, sont les suivantes :

(a) there shall be deducted from the person’s or applicant’s income from office or employment for that year

(i) un montant unique pour toutes les charges et tous les emplois remplis, égal au moins élevé des deux montants suivants : cinq cents dollars ou un cinquième du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,

(i) a single amount in respect of all offices and employments of that person or applicant equal to the lesser of five hundred dollars and one fifth of the person’s or applicant’s income from office or employment for that year,

(ii) le montant des primes acquittées pendant l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

(ii) the amount of employee’s premiums paid by the person or applicant during the year under the Employment Insurance Act, and

(iii) le montant au titre de cotisation annuelle d’un employé acquitté en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions ou de rentes visé à l’article 3 de cette loi;

 

(iii) the amount of employee’s contributions made by the person or applicant during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act;

 

b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte, les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;

(b) there shall be deducted from the person’s or applicant’s self-employed earnings for that year the amount of contributions made in respect of those self-employed earnings by the person or applicant during the year under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act; and

c) peuvent être déduits lors du calcul du revenu pour l’année, les montants suivants qui y auraient été incorporés :

(c) there shall be deducted from the person’s or applicant’s income for that year, to the extent that those amounts have been included in computing that income,

(i) prestations prévues par la présente loi et prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

 

(i) the amount of any benefit under this Act and the amount of any similar payment under a law of a provincial legislature,

(ii) allocations prévues par la Loi sur les allocations familiales et allocations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

(ii) the amount of any allowance under the Family Allowances Act and the amount of any similar payment under a law of a provincial legislature,

(iii) prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

(iii) the amount of any death benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

(iv) subventions prévues par les programmes — isolation thermique des maisons ou conversion énergétique — visés aux alinéas 12(1)u) et 56(1)s) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(iv) the amount of any grant under a program that is a prescribed program of the Government of Canada relating to home insulation or energy conversion for the purposes of paragraphs 12(1)(u) and 56(1)(s) of the Income Tax Act, and

(v) prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — ou dans le cadre d’un programme établi par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés.

(v) the amount of any social assistance payment made on the basis of a means, a needs or an income test by a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act or under a program provided for by an Act of Parliament or a provincial legislature that is neither a program prescribed under the Income Tax Act nor a program under which the amounts referred to in subparagraph (i) are paid.

L.R. (1985), ch. O-9, art. 13; 1990, ch. 39, art. 57; 1996, ch. 23, art. 187; 1998, ch. 21, art. 109; 1999, ch. 31, art. 246(F).

R.S., 1985, c. O-9, s. 13; 1990, c. 39, s. 57; 1996, c. 23, s. 187; 1998, c. 21, s. 109; 1999, c. 31, s. 246(F).

 

 

[5]               Après avoir examiné ces dispositions, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que le calcul du revenu pour l’application de la LSV doit se faire conformément aux règles de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (LIR) (sous réserve des exceptions prévues), mais qu’il n’est pas obligatoire que ce revenu soit identique à celui déclaré conformément à la LIR. Puisque la DPA est optionnelle dans la LIR (on a fait référence à l’alinéa 20(1)a) de cette loi), il était loisible à l’intimé et à sa conjointe de ne pas réclamer la DPA aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu, mais de le faire pour l’application de la LSV.   

 

[6]               À l’appui de l’appel, le ministre soutient que le revenu pour l’application de la LSV doit être interprété comme étant le revenu déclaré conformément à la LIR. Le ministre insiste sur le fait que la DPA est un compte courant et que la décision de la Cour de l’impôt pourrait créer la nécessité d’avoir deux comptes distincts pour la DPA, l’un pour les besoins de l’impôt sur le revenu et l’autre pour l’application de la LSV. Le ministre s’appuie sur une méthode contextuelle d’interprétation des lois pour prétendre qu’il faut comprendre le mot revenu utilisé dans la LSV comme équivalent au revenu déclaré conformément à la LIR. 

 

Dispositif

 

[7]               La difficulté dans l’argument du ministre est, comme le souligne le juge de la Cour de l’impôt, que ce n’est pas ce que les dispositions pertinentes de la LSV prévoient. En outre, interpréter ces dispositions en appliquant une méthode contextuelle n’entraîne pas que nous nous écartions du sens ordinaire des mots qu’elles contiennent. 

 

[8]               Le but de la LSV étant de venir en aide aux Canadiens âgés à faible revenu, il n’y a aucune raison pour laquelle un demandeur ne pourrait calculer son revenu de la manière qui l’avantage le plus, dans la mesure où il se conforme aux règles de la LIR telle que les modifie la LSV. L’intimé et sa conjointe se sont conformés à ces règles.

 

[9]               Nous convenons que les déductions optionnelles peuvent causer des difficultés d’ordre pratique. Cependant, compte tenu de la façon dont est rédigée la loi, rien ne nous permet d’empêcher l’intimé et sa conjointe de calculer leur revenu comme ils l’ont fait en nous fondant sur ces difficultés. 

 

[10]           Nous sommes d’avis que le juge de la Cour de l’impôt en est venu à la bonne conclusion essentiellement pour les motifs qu’il a fournis.

 

[11]           L’appel sera rejeté et M. Gerstel aura droit aux débours qu’il a engagés pour contester le présent appel.

 

 

 

« Marc Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                A-90-05

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉE DU 31 JANVIER 2005, DOSSIER No 2004-237 (SV).

 

INTITULÉ :                                                               LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                    c.

                                                                                    SAMUEL GERSTEL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 2 MARS 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR             (LES JUGES DÉCARY, NOËL ET PELLETIER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adrian Joseph

 

POUR L’APPELANT

 

Samuel Gerstel

POUR L’INTIMÉ

(pour son propre compte)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Services juridiques du MDRH

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

 

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