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  A-189-96

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

  CLIFFORD ROBERT OLSON

  demandeur

  - et -

  SA MAJESTÉ LA REINE

  DU CHEF DU CANADA

  défenderesse

  MOTIFS DE LA TAXATION

DAN J. BUELL

OFFICIER TAXATEUR :

  Le 5 mai 1994, le demandeur, qui est un détenu se représentant lui-même en l’espèce, a déposé une déclaration dans laquelle il sollicite un jugement déclaratoire en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

  Le procès a été instruit par le juge suppléant Heald, qui a rejeté l’action avec dépens. Les motifs du jugement ont été déposés.

  Le détenu a déposé un avis d’appel le 27 février 1996, et l’appel a été instruit par vidéoconférence le 9 avril 1997. La Cour d’appel a rendu son jugement et ses motifs du jugement à l’audience où elle a rejeté l’appel avec dépens.

  La Couronne présente maintenant son mémoire de frais devant chaque section de la Cour pour taxation par écrit sur la base de prétentions écrites.

  À l’appui du mémoire de frais en Section de première instance, l’avocat de la Couronne s’appuie sur l’affidavit de Bruce Gibson. L’affidavit de Lionel Fauchoux est également déposé comme preuve de signification.

  En réponse à la demande de taxation, M. Olson présente deux lettres datées respectivement du 18 et du 25 juin 1997 et une copie des motifs de la taxation rendus par l’officier taxateur Stinson dans l’affaire Robert Casden c. Cooper Enterprises Inc.1 M. Olson soutient que la taxation des mémoires de frais ne peut pas avoir lieu pour l’instant parce qu’il a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada. Il est d’avis que toute taxation doit attendre que son affaire soit entièrement réglée.

  J’ai écrit aux parties le 11 août 1997 pour les inviter à présenter d’autres observations écrites et j’ai fixé les délais de présentation de leur réponse. Le délai de présentation des observations est expiré, et je n’ai pas reçu d’autres prétentions écrites. Je me pencherai d’abord sur la question soulevée par M. Olson.

  J’ai examiné la décision rendue par l’officier taxateur Stinston et je suis d’avis que les mémoires de frais peuvent être taxés à ce moment-ci.

 

  Les motifs de la taxation de l’officier taxateur Stinson sont rédigés en partie comme suit :

 

[...] l’officier taxateur appelé à taxer un mémoire de frais doit connaître la manière définitive dont les questions de fond soulevées par l’action ont été résolues. J’entends par là la décision en dernier ressort.

 

 

 

  (je souligne)

 

  Je sais que la demande d’autorisation d’interjeter appel est toujours en instance devant la Cour suprême du Canada, mais je suis d’avis que les questions de fond de l’affaire dont la Cour est saisie ont été réglées. Les jugements définitifs de la Section de première instance et de la Section d’appel ont été prononcés, et la Cour a rendu une décision en dernier ressort dans l’affaire. J’observe aussi que, au moment

de la présente taxation, aucun avis d’appel n’a encore été déposé à la Cour suprême du Canada. Ayant conclu que les questions de fond ont été tranchées, j’estime que la Couronne a maintenant droit à une taxation de ses mémoires de frais.

  Les présents motifs de la taxation s’appliqueront donc au mémoire de frais tant en Section de première instance qu’en Section d’appel.

  Voici le mémoire de frais en Section de première instance :

 

ARTICLE   SERVICE À TAXER   COLONNE III – UNITÉS

 

 

 

  A. Actes introductifs d’instance et actes de procédure

 

 

 

2   Préparation et dépôt de la

 

 

 

  défense   7 unités

 

 

 

  C. Communication de documents et interrogatoires

 

 

 

7   Communication de documents, y compris
l’établissement de la liste, l’affidavit

 

 

 

  et leur examen    5 unités

 

 

 

  D. Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience

 

 

 

13 a)   Honoraires d’avocat – préparation de l’instruction   80 heures  

 

 

 

  E. Instruction ou audience

 

 

 

14 a)   Honoraires d’avocat – Dossier de la Cour   7 heures

 

 

 

15   Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit   7 unités

 

 

 

  G. Divers

 

 

 

24   Déplacement pour assister à une audience   3 unités

 

 

 

26   Taxation des frais   6 unités

 

 

 

  Débours :

 

 

 

1.   Témoin expert   5 776,86 $

 

  En conformité avec le pouvoir discrétionnaire et les critères établis par le paragraphe 346(1) des Règles de la Cour fédérale, j’ai soigneusement examiné la liste des articles réclamés dans le mémoire de frais de la défenderesse. En l’absence d’observations présentées pour le compte du demandeur, je conclus que la défenderesse a droit à chacun des articles réclamés selon la colonne III, sous réserve des modifications suivantes : L’article 26 est défalqué du mémoire de frais. À mon avis, cet article

vise la comparution en personne lors des taxations et n’est pas accordé lorsque les taxations se font par écrit.

À l’article 13 a), les frais sont fixés à 5 unités plutôt qu’à 80 heures. Pour ce service, le nombre maximal d’unités est de 5, et les honoraires ne peuvent être établis suivant un taux horaire. De plus, je suis d’avis que les débours demandés pour le témoin expert sont raisonnables et tout à fait étayés dans l’affidavit de Bruce Gibson joint au mémoire de frais. Je conclus donc que la défenderesse a droit à des dépens en première instance de 10 576,86 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.

  Voici le mémoire de frais en Section d’appel :

 

ARTICLE   SERVICE À TAXER   COLONNE III – UNITÉS

 

 

 

  F. Appels à la Cour d’appel

 

 

 

19   Mémoire des faits et du droit   7 unités

 

 

 

20   Demande commune d’audition   1 unité

 

 

 

22 a)   Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel   4 heures

 

 

 

  G. Divers

 

 

 

26   Taxation des frais   6 unités

 

  Les articles réclamés dans ce mémoire de frais sont accordés, à l’exception de l’article 26, qui est entièrement enlevé. Cet article vise la comparution en personne lors des taxations et n’est pas accordé lorsque les taxations se font par écrit. Je conclus donc que la défenderesse a droit à des dépens en

appel de 2 000 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant.

  « Dan J. Buell »

  Dan J. Buell

  Officier taxateur

Calgary (Alberta)

Le 11 septembre 1997

 

 

 

 

  COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

 

 

 

 

  A-189-96

 

 

ENTRE :

 

 

  CLIFFORD ROBERT OLSON

 

 

  demandeur

 

 

  - et -

 

 

  SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

  DU CHEF DU CANADA

 

 

  défenderesse

 

 

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  MOTIFS DE LA TAXATION

 

 

=========================================

 

  COUR D’APPEL FÉDÉRALE

  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE : A-189-96

INTITULÉ :

  CLIFFORD ROBERT OLSON

  DEMANDEUR

  - et -

  SA MAJESTÉ LA REINE

  DU CHEF DU CANADA

  DÉFENDERESSE

  TAXATION SANS COMPARUTION EN PERSONNE

  MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR DAN J. BUELL,

  officier taxateur, en date du 11 septembre 1997

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

  Clifford Robert Olson

  Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)   pour son propre compte

  George Thomson

  Sous-procureur général

  du Canada

  Ottawa (Ontario)   pour la défenderesse

__________________

  1   Casden c. Cooper Enterprises Ltd., [1991], 3 C.F. 281

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