Date : 20040505
Dossier : A-253-03
Référence : 2004 CAF 183
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD.
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004.
Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Date : 20040505
Dossier : A-253-03
Référence : 2004 CAF 183
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD.
demanderesse
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(rendus à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 mai 2004)
LE JUGE LINDEN
[1] Cette demande de contrôle judiciaire vise à contester le jugement par lequel la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse et a statué que Susan Dunn était une employée de la demanderesse et que son emploi était donc assurable en vertu de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi.
[2] La travailleuse ici en cause, Mme Dunn, a été embauchée par la demanderesse pour livrer le courrier conformément à un contrat passé avec Postes Canada. Il a été conclu que la travailleuse touchait 8,50 $ l'heure. Elle utilisait un camion fourni par la demanderesse pour aller ramasser le courrier chaque matin à Postes Canada et pour le livrer. La demanderesse supportait toutes les dépenses associées au camion. Le juge a conclu que la demanderesse exerçait un contrôle sur Mme Dunn ou que les employés, à Postes Canada, exerçaient un contrôle sur Mme Dunn. Il a conclu que Mme Dunn n'avait pas la possibilité de partager les profits ou les pertes de l'entreprise, et ce, même si la demanderesse avait affirmé le contraire.
[3] À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt a correctement identifié les principes qui s'appliquent à la question dont la Cour est saisie, à savoir le critère établi dans l'arrêt Wiebe Door Services c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.), tel qu'il a été précisé par le juge Major dans l'arrêt 671122 Ontario Limited c. Sagaz Industries [2001] 2 R.C.S. 983, et appliqué par la présente cour dans l'arrêt Precision Gutters Ltd. c. Ministre du Revenu national [2002] A.C.F. no 771 (juge Sexton), à savoir si, compte tenu des facteurs énumérés, Mme Dunn « travailla[it] à son compte » .
[4] Le juge de la Cour de l'impôt a appliqué de la façon appropriée le critère aux faits, tels qu'il les a constatés. Le juge a conclu que, même si la demanderesse avait fait tout son possible pour créer une relation d'entrepreneur indépendant, Mme Dunn était une employée et qu'elle ne travaillait pas à son compte. La demanderesse ne souscrit fondamentalement pas aux conclusions de fait, qui sont toutefois inattaquables, en l'absence de preuve d'erreur manifeste et dominante.
[5] La demande sera donc rejetée avec dépens, un montant de 1 000 $ devant être payé au défendeur.
« Allen M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-253-03
INTITULÉ : DEWDNEY TRANSPORT GROUP LTD. c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 MAI 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN
DATE DES MOTIFS : LE 5 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Narinder Jaswal POUR LA DEMANDERESSE
Raj Grewal POUR LE DÉFENDEUR
Kristina Forman-Gear
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada