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     Dossier : A-83-99



OTTAWA (ONTARIO), LE 28 SEPTEMBRE 2000


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD


ENTRE :

UNITEL INTERNATIONAL INC.,


appelante,


- et -


REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,


intimé.





JUGEMENT



L'appel est rejeté sans dépens.



____Gilles Létourneau_____

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

___________________________

Claire Vallée, LL.B.





Date : 20000928

Dossier : A-83-99

    

CORAM :      MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD


ENTRE :


UNITEL INTERNATIONAL INC.,


appelante,



- et -



REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,


intimé.



AUDIENCE TENUE À OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2000

JUGEMENT RENDU À L'AUDIENCE LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2000







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :              LE JUGE ROTHSTEIN









Date : 20000928

Dossier : A-83-99


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

         MONSIEUR LE JUGE McDONALD

ENTRE :

UNITEL INTERNATIONAL INC.,

appelante,

- et -


REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

intimé.



MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le

jeudi 28 septembre 2000)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1] La question en litige aux fins de cet appel de la décision de la Section de première instance est de savoir si le registraire des marques de commerce a commis une erreur en rejetant, en application de l'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce, la demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par l'appelante. Voici le libellé de l'alinéa 37(1)c) :


37. (1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas :

...

c) le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette demande crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.

37. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that

...

(c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another trade-mark for the registration of which an application is pending,



and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.


[2] La marque de commerce en cause est « UNITEL » , et l'appelante reconnaît qu'elle crée de la confusion avec celle de Télécommunications Canadien Pacifique Inc. (CP). La demande présentée par CP pour l'enregistrement de sa marque de commerce a précédé celle de l'appelante et était donc en instance lors du dépôt de celle-ci. Vu les circonstances, le registraire a dû rejeter, en application de l'alinéa 37(1)c), la demande d'enregistrement d'une marque de commerce présentée par l'appelante.

[3] La Cour a appris que, dans le cadre de la procédure d'opposition engagée relativement à la demande de CP, le registraire a refusé d'enregistrer la marque UNITEL de CP. Le rejet de sa demande initiale ne portera pas préjudice à l'appelante. Décision a été rendue au sujet de l'enregistrabilité de la marque UNITEL de CP, et l'appelante a eu gain de cause dans le cadre de cette procédure. L'appelante peut désormais présenter une nouvelle demande d'enregistrement de la marque UNITEL.

[4] Dans leurs motifs, le registraire et le juge de première instance renvoient aux dates alléguées dans les deux demandes concernant l'emploi initial de la marque de commerce. Nous tenons à signaler que la date à laquelle la marque de commerce a été employée pour la première fois n'est pas pertinente aux fins de l'alinéa 37(1)c). La seule question à trancher est de savoir s'il y a confusion entre la marque du demandeur et celle pour laquelle une demande d'enregistrement est déjà en instance.

[5] L'appelante paraît s'inquiéter de ce que l'application de l'alinéa 37(1)c) est susceptible d'occasionner des retards et de multiplier les instances. Si tel est le cas, il appartient au Parlement, et non à la Cour, de remédier à la situation.

[6] L'appel est rejeté.

    


Marshall Rothstein

                                             J.C.A.


Traduction certifiée conforme

________________________

Claire Vallée, LL.B.




COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :      A-83-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      UNITEL INTERNATIONAL INC.
     c. REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      28 septembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR      (les juges Létourneau, Rothstein et McDonald)

     rendus à l'audience par le juge Rothstein.


ONT COMPARU :

Me Douglas R. Adams      pour l'appelante
Me F.B. (Rick) Woyiwada      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Douglas R. Adams      pour l'appelante

Ottawa (Ontario)

Me Morris Rosenberg      pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

















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