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CORAM :     LE JUGE EN CHEF

            LE JUGE PRATTE

            LE JUGE STONE

 

 

A-442-95

A-517-95

A-256-96

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET

DU NORD CANADIEN,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

LE MINISTRE DES FINANCES

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

 

appelants,

 

et

 

LE CHEF VICTOR BUFFALO agissant pour son propre compte

et pour celui de tous les autres membres de la

Nation indienne de Samson et de la

BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON,

 

intimés.

 

A-519-95

A-535-95

A-254-96

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

 

appelante

(défenderesse),

 

et

 

LE CHEF JEROME MORIN agissant pour son propre compte

et pour celui de tous les

MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D’ENOCH

RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE LA

RÉSERVE DE STONY PLAIN NO 135,

 

 

intimés

(demandeurs).

 

 

 

 

 

A-521-95

A-534-95

A-252-96

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

L’HONORABLE THOMAS R. SIDDON,

ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et

L’HONORABLE DONALD MAZANKOWSKI

ministre des Finances,

 

appelants

(défendