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Date : 20020910

Dossier : A-365-01

Toronto (Ontario), le mardi 10 septembre 2002

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                         

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

(intimée)

- et -

B.W. STRASSBURGER LIMITED

intimée

(appelante)

                                                                        JUGEMENT

L'appel est accueilli, la décision du juge de la Cour de l'impôt en ce qui concerne les dépens est annulée et est par conséquent remplacée par une ordonnance adjugeant, quelle que soit l'issue de la cause, les dépens de la requête à l'intimée pour le montant de 1 500 $, lequel inclut les débours. L'appel incident est rejeté. Aucuns dépens ne sont adjugés pour l'appel et l'appel incident.

« A.M. Linden »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20020910

Dossier : A-365-01

Référence neutre : 2002 CAF 332

CORAM :     LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                    

             SA MAJESTÉLA REINE

appelante

(intimée)

- et -

B.W. STRASSBURGER LIMITED

intimée

(appelante)

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 10 septembre 2002

Jugement rendu à l'audience àToronto (Ontario),

le mardi 10 septembre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                         LA COUR


Date : 20020910

Dossier : A-365-01

Référence neutre : 2002 CAF 332

CORAM :     LE JUGE LINDEN

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE MALONE

ENTRE :    

                              

SA MAJESTÉLA REINE

                                                                 appelante

                                                                          (intimée)

                                      - et -                 

                                    

                                    

B.W. STRASSBURGER LIMITED

intimée

(appelante)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario),

le mardi 10 septembre 2002)

[1]                 Sa Majesté porte en appel sa condamnation par la Cour de l'impôt à des dépens de 6 500 $, payables sans délai et quelle que soit l'issue de la cause. Cette condamnation résulte d'une requête en jugement présentée par la contribuable, requête dans laquelle cette dernière demandait que son appel soit accueilli en raison du retard de Sa Majesté à signifier sa réponse à l'avis d'appel. Bien que le juge de la Cour de l'impôt n'ait pas accueilli la requête et ait accordé à Sa Majesté une prorogation du délai de signification, il a condamné celle-ci aux dépens « compte tenu de la conduite de [Sa Majesté] et de l'importance du respect des Règles » .


[2]                 Pour commencer, il convient de mentionner que ce n'est pas l'avocate mentionnée dans les présents motifs qui a comparu devant la Cour pour Sa Majesté dans le présent appel, mais d'autres avocats.

[3]                 Les faits peuvent être relatés brièvement. La date limite pour le dépôt devant la Cour de l'impôt de la réponse de Sa Majesté à l'avis d'appel de la contribuable était le 30 novembre 1999. Le 10 novembre 1999, l'avocate de Sa Majesté a écrit à l'avocat de la contribuable pour lui demander une prorogation de délai pour le dépôt de sa réponse. L'avocat de la contribuable a consenti à proroger le délai jusqu'au 22 décembre 1999. L'avocate de Sa Majesté a déposé sa réponse le 22 décembre 1999 et, ce même jour, l'a envoyée par courrier recommandé à l'avocat de la contribuable. En vertu du paragraphe 39(4) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) DORS/90-688, modifiées, la date de signification pour un envoi de document par courrier recommandé est, en l'absence de preuve du contraire, le cinquième jour suivant la date d'oblitération postale la plus ancienne figurant sur l'enveloppe. Le juge de la Cour de l'impôt a constaté que la réponse de Sa Majesté avait été livrée à l'avocat de la contribuable le 31 décembre 1999.

[4]                 Selon l'alinéa 44(3)b) des règles, la réponse doit être signifiée « dans le délai imparti aux termes d'un consentement accordé par l'appelant en vertu du paragraphe (1) » , soit, en l'espèce, le 22 décembre 1999. La réponse n'a donc pas été signifiée dans le délai prévu aux règles. Le document a été signifié avec un retard de neuf jours.


[5]                 Le 29 décembre 1999, l'avocat de la contribuable a écrit à l'avocate de Sa Majesté ce qui suit : [TRADUCTION] « contactez-moi aussitôt que possible au sujet de l'affaire susmentionnée » . L'avocate de Sa Majesté a téléphoné à son collègue le 5 janvier 2000. Celui-ci lui a signalé qu'il pensait que la réponse avait été signifiée en retard. L'avocate de Sa Majesté lui à répondu qu'elle ne pensait pas qu'il y avait eu retard dans la signification. L'avocat de la contribuable a dit qu'il examinerait la question et ferait connaître plus tard sa position à l'avocate de Sa Majesté. Quelque quinze mois plus tard, vers la fin de mars 2001, il y a eu communication entre les avocats et l'avocat de la contribuable a alors informé sa collègue qu'il allait présenter une requête en jugement pour que l'appel de sa cliente soit accueilli en raison du retard de Sa Majesté à signifier sa réponse. Les parties ont convenu avec la Cour de l'impôt que l'audition de la requête aurait lieu le 31 mai 2001.

[6]                 Comme mentionné plus tôt, le juge de la Cour de l'impôt n'a pas accueilli la requête, mais il a accordé à Sa majesté une prorogation de délai pour la signification de sa réponse, a fixé un calendrier pour le déroulement de l'instance et a condamné Sa Majesté à des dépens de 6 500 $, payables sans délai et quelle que soit l'issue de la cause.

[7]                 La condamnation aux dépens pour le montant de 6 500 $ était principalement attribuable aux éléments de preuve contenus dans un affidavit « supplémentaire » souscrit par Marilyn Grimaldi, une secrétaire du bureau de l'avocat de la contribuable. Le document avait été déposé et signifié le 29 mai 2001, soit deux jours avant la date prévue pour l'audition de la requête. Dans cet affidavit, Mme Grimaldi a répondu à l'affidavit souscrit par l'avocate de Sa Majesté dans lequel cette dernière soulignait, probablement pour démontrer que les neuf jours de retard dans la signification de la réponse n'avaient pas causé de préjudice à la contribuable, que la requête visant à demander à la Cour de l'impôt d'accueillir l'appel de la contribuable avait été déposée plus de quinze mois après la signification de la réponse.


[8]                 Dans son affidavit, Mme Grimaldi a indiqué que la décision de présenter la requête avait été prise au plus tard le 13 avril 2000. Elle a ajouté que l'avocat du contribuable a téléphoné à l'avocate de Sa Majesté le 18 septembre 2000 et que celle-ci n'a fait suite ni à cet appel ni à plusieurs autres appels faits par la suite.

[9]                 À l'audition de la requête, l'avocate de Sa Majesté s'est opposée au dépôt de l'affidavit de Mme Grimaldi, invoquant le préjudice causé par l'impossibilité pour Sa Majesté de répondre au document. Le juge de la Cour de l'impôt a reconnu que Sa Majesté n'avait pas eu la possibilité de répondre à l'affidavit de Mme Grimaldi, mais a dit qu'il n'allait pas retarder l'audition et s'est ensuite fondé sur ce document pour tirer des inférences.

[10]            Dans ses motifs du jugement, le juge de la Cour de l'impôt, s'appuyant sur l'affidavit de Mme Grimaldi, a émis l'opinion selon laquelle l'avocate de Sa Majesté avait été d'une « impolitesse totale » en ne répondant pas aux appels et qu'une telle conduite devait être découragée par la condamnation aux dépens.

[11]            Étant donné que le juge de la Cour de l'impôt avait l'intention de s'appuyer sur l'affidavit de Mme Grimaldi pour condamner Sa Majesté à payer des dépens punitifs, il aurait dû donner à cette dernière une possibilité raisonnable d'y répondre. L'affidavit en question n'a été déposé que deux jours avant la date fixée pour la présentation de la requête. Ce qui est plus important encore, c'est que le contenu de l'affidavit ne justifiait pas l'inférence d' « impolitesse totale » tirée par le juge de la Cour de l'impôt.


[12]            D'après son affidavit, Mme Grimaldi avait pour tâche d'entrer à l'ordinateur, pour le programme de comptabilisation du temps et de facturation, la [TRADUCTION] « liste manuscrite des actes » accomplis par l'avocat dans le dossier de la contribuable. Elle n'a décrit aucune autre participation au dossier. Il convient de noter qu'elle n'a dit avoir parlé ni de l'affaire qui nous occupe ni de la fréquence des appels téléphoniques avec l'avocat de la contribuable. Contrairement à ce qu'elle a déclaré dans son affidavit, les actes en date du 18 septembre 2002 ont été décrits de la façon suivante : [TRADUCTION] « appel au bureau de Shirtliff-Hinds et messages laissés à elle ainsi qu'à sa secrétaire - conversation plus tard avec B.R. Strassburger » . Il n'y a aucune indication du motif de l'appel ou du contenu du message et il n'est pas mentionné si une réponse était attendue. Aucun autre appel à l'avocate de Sa Majesté n'a été inscrit.

