A-138-96
CORAM : LE JUGE DENAULT |
LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROBERTSON
Entre
MARIA ELSIE FALCONAR,
demanderesse,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
Audience tenue à Vancouver (C.-B.) le 5 septembre 1997
Motifs prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.),
le 5 septembre 1997
MOTIFS DE JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE DENAULT
A-138-96
CORAM : MONSIEUR LE JUGE DENAULT |
MONSIEUR LE JUGE LINDEN
MONSIEUR LE JUGE ROBERTSON
Entre
MARIA ELSIE FALCONAR,
demanderesse,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à
Vancouver (C.-B.), le 5 septembre 1997)
LE JUGE DENAULT
Dans la présente affaire, nous sommes tous d'avis que le juge- arbitre a substitué de façon incorrecte son opinion à celle du conseil arbitral sans identifier aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée tirée de façon absurde ou arbitraire. Le juge-arbitre aurait dû suivre le critère établi par cette cour dans les arrêts Roberts1 et McCarthy2.
Le juge-arbitre a ainsi commis une erreur de droit. Sa décision doit être annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu'il désignera, pour nouvel examen sur le fondement que le conseil arbitral disposait d'éléments de preuve sur lesquels il pouvait fonder la décision qu'il a rendue.
(Signature) " Pierre Denault "
J.C.A.
le 5 septembre 1997
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : MARIE ELSIE FALCONAR |
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
No DU GREFFE : A-138-96
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 septembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR : LE JUGE DENAULT
SOUSCRIVENT À CES MOTIFS : LE JUGE LINDEN |
LE JUGE ROBERTSON |
EN DATE DU : 5 septembre 1997 |
COMPARUTIONS :
Mme Carol Rosset pour la demanderesse |
Mme Brenda Carbonell pour l'intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Legal Services Society of B.C. pour la demanderesse |
Vancouver (C.-B.)
George Thomson pour l'intimée |
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Roberts et al. c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (1985), 60 N.R. 349.