Date : 19981105
Dossier : A-1014-96
Winnipeg (Manitoba), le 5 novembre 1998.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
MONSIEUR LE JUGE STRAYER |
MONSIEUR LE JUGE LINDEN |
ENTRE :
AHMAR SINGH,
appelant
(demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
" Julius A. Isaac "
J.C. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981106
Dossier : A-1014-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
ENTRE :
AHMAR SINGH,
appelant
(demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 6 novembre 1998
Jugement prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Date : 19981106
Dossier : A-1014-96
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
ENTRE :
AHMAR SINGH,
appelant
(demandeur),
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg
(Manitoba), le 5 novembre 1998)
LE JUGE STRAYER
[1] Malgré l'argumentation élaborée de Me Matas, nous sommes tous d'avis de rejeter le présent appel.
[2] Supposant sans toutefois en décider que, pour les fins du présent appel, nous soyons autorisés à examiner la question de la validité des dispositions réglementaires, même si cette question n'a pas été soulevée dans le cadre de la procédure devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, nous conviendrons avec le juge de première instance qu'à cet égard, les dispositions réglementaires relèvent de la compétence du gouverneur en conseil.
[3] Le défaut de l'appelant de révéler la naissance de son fils, alors qu'il s'y était engagé auprès des autorités canadiennes, constitue l'élément fondamental du présent appel. L'appelant a donc obtenu le droit d'établissement à partir d'une représentation erronée et, pour ce motif, il a été frappé d'une mesure d'expulsion.
Toutefois, l'appelant soutient que l'obligation qui lui est faite de fournir de tels renseignements au sujet des personnes à charge qui ne l'accompagnaient pas n'est d'aucune utilité légitime en ce qui a trait à la réalisation de l'objet de la Loi sur l'immigration. Comportant implicitement une telle obligation, les dispositions réglementaires ne peuvent donc, selon lui, être valides. Nous ne sommes pas d'accord. À l'instar du juge de première instance, nous estimons au contraire que l'obligation de fournir de tels renseignements est raisonnablement liée à l'objet de la Loi.
[4] En conséquence, l'appel doit être rejeté avec dépens.
" B.L. Strayer "
J.C.A.
WINNIPEG (MANITOBA)
Le 6 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-1014-96
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DATÉ DU 2 décembre 1996 ET PORTANT LE NO T-1495-95.
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ahmar Singh c. Sa majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 6 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF |
LE JUGE STRAYER |
LE JUGE LINDEN |
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : Le 6 novembre 1998
ONT COMPARU
David Matas pour le demandeur
David Jacyk
Ministère de la Justice
310, Broadway, bureau 301
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0S6 pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
David Matas
Avocat
225, rue Vaughan, bureau 602
Winnipeg (Manitoba)
R3C 1T7
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour la défenderesse