[13]            Si la contribuable avait réellement subi un préjudice ou avait été traitée de façon inconvenante par l'avocate de Sa Majesté (par exemple si cette dernière ne répondait pas aux messages téléphoniques qu'on lui laissait), les affidavits à l'appui de la requête l'auraient certainement indiqué, mais ils ne l'ont pas fait. En fait, l'avocat de la contribuable, qui aurait eu personnellement connaissance de cette situation puisqu'il aurait lui-même fait les appels à l'avocate de Sa Majesté, n'a déposé aucun affidavit. Si l'avocate de Sa Majesté n'avait pas fait suite pendant des mois à une série d'appels téléphoniques, il est inconcevable que l'avocat de la contribuable ne lui ait jamais écrit ou encore qu'il n'ait pas inscrit la requête au rôle pour une audition sans son accord. Dans ces circonstances, le juge de la Cour de l'impôt a clairement eu tort d'inférer qu'il y avait eu mauvaise conduite de la part de l'avocate de Sa Majesté sur le fondement de l'affidavit de Mme Grimaldi.

[14]            Un autre motif de condamnation aux dépens punitifs était, selon le juge de la Cour de l'impôt, que Sa Majesté n'avait pas essayé d'expliquer pourquoi elle avait signifié sa réponse en retard. L'explication se trouvait pourtant dans le mémoire de l'avocate de Sa Majesté joint à son dossier. Sa conversation téléphonique du 5 janvier 2000 avec l'avocat de la contribuable y était rapportée.

[TRADUCTION]

Ai informé Franklyn que je ne croyais pas que, dans des circonstances où l'appelante avait consenti à accorder à l'intimée un délai supplémentaire pour le dépôt de sa réponse, c'était le paragraphe 44(3) des règles qui indiquait le délai pour la signification de la réponse.


La raison du retard de la signification était attribuable à une mauvaise lecture des règles de la part Sa Majesté.

[15]            Nous sommes conscients du large pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication de dépens dont jouissent les juges. Pour les motifs susmentionnés, la preuve ne justifie toutefois pas la condamnation à des dépens punitifs dans la présente affaire et, en toute déférence, cette condamnation ne peut être maintenue.

[16]            La contribuable a interjeté un appel incident dans lequel elle demande que la décision du juge de la Cour de l'impôt de ne pas accueillir sa requête en jugement soit infirmée et que la Cour rende le jugement demandé par la contribuable devant la Cour de l'impôt. Pour les motifs exposés par le juge de la Cour de l'impôt, nous ne le ferons pas et nous rejetons donc l'appel incident.

[17]            Nous estimons qu'il est approprié, eu égard aux circonstances de l'espèce, de trancher la question des dépens et de rendre la décision que la Cour de l'impôt aurait dû rendre à cet égard, plutôt que de renvoyer l'affaire à la Cour de l'impôt pour qu'elle statue à nouveau sur cette question. L'avocat de Sa Majesté qui a comparu devant la Cour a reconnu que, dans la présente affaire, Sa Majesté n'a pas respecté les règles quant à la signification de sa réponse. C'est cette inobservance des règles qui a été à l'origine de la requête de la contribuable. Il a indiqué, avec raison à notre avis, qu'en raison des circonstances, le juge de la Cour de l'impôt a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour condamner Sa Majesté aux dépens même si celle-ci avait gain de cause dans la requête et que les dépens partie-partie s'élèveraient à environ 1 200 $ en sus des débours.


[18]            Par conséquent, nous sommes d'avis d'accueillir l'appel et d'annuler le paragraphe 5 de l'ordonnance en date du 8 juin 2001 du juge de la Cour de l'impôt, qui adjugeait des dépens punitifs au montant de 6 500 $, payables sans délai et quelle que soit l'issue de la cause. Nous sommes d'avis d'accorder à la contribuable les dépens partie-partie de la requête, payables sans délai et quelle que soit l'issue de la cause, au montant de 1 500 $, lequel inclut les débours. Aucuns dépens ne seront adjugés pour l'appel et l'appel incident.

« A.M. Linden »

Juge

  

« Marshall Rothstein »

Juge

  

« B. Malone »

Juge

    

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      A-365-01

INTITULÉ :                                                 SA MAJESTÉ LA REINE                  

appelante

(intimée)

                                             - et -

B.W. STRASSBURGER LIMITED

intimée

(appelante)

DATE DE L'AUDIENCE :                       LE MARDI 10 SEPTEMBRE 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                       TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :(LES JUGES LINDEN, ROTHSTEIN ET MALONE)

RENDUS ÀL'AUDIENCE :              LA COUR

COMPARUTIONS :                       M. Harry Erlichman

Mme Suzanne M. Bruce

pour l'appelante (intimée)

M. Franklyn E. Cappell

M. John Parker

pour l'intimée (appelante)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :           Franklyn E. Cappell

Toronto (Ontario)

pour l'appelante (intimée)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour l'intimée (appelante)


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

Date : 20020910

Dossier : A-365-01

ENTRE :

SA MAJESTÉLA REINE

appelante

(intimée)

- et -

B.W. STRASSBURGER LIMITED

intimée

(appelante)

                                                          

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR

                                                          

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