Date: 19991008
Dossier : A-675-95
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
GRACIELA FERREIRA LEIVAS
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 8 octobre 1999
Jugement prononcé à l'audience
à Toronto (Ontario), le vendredi 8 octobre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DÉCARY
Date : 19991008
Dossier : A-675-95
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
GRACIELA FERREIRA LEIVAS
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 8 octobre 1999.)
LE JUGE DÉCARY
[1] On ne nous a pas convaincus que le juge en chef adjoint Jerome (tel était alors son titre) avait commis une erreur ouvrant droit à notre intervention dans sa décision publiée à (1995), 36 Imm. L.R. (2d) 269, par laquelle il rejetait la demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration. L'agente d'immigration avait conclu que l'appelante ne remplissait pas les conditions requises et n'était donc pas admissible au droit d'établissement alors qu'elle se trouvait au Canada, parce qu'elle appartenait à la catégorie non admissible prévue à l'alinéa 19(1)b) de la Loi sur l'immigration (la Loi), L.R.C. (1985), ch. I-2 dans sa version d'alors (savoir, les personnes " dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge "). En conséquence, l'agente a déféré la revendication de statut de réfugié de l'appelante à la Section du statut de réfugié pour qu'elle procède à une instruction approfondie.
[2] Les membres de la Section de première instance ont systématiquement interprété le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs de statut de réfugié, DORS/90-40, de la même façon que le juge en chef adjoint Jerome (voir Gonzales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 87 F.T.R. 150, le juge Rothstein; Kaisersingh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 89 F.T.R. 276, la juge Reed; Mungeni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 83 F.T.R. 274, le juge Cullen; Kusi c. Le Secrétaire d'État du Canada (11 avril 1994), IMM-1790-94 (C.F. 1re inst.), la juge McGillis, non publié mais cité dans Mungeni, précité; et Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 28 Imm.L.R. (2d) 308, le juge Richard (alors juge puîné)). Nous sommes d'avis que cette interprétation ne contient aucune erreur ouvrant droit à notre intervention.
[3] Les arguments liés aux articles 7 et 15 de la Charte ne sont pas fondés.
[4] L'appel est rejeté avec dépens.
Robert Décary
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-675-95
INTITULÉ DE LA CAUSE : GRACIELA FERREIRA LEIVAS
appelante |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
intimé |
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 8 OCTOBRE 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DU : JUGE DÉCARY
Prononcés à Toronto (Ontario),
le vendredi 8 octobre 1999
ONT COMPARU M. Rocco Galati
pour l'appelante |
M me Cheryl Mitchell
pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Galati, Rodrigues & Associates |
Barristers & Solicitors
203-637, rue College,
Toronto (Ontario)
M6G 1B5
pour l'appelant |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé |
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19991008
Dossier : A-675-95
ENTRE :
GRACIELA FERREIRA LEIVAS
appelante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT