Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20051028

 

Dossiers : A-285-04

A-276-04

 

Référence : 2005 CAF 355

 

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU                                       

LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

 

                                                              JOHN BRESLAW

 

                                                                                                                                              appelant

 

                                                                             et

 

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                                                                                                  intimé

 

 

                                   Audience tenue à Montréal (Québec), le 6 octobre 2005.

 

                                   Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2005.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                   LE JUGE LÉTOURNEAU


 

 

 

Date : 20051028

 

Dossiers : A-285-04

A-276-04

 

Référence : 2005 CAF 355

 

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

 

                                                              JOHN BRESLAW

 

                                                                                                                                              appelant

 

                                                                             et

 

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                                                                                                  intimé

 

                                                                             

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE PELLETIER

 

INTRODUCTION

 


[1]               M. Breslaw interjette appel de deux décisions de la Cour canadienne de l’impôt. L’appel portant numéro A-276-04 (l’appel de la cotisation) vise une décision du juge McArthur publiée sous 2004 CCI 299 et [2004] 3 C.T.C. 2440, qui rejette l’appel de M. Breslaw à l’encontre de la cotisation établie par le ministre en ce qui concerne sa dette fiscale pour les années d’imposition 1997 et 1998. L’appel portant numéro A-285-04 (l’appel sur la compétence) concerne une décision non publiée du juge Archambault qui a rejeté la requête de M. Breslaw visant l’annulation de l’avis de cotisation au motif que le jugement sur l’appel de la cotisation n’a pas été rendu durant la période de 90 jours prévue au paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T-2. Les deux appels ont été entendus conjointement.

 

[2]                Avant l’audition des appels, M. Breslaw a déposé un avis de requête, dans le cadre de l’appel sur la compétence, sollicitant une ordonnance pour faire radier du dossier l’énoncé des motifs du juge Archambault parce que ceux-ci ne coïncidaient pas avec les motifs rendus de vive voix à l’audience.

 

[3]               Les présents motifs traiteront de la requête et des deux appels. Un exemplaire de ceux-ci sera versé dans chacun des dossiers A-276-04 et A-285-04.

 

LES FAITS


[4]               Le fondement principal de l’appel en ce qui concerne l’appel de la cotisation a trait à une erreur que le juge de la Cour de l’impôt aurait commise en autorisant le ministre à modifier sa réponse à l’avis d’appel pour alléguer une présentation erronée des faits dans la production de la déclaration d’impôt de M. Breslaw pour l’année d’imposition 1998. Pour un contribuable, la période normale de nouvelle cotisation est de trois ans à compter du jour de la mise à la poste de l’avis de première cotisation (alinéa. 152(3.1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5ème suppl.), sous sa forme modifiée). Le ministre n’est pas habilité à établir une nouvelle cotisation en dehors de cette période s’il est incapable de prouver, notamment, la fraude ou une présentation erronée des faits dans la production de la déclaration du contribuable (sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu). Dans le cas de M. Breslaw, l’avis de première cotisation concernant l’année d’imposition 1998 de l’appelant a été mis à la poste au mois de juin 1999. Le 15 novembre 2002, le ministre a envoyé par la poste un avis de nouvelle cotisation concernant la dette fiscale de M. Breslaw quant à l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998, lequel avis ajoutait au revenu de M. Breslaw la fraction imposable du gain en capital réalisé lorsque celui-ci avait aliéné des actions accréditives dans la société Millstream Mines Inc. Bien que M. Breslaw ait réclamé dans sa déclaration de revenu pour les années antérieures les déductions découlant des actions accréditives, c’est son épouse et non lui qui a inclus dans son revenu pour l’année d’imposition 1998 le gain en capital imposable découlant de leur aliénation.

 

[5]               L’avis de nouvelle cotisation précisait qu’il avait été émis en application de l’alinéa 152(4)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, alors que la lettre à jointe à l’avis de nouvelle cotisation faisait référence au paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, dans sa réponse à l’avis d’appel, le ministre n’a pas fait état du paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu ni d’une présentation erronée des faits dans la déclaration de revenu de M. Breslaw.

 


[6]               M. Breslaw et la représentante du ministre se sont rencontrés à plusieurs reprises afin d’essayer de résoudre les questions litigieuses qui restaient, ce qui a porté fruit. À la veille de l’audition de l’appel au mois de décembre 2003, les parties se sont réunies une dernière fois avant de procéder à l’instance. M. Breslaw avait alors indiqué à la  représentante du ministre que la nouvelle cotisation de novembre 2002 était hors délai en ce qui concerne la question des gains en capital. Ce problème n’a pas été résolu lors de la réunion. À l’ouverture de l’audience en appel, la représentante du ministre a demandé l’autorisation de modifier la réponse à l’avis d’appel pour faire état du sous-alinéa 152(4)a)(i) et d’une représentation erronée des faits dans la production de la déclaration d’impôt de M. Breslaw. Ce dernier s’est opposé à la modification proposée, au motif que celle-ci était fondée sur des renseignements fournis à titre confidentiel au cours de la négociation d’une entente de règlement.

 

[7]               Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté les arguments de M. Breslaw et autorisé la modification, au motif que l’avis de nouvelle cotisation donnait avis de l’intention du ministre de se fonder sur le paragraphe 152(4), et qu’il était implicite dans l’énoncé des faits présumés par le ministre que ce dernier invoquait une présentation erronée des faits pour établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation.

 

[8]               Le juge de la Cour de l’impôt s’est ensuite penché sur le fond de la question de la présentation erronée des faits, concluant que l’historique des transactions concernant les actions accréditives menait à la conclusion que M. Breslaw avait, par omission volontaire, fait une présentation erronée de son revenu. Le juge a donc confirmé la nouvelle cotisation du ministre et imputé le gain en capital imposable à M. Breslaw.

 


[9]               En outre, le ministre a établi à l’égard de M. Breslaw une nouvelle cotisation en ce qui concerne une série de dépenses que celui-ci avait réclamées au titre des rénovations effectuées à son domicile, où il exerçait ses activités. Les dépenses en litige ont pour la plupart été réglées au cours de discussions entre les parties. Les dépenses dont la Cour a été saisie sont celles que le ministre avait rejetées comme n’étant liées d’aucune manière au gain d’un revenu. M. Breslaw a estimé qu’il devait pouvoir déduire une fraction de toutes les dépenses associées au domicile étant donné que celles-ci étaient liées directement ou indirectement à l’utilisation commerciale qu’il faisait des lieux. Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté la position de M. Breslaw et statué que les dépenses encore en litige n’ont pas été effectuées en vue de tirer un revenu et qu’elles n’étaient donc pas déductibles en tout ou en partie.

 

[10]           Suivant la même logique, M. Breslaw a réclamé des déductions pour amortissement à l’égard d’une peinture suspendue dans ce qu’on a décrit comme une aire de réception. M. Breslaw prétendait que cette peinture servait à donner l’impression de la réussite du commerce aux clients qui venaient à son bureau à domicile. Selon le juge de la Cour de l’impôt, la preuve indiquait que les collègues de M. Breslaw venaient à son domicile, mais pas ses clients. Il en a déduit que la peinture n’avait pas été achetée pour tirer un revenu et il a rejeté la déduction pour amortissement.

 


[11]           Les faits suivants sont pertinents ce qui concerne l’appel sur la compétence. L’audition de l’appel de M. Breslaw a eu lieu le 11 décembre 2003. Ce jour-là, le juge de la Cour de l’impôt a ordonné la transcription des arguments dont il avait été saisi. Cette transcription a été reçue le 5 janvier 2004. Par la suite, le 22 janvier 2004, le juge de la Cour de l’impôt a ordonné la transcription de la preuve déposée lors de l’instruction, laquelle lui a été remise le 31 janvier 2004. Le paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt précise que dans les affaires instruites selon la procédure informelle, le juge saisi doit, sauf cas exceptionnel, rendre jugement dans les 90 jours suivant la fin de l’audition. Les congés de Noël sont pas comptabilisés dans le calcul du délai de 90 jours. M. Breslaw a soigneusement calculé le délai et lorsqu’il a été convaincu que le délai de 90 jours était écoulé sans que les motifs du juge de la Cour de l’impôt aient été rendus, il a déposé une requête sollicitant une ordonnance visant l’annulation de sa nouvelle cotisation, la Cour ayant perdu compétence sur son appel. La requête a été déposée le 12 avril 2004 et entendue le 10 mai 2004.

 

[12]           Entre-temps, le 27 avril 2004, le juge McArthur a rendu sa décision. La requête a été entendue par le juge Archambault, devant lequel M. Breslaw a prétendu que la décision de la Cour de l’impôt sur le fond de son appel devait être annulée parce qu’elle avait été prise sans compétence et que sa nouvelle cotisation devait être annulée. Le juge Archambault a décidé que, comme le jugement était maintenant rendu, il n’avait pas compétence pour agir puisque les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt sont du ressort de la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, il a rejeté la requête en motivant sa décision de vive voix à l’audience. Ce faisant, il a indiqué à M. Breslaw qu’il se réservait le droit de corriger et de modifier ses motifs au cas où un appel serait entendu et qu’un énoncé des motifs serait requis. Une ordonnance officielle de rejet de la requête a été émise le 26 mai 2004.

 


[13]           M. Breslaw a interjeté appel des deux décisions. Dans le cadre de son appel à l’encontre du rejet de sa requête, il a demandé une copie certifiée de la transcription des motifs rendus de vive voix rejetant sa requête. Au lieu de cela, il a reçu une copie de l’énoncé des motifs daté du 22 novembre 2004, lequel énoncé ne coïncidait pas – pour autant qu’il s’en souvienne – avec les motifs rendus de vive voix à l’audience publique par la cour. M. Breslaw a alors réitéré sa demande d’une copie certifiée conforme de la transcription des motifs rendus de vive voix, qu’il a finalement reçue. La transcription a permis à M. Breslaw de confirmer qu’en effet, l’énoncé des motifs contenait des éléments qui n’étaient pas repris dans les motifs rendus de vive voix. Étant donné que l’énoncé des motifs a été versé dans le dossier d’appel, M. Breslaw a demandé par requête à la Cour de le radier du dossier et d’y substituer la transcription certifiée conforme des motifs rendus de vive voix. La requête a été entendue à titre préliminaire par la formation chargée de l’audition des appels.

 

LA REQUÊTE

[14]           L’argument de M. Breslaw concernant la requête en radiation de l’énoncé des motifs du dossier d’appel dans le cadre de l’appel sur la compétence et pour y substituer la transcription des motifs rendus de vive voix est tout simplement que l’énoncé des motifs ne correspond pas aux motifs rendus à l’audience publique.

 


[15]           Un examen comparatif serré des motifs rendus de vive voix et de l’énoncé des motifs révèle un niveau élevé de compatibilité entre les deux, bien que l’énoncé des motifs contienne des ajouts et des retraits. Aucun de ces ajouts et de ces retraits n’est pertinent aux fins de la disposition de la requête. Par exemple, dans ses motifs rendus de vive voix, le juge Archambault a discuté du recours de M. Breslaw à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pour ensuite conclure que celle-ci n’était pas pertinente. Cette discussion ne se trouve pas dans l’énoncé des motifs, bien qu’il y soit fait allusion brièvement au paragraphe 11. De la même manière, dans ses motifs rendus de vive voix, le juge Archambault a traité des conséquences à l’égard de M. Breslaw découlant d’une conclusion de défaut de compétence, c’est-à-dire que le tribunal n’aurait pas compétence pour lui accorder réparation. Cette discussion est absente de l’énoncé des motifs.

 

[16]           D’autre part, le paragraphe 7 de l’énoncé des motifs contient les trois phrases suivantes :

 

Par contre, il faut tenir compte des cas exceptionnels. A mon avis, l'attente de la transcription de l'audience constitue un cas exceptionnel. Si l'on tient compte du fait que tous les documents écrits (c'est‑à‑dire la transcription intégrale de l'audience) n'ont été reçus que le 30 janvier 2004, alors le jugement a été rendu dans le délai imparti de 90 jours suivant la réception de ces documents écrits.

 

 

 

Ce commentaire est absent des motifs rendus de vive voix. Toutefois, ce passage n’est pas déterminant quant au résultat final puisque le juge Archambault a estimé qu’il n’avait pas compétence pour modifier une ordonnance rendue par un autre juge de la Cour canadienne de l’impôt. Cette différence, quoique réelle, est sans conséquence.

 


[17]           Qui plus est, l’énoncé des motifs n’a eu aucune incidence sur l’issue de la requête. Celle-ci a été rejetée tant dans une catégorie de motifs que dans l’autre. La seule question en litige concerne la compétence du juge de modifier des motifs rendus de vive voix à l’audience publique à l’appui d’une décision par un énoncé de motifs ultérieur.

 

[18]           Voici le libellé des dispositions pertinentes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt :

 

 18.22 (1) Sauf cas exceptionnels, la Cour rend jugement sur les appels visés à l'article 18 dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la fin de l'audition.

 

 

(2) Pour l'application du paragraphe (1), «cas exceptionnels» s'entend notamment des cas où la Cour n'a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu.

 

 

 

(3) Dès qu'une décision est rendue sur un appel visé à l'article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, — accompagnée, le cas échéant, de l'énoncé des motifs — au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

 

 

18.23 La Cour motive ses jugements, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

 

18.22 (1) The Court shall, other than in exceptional circumstances, render judgment on an appeal referred to in section 18 not later than ninety days after the day on which the hearing is concluded.

 

(2) For the purposes of subsection (1), "exceptional circumstances" includes circumstances in which written material that the Court requires in order to render a judgment was not received in time to permit the Court to consider it and to render judgment within the time limit imposed by that subsection.

 

(3) On the disposition of an appeal referred to in section 18, a copy of the decision and written reasons for the decision, if any, shall be forwarded by registered mail to the Minister of National Revenue and to each party to the appeal.

 

 

18.23 The Court shall give reasons for its judgment but, except where the Court deems it advisable in a particular case to give reasons in writing, the reasons given by it need not be in writing.

 


[19]           L’on notera que ladite Loi n’oblige pas le juge qui décide un appel entendu sous le régime de la procédure informelle à motiver son jugement par écrit. Toutefois, dès qu’une décision est rendue sur un appel, l’énoncé des motifs doit, le cas échéant, être envoyé au ministre et au contribuable. Cela sous-entend que l’énoncé des motifs, s’il doit être fourni, doit être préparé en vue de la détermination de l’appel et envoyé aux parties à ce moment-là. En l’espèce, nous sommes saisis d’une requête et non pas d’un appel, de sorte qu’une distinction subtile sur le plan technique pourrait être établie. Cependant, il me semble que les principes juridiques sous-jacents sont identiques, de sorte qu’il est possible que la distinction ne fasse aucune différence.

 

[20]           On nous a renvoyés à l’arrêt Shairp c. Canada (Ministre du Revenu national ‑ M.R.N.), [1989] 1 C.F. 562 (l’arrêt Shairp), dans lequel le juge de première instance avait indiqué verbalement aux parties avant la pause déjeuner qu’il avait l’intention d’accueillir l’appel, pour ensuite leur dire qu’il avait maintenant l’intention de rejeter l’appel. Pour compliquer la situation, un jugement accueillant l’appel avait été rendu, suivi d’un jugement supplémentaire portant rejet de l’appel. La question en litige portait sur le pouvoir du juge de modifier son jugement original, qui a mené à son tour à l’examen de la valeur de ses motifs rendus de vive voix.

 

[21]           Suivant le raisonnement du juge Marceau, si le juge avait le droit de changer d'avis comme il l'a fait, il est clair qu'il pouvait modifier le jugement pour le faire concorder avec ses motifs. Ceci tombe sous le coup des exceptions reconnues à la doctrine de la finalité des jugements, c'est-à-dire que le jugement peut être corrigé de manière à le rendre conforme aux motifs qui le sous-tendent. Voir le paragraphe 5 de l'arrêt Shairp. Le juge Marceau s'est ensuite penché sur la question de la transcription du changement d'opinion du juge dans ses motifs de vive voix :

 


[7]... Il s'ensuit, à mon sens, que tant que le jugement n'a pas été déposé, la déclaration d'un juge, même faite à l'audience publique et en présence du greffier, est simplement l'expression d'une opinion et une déclaration d'intention, qui n'ont en droit aucun effet décisif et restent par conséquent susceptibles d'être modifiées.

 

 

[8]... Mais je ne connais aucun cas où a été niée la compétence d'un juge à modifier une déclaration orale faite à l'audience publique avant l'inscription d'un jugement formel.

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[22]           Avant d'examiner limpact de la décision rendue dans l'arrêt Shairp, il est indispensable de qualifier correctement le document que j'ai décrit, par souci de commodité, comme un énoncé des motifs. Les présents motifs sont en fait une version révisée des motifs rendus de vive voix par le juge Archambault. Les motifs rendus de vive voix ne deviennent pas un énoncé des motifs en raison de leur transcription. La révision grammaticale et stylistique du texte de la transcription ne change rien au fait qu'il s'agit toujours des motifs rendus à laudience publique. Cest pourquoi les présents motifs ne sont pas visés par le paragraphe 18.22(3), dont le libellé exige que l'énoncé des motifs soit, le cas échéant, remis à chacune des parties dès que la décision a été rendue sur l'appel.

 

[23]           La doctrine du dessaisissement énoncée dans l'arrêt Shairp s'applique à l'ordonnance de la cour qui a tranché le différend entre les parties. Une cour n'est pas empêchée de prononcer ses motifs par le prononcé antérieur du jugement ce que confirme la pratique qui consiste à rendre un jugement avec motifs à suivre. On en trouvera un exemple dans l'arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), à la page 843 du Bulletin des procédures de la C.S.C. de 2005, dans lequel la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel, avec motifs à suivre.


 

[24]           Le problème se pose lorsque la version révisée des motifs rendus de vive voix ne coïncide pas avec la version originale des mêmes motifs consignée dans la transcription. Bien que l'appel soit interjeté à l'encontre du jugement de la Cour et non pas à l'encontre de ses motifs, les parties se fondent néanmoins sur les motifs de la Cour pour formuler leur question en appel. En conséquence, les différences importantes entre les motifs prononcés à laudience publique et la version révisée de ces mêmes motifs doivent être découragées. Le juge peut réviser ses motifs sur les plans grammatical et stylistique pour en faciliter la lecture. Cependant, l'ajout de points qui n'ont pas été soulevés lors du prononcé des motifs de vive voix, ou la soustraction de points qui ont alors été soulevés, dépassent la simple révision de la grammaire et du style. L'on peut certainement comprendre que le juge qui, après coup, revoit le prononcé oral de ses motifs puisse estimer que ceux-ci ne constituent pas le meilleur exposé de son raisonnement. Mais ce sont là les motifs qui ont été prononcés devant les parties et il serait injuste pour ces dernières d'en modifier le fond ultérieurement.

 

[25]           Cela est dautant plus vrai lorsque l'avis d'appel a été déposé avant la publication de la version révisée de l'énoncé des motifs. Le plaideur qui voit des questions soulevées pour la première fois dans la version révisée des motifs rendus de vive voix est tout à fait en droit de se demander si lesdits motifs constituent une réponse à l'avis d'appel.

 


[26]           En l'espèce, il appert clairement que l'énoncé des motifs, c'est-à-dire la version révisée des motifs rendus de vive voix, diffère considérablement des motifs rendus de vive voix à laudience publique. C'est le constat des différences, par opposition à l'examen de leur pertinence, qui m'amène à conclure qu'il est donc nécessaire d'annuler l'énoncé des motifs.

 

[27]           En conséquence, la requête est accueillie et l'énoncé des motifs du 22 novembre 2004 doit être radié du dossier d'appel. Les dépens de la requête suivront lissue de l'appel sur la compétence.

 

L'APPEL SUR LA COMPÉTENCE

[28]           L'appel sur la compétence soulève deux questions litigieuses. La première question concerne le pouvoir d'un juge de la Cour de l'impôt dannuler une décision rendue par un autre juge de la même Cour. La seconde question concerne l'effet du défaut de respecter le délai de 90 jours visé au paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

 

[29]           Il est inutile de sattarder longuement sur la première question. Voici le libellé de l'article 18.24 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt visant l'appel d'un jugement de la Cour de l'impôt :

 

18.24 Appel d'un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.                  

 

18.24 An appeal from a judgment of the Court in a proceeding in respect of which this section applies lies to the Federal Court of Appeal in accordance with section 27 of the Federal Courts Act.

 


[30]           Le principe général veut quun juge ne soit pas habilité à revoir le bien-fondé dune décision rendue par un juge de juridiction équivalente. Voir Canada (Solliciteur général) c. Bubla, [1995] 2 C.F. 680, par. 18. Ainsi, toute procédure visant à attaquer ou à annuler un jugement de la Cour canadienne de l’impôt doit être introduite devant la Cour d’appel fédérale.

 

[31]           Ce qui nous amène à la seconde question, qui concerne l'effet du défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. Il y a eu un débat quant à savoir si le délai de 90 jours a été écoulé, puisque lexception à la règle est constituée par les cas exceptionnels, lesquels s'entendent notamment « des cas où la Cour n'a pas reçu en temps utile pour les étudier des documents qui lui sont nécessaires pour rendre jugement dans le délai prévu » (voir le paragraphe 18.22(2)). En l'espèce, des délais ont résulté de la préparation de la transcription de l'audience. Pour les fins du présent appel, je suis prêt à adopter l'hypothèse la plus favorable à l'appelant, à savoir que le délai de 90 jours a été dépassé même en tenant compte des cas exceptionnels.

 

[32]           Se fondant sur l'article 11 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, M. Breslaw soutient que le libellé du paragraphe 18.22(1) a un caractère impératif et que le défaut de respecter le délai entraîne une perte de compétence. Un certain nombre d'arrêts ont remis en question l'utilité de la dichotomie entre ce qui est impératif et ce qui est directif. Cette dichotomie est formelle et, suivie aveuglément, donne lieu – comme en l'espèce – à des résultats non voulus. Voir les paragraphes 20 à 25 de l'arrêt Ginsberg c. Canada,  [1996] 3 C.F. 334 (l'arrêt Ginsberg), qui énumère un certain nombre d'arrêts et en discute.

 


[33]           La meilleure approche consiste à se concentrer sur les conséquences du défaut de respecter le délai. Si M. Breslaw a raison, la Cour de l'impôt a perdu compétence en ce qui concerne son appel, ce qui signifie qu'aucun jugement ne peut être rendu et que l'avis de nouvelle cotisation demeure. Cela peut difficilement être le résultat recherché par M. Breslaw. La position de M. Breslaw selon laquelle le défaut de respecter le délai légal lui donne le droit dobtenir l'annulation de l'avis de nouvelle cotisation n'est pas plus logique. L'arrêt Ginsberg établit le principe selon lequel la compétence de la Cour de l'impôt en matière de cotisations se limite à la question de savoir si celles-ci sont conformes aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'avis de M. Breslaw selon lequel l'équité peut être établie entre les parties en maintenant la cotisation tout en ordonnant la suspension des mesures de perception est manifestement intéressé.

 

[34]           Une approche éminemment sensée quant à cette question est celle qui a été adoptée par la Cour dans l'affaire In Re la Loi antidumping et in re nouvelle audition dans la décision, [1980] 1 C.F. 233, dans laquelle le tribunal avait fait défaut de se conformer à la disposition suivante de la Loi antidumping, S.R.C. 1970, ch. A-15 :

16.(3) Le Tribunal doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception d’un avis de détermination préliminaire du dumping, ... rendre l’ordonnance ou prendre les conclusions ....

 

 

[35]           En l'absence d'ordonnance ou de conclusion, la compétence du tribunal pour procéder avait été contestée. Avec sa lucidité habituelle, le juge Pratte a vite fait d’écarter l'argument relatif à la perte de compétence :


6.  L'article 16(3) impose indéniablement au Tribunal l'obligation de rendre une décision « dans un délai de 90 jours à compter de la date de la réception d'un avis d'une détermination préliminaire du dumping». Il ne s'ensuit pas qu'à l'expiration de ce délai, le Tribunal n'a plus l'obligation de procéder à une enquête sur la question dont il a été saisi ni qu'il est privé du pouvoir de rendre une ordonnance ou de prendre des conclusions en la matière. A mon avis, seule une disposition expresse permettrait de tirer pareille conclusion qui serait contraire à l'objet de la Loi antidumping, S.R.C. 1970, c. A-15. Je ne vois dans celle-ci aucune disposition expresse dans ce sens. A l'expiration du délai de 90 jours, les parties peuvent prendre toutes mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts et pour forcer le Tribunal à se prononcer mais, à mon avis, ce dernier conserve sa compétence pleine et entière.

 

 

[36]           Cette analyse s'applique aux faits de l'espèce. La période légale de prescription donne à M. Breslaw le droit d'insister sur l'obtention d'une décision dans le délai le plus court possible après son expiration. Voilà qui contraste avec la situation dans laquelle aucune période légale de prescription n’est prévue, où les parties dont la patience est mise à rude épreuve disposent de peu de recours contre un juge tardif. La seule question qui demeure est une question pratique, à savoir comment une partie peut-elle contraindre un juge à rendre une décision dans le plus court délai possible? Étant donné que la Cour canadienne de l'impôt est une cour supérieure, le mandamus n'est pas disponible. Le seul recours qui demeure est de nature administrative, sous forme de demande – préférablement conjointe – présentée au juge en chef de prendre les mesures qui s’imposent pour permettre au juge de rendre sa décision.

 

[37]           En conséquence, je conclus que l'appel sur la compétence doit être rejeté avec dépens. Le défaut de respecter le délai de prescription prévu au paragraphe 18.22(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ne prive pas la Cour de sa compétence à l’égard de l'appel dont elle est saisie. Ce défaut donne simplement aux parties le droit d'insister pour que la décision soit rendue dès que possible après l'expiration de ce délai.


L'APPEL DE LA COTISATION

 

[38]           La principale question en litige dans le cadre de l'appel de la cotisation vise l'ordonnance du juge de la Cour de l'impôt autorisant le ministre à modifier sa réponse à l'avis d'appel pour faire état du sous-alinéa 152(4)a)(i) ainsi que dune présentation erronée des faits dans la production de la déclaration dimpôt de M. Breslaw pour l'année dimposition 1998.

 

[39]           Les deux parties s'entendent sur le fait que la nouvelle cotisation établie en décembre 2002 est prescrite, sauf si le ministre est en mesure de prouver une présentation erronée des faits dans la production de la déclaration dimpôt de M. Breslaw, et ainsi se prévaloir du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. M. Breslaw prétend que c'est lui‑même qui a averti le ministre que la nouvelle cotisation était prescrite, de sorte que la demande du ministre visant à modifier la réponse à l'avis d'appel contrevenait au privilège protégeant les renseignements fournis dans le cadre de la négociation dun règlement.

 

[40]           Cet argument ne saurait être retenu. Voici le libellé du paragraphe 152(4):



 

 152. (4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt pour une année d'imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu'aucun impôt n'est payable pour l'année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année que dans les cas suivants :

 

a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration:

 

(i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi,

 

(ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année;

 

...

 

b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année et, selon le cas:

 

152. (4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer's normal reassessment period in respect of the year only if

 

 

 

(a) the taxpayer or person filing the return

 

(i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, or

 

 

(ii) has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year; or

 

 

 

...

 

(b) the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is 3 years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and....

 


[41]           L'argument concernant la violation du privilège concernant les communications effectuées en vue dun règlement est dépourvu de fondement. La représentante du ministre n'a divulgué aucune communication qui lui avait été faite dans le but de parvenir à un règlement. Elle a demandé de modifier ses actes de procédure pour que ceux-ci soient conformes à l'avis de nouvelle cotisation ainsi qu'aux autres faits déjà plaidés. Ces faits ne donnent naissance à aucune question de privilège.

 

[42]           La requête visant à modifier la réponse n'a soulevé aucune nouvelle question. Comme je l'ai déjà indiqué, l'avis de nouvelle cotisation renvoyait à l'alinéa 152(4)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce renvoi est erroné étant donné qu'il n'existe aucun alinéa portant ce numéro. Toutefois, toute tentative de repérer cette disposition aurait nécessairement conduit au bon alinéa.

 

[43]           Dans la nouvelle cotisation, M. Breslaw sest vu imputer un gain en capital que son épouse avait déclaré dans sa propre déclaration de revenu. Ce fait, combiné au renvoi au sous‑alinéa 152(4)a)(i), suffisait pour alerter M. Breslaw à l'égard de la représentation erronée des faits sous-tendant la nouvelle cotisation établie par le ministre en dehors de la période normale de nouvelle cotisation. Si tant est qu'un doute demeurait, les présomptions originales utilisées par le ministre suffisaient pour éliminer ce doute :

 

[TRADUCTION]

6. En 1998, l'appelant a disposé de son placement dans les actions accréditives émises par la compagnie Millstream Mines Ltd.

 

 

a) La disposition des actions a donné lieu à un gain en capital imposable supplémentaire de 27 768,75 $ pour l'année d'imposition, qui a été calculé de la façon suivante :

 

 

Produit total de la disposition           37 025,00 $


 

Moins :   PBR                                                 0,00 $

 

 

Gain en capital                                     37 025,00 $

 

 

Gain en capital imposable                                27 768,75 $

 

 

b) Les actions étaient inscrites au nom de l'appelant et, par conséquent, elles étaient une immobilisation de l'appelant.

 

 

c) Pour les années d'imposition antérieures à la disposition, l'appelant a demandé les déductions admissibles relativement à la propriété d'actions accréditives.

 

 

...

 

 

[1]      Les présomptions de fait utilisées par le ministre indiquent clairement que le fondement de la nouvelle cotisation avait trait au fait que les actions n'appartenaient pas à l'épouse de M. Breslaw, mais qu'elles étaient plutôt son bien en capital, ainsi que le démontraient ses réclamations antérieures relatives aux actions accréditives. Dans ces circonstances, l'autorisation d'apporter la modification pour invoquer le sous-alinéa 152(4)a)(i) ainsi que la présentation erronée des faits par omission volontaire visait simplement à compléter les actes de procédure. Par conséquent, le juge de la Cour de l'impôt était habilité à modifier les actes de procédure comme il l'a fait.

 


[2]      Cela dispose de la question de procédure. En ce qui concerne le fond, il incombe au ministre de démontrer qu’il y a eu présentation erronée des faits par omission volontaire ou par négligence. M. Breslaw soutient qu'il s'est contenté de suivre le conseil que lui a donné son conseiller en placements. Il a déclaré posséder les actions accréditives conjointement avec son épouse. Enfin, il dit que la déclaration par son épouse du gain tiré de la vente des actions constituait simplement un exercice de planification fiscale, vu que le revenu de son épouse était inférieur au sien.

 

[3]      La réclamation des déductions relatives aux actions accréditives par M. Breslaw dans le passé est un indice convaincant du fait quil détenait les actions. Si ces actions avaient été détenues conjointement, les déductions auraient été réparties en conséquence. En outre, la lettre du conseiller en placements quinvoque M. Breslaw montre que les actions étaient détenues dans un compte uniquement en son nom, alors quil prétendait à une propriété conjointe. La prétention de M. Breslaw selon laquelle il croyait honnêtement avoir le droit sous couvert de planification fiscale de répartir le revenu et les dépenses entre sa déclaration et celle de son épouse de manière à maximiser l'avantage fiscal est tout simplement incroyable, venant dun économiste-conseil. Il était tout à fait loisible au juge de la Cour de l'impôt de conclure que la déclaration de revenu de M. Breslaw contenait une présentation erronée des faits par omission volontaire ou par négligence, ce qui permettait au ministre d’établir une nouvelle cotisation à son endroit en dehors de la période normale de nouvelle cotisation.

 


[4]      Les autres questions en litige dans le présent appel portent sur la déductibilité de certaines dépenses effectuées lors de la rénovation du domicile de M. Breslaw. Le juge de la Cour de l'impôt a examiné la preuve déposée par M. Breslaw et par les employés de l'Agence canadienne des douanes et du revenu témoignant pour le ministre. En définitive, il n'a pas été convaincu que les dépenses rejetées par le ministre ont été encourues pour tirer un revenu. Il s'agit là d'une conclusion de fait que la Cour ne peut renverser qu'en cas d'erreur manifeste et dominante, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.

 

[5]       Enfin, M. Breslaw se pourvoit contre le rejet de sa demande de déduction pour amortissement à l'endroit d'une peinture qu'il avait acquise et qui était suspendue dans une pièce contiguë à sa bibliothèque. Le juge de la Cour de l'impôt semble avoir conclu de l'absence de visites des clients de M. Breslaw au domicile de ce dernier bien que ses collègues y soient allés que l'acquisition de la peinture était une dépense personnelle. Cest là encore une conclusion de fait qui ne saurait faire l'objet d'un contrôle en appel qu'en cas d'erreur manifeste et dominante. Or, aucune erreur de cette nature ne nous a été démontrée.

 

CONCLUSION

[6]      En définitive, la requête en radiation du dossier d'appel de l'énoncé des motifs du juge Archambault devrait être accueillie avec dépens, lesquels suivront lissue de l'appel portant numéro A-285-04. L'appel dans le dossier numéro A-276-04 devrait être rejeté avec dépens. L'appel dans le dossier numéro A-285-04 devrait être rejeté avec dépens.

 

                                                                         « J.D. Denis Pelletier  »             

                                                                                               Juge

« Je souscris aux présents motifs

     Robert Décary, juge »

 


« Je souscris aux présents motifs

     Gilles Létourneau, juge »

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


 

                                          COUR D’APPEL FÉDÉRALE

                          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Dossiers :                                                         A‑285‑04 - A-276-04

 

APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 10 MAI 2004 PAR LE JUGE ARCHAMBAULT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DANS LE DOSSIER NO T-2003‑1740(IT)

 

INTITULÉ :                                                      JON BRESLAW et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 6 OCTOBRE 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                         LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                           LE 28 OCTOBRE 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Jon Breslaw                                                       L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Susan Shaughnessy                                            POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jon Breslaw

Westmount (Québec)                                          L’APPELANT  (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)                                             POUR L’INTIMÉ


 


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