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Date : 19981105


Dossier : A-1014-96

Winnipeg (Manitoba), le 5 novembre 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF

             MONSIEUR LE JUGE STRAYER
             MONSIEUR LE JUGE LINDEN

ENTRE :

     AHMAR SINGH,

     appelant

     (demandeur),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

     " Julius A. Isaac "

                                             J.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19981106


Dossier : A-1014-96

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

ENTRE :

     AHMAR SINGH,

     appelant

     (demandeur),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 6 novembre 1998

Jugement prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 6 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE STRAYER


Date : 19981106


Dossier : A-1014-96

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

ENTRE :

     AHMAR SINGH,

     appelant

     (demandeur),

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée

     (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Winnipeg

     (Manitoba), le 5 novembre 1998)

LE JUGE STRAYER

[1]      Malgré l'argumentation élaborée de Me Matas, nous sommes tous d'avis de rejeter le présent appel.

[2]      Supposant sans toutefois en décider que, pour les fins du présent appel, nous soyons autorisés à examiner la question de la validité des dispositions réglementaires, même si cette question n'a pas été soulevée dans le cadre de la procédure devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, nous conviendrons avec le juge de première instance qu'à cet égard, les dispositions réglementaires relèvent de la compétence du gouverneur en conseil.

[3]      Le défaut de l'appelant de révéler la naissance de son fils, alors qu'il s'y était engagé auprès des autorités canadiennes, constitue l'élément fondamental du présent appel. L'appelant a donc obtenu le droit d'établissement à partir d'une représentation erronée et, pour ce motif, il a été frappé d'une mesure d'expulsion.

Toutefois, l'appelant soutient que l'obligation qui lui est faite de fournir de tels renseignements au sujet des personnes à charge qui ne l'accompagnaient pas n'est d'aucune utilité légitime en ce qui a trait à la réalisation de l'objet de la Loi sur l'immigration. Comportant implicitement une telle obligation, les dispositions réglementaires ne peuvent donc, selon lui, être valides. Nous ne sommes pas d'accord. À l'instar du juge de première instance, nous estimons au contraire que l'obligation de fournir de tels renseignements est raisonnablement liée à l'objet de la Loi.

[4]      En conséquence, l'appel doit être rejeté avec dépens.

     " B.L. Strayer "

     J.C.A.

WINNIPEG (MANITOBA)

Le 6 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-1014-96

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DATÉ DU 2 décembre 1996 ET PORTANT LE NO T-1495-95.

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Ahmar Singh c. Sa majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 6 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                       LE JUGE EN CHEF
                             LE JUGE STRAYER
                             LE JUGE LINDEN

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE STRAYER         

DATE DES MOTIFS :                  Le 6 novembre 1998

ONT COMPARU

David Matas      pour le demandeur

David Jacyk     

Ministère de la Justice

310, Broadway, bureau 301

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6      pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

David Matas

Avocat

225, rue Vaughan, bureau 602

Winnipeg (Manitoba)

R3C 1T7

     pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour la défenderesse

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