Dossier : A-251-03
Référence : 2004 CAF 209
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ANTONIO LEAL
demandeur
et
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 mars et le 19 avril 2004.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 mai 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-251-03
Référence : 2004 CAF 209
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
LE JUGE MALONE
ENTRE :
ANTONIO LEAL
demandeur
et
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
[1] Dans la présente demande, le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de deux décisions du juge-arbitre Guy Goulard, soit la décision CUB 51123 datée du 14 mars 2001 et la décision CUB 51123A datée du 4 avril 2003.
[2] Aucun contrôle judiciaire n'est possible relativement à la décision CUB 51123 parce que le délai de 30 jours prévu pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire est expiré (voir le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7; Mansour c. Canada, [2001] A.C.F. no 1639), et que le demandeur n'a présenté aucune raison justifiant une prorogation de ce délai.
[3] Le demandeur cherche maintenant à faire annuler la décision CUB 51123A dans laquelle le juge-arbitre a refusé sa demande de réexamen de la décision CUB 51123, demande fondée sur l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. À mon sens, le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit qui justifierait l'intervention de la Cour. Le demandeur n'a pas démontré au juge-arbitre qu'il y avait des faits nouveaux ou une erreur quant à un fait essentiel qui justifiait le réexamen et l'annulation de sa décision initiale.
[4] Compte tenu des divers délais applicables au présent litige qui a pris naissance en 1995, des circonstances inhabituelles entourant la présente demande et du fait que le demandeur n'est pas représenté par avocat, je recommande vivement à la défenderesse d'envisager de renoncer aux intérêts, s'il en est, et aux pénalités applicables en l'espèce.
[5] Je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire. Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens en l'espèce.
« B. Malone »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-251-03
INTITULÉ : ANTONIO LEAL
c.
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 MARS ET LE 19 AVRIL 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 27 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Antonio Leal POUR SON PROPRE COMPTE
Derek Edwards POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Antonio Leal POUR SON PROPRE COMPTE
Brampton (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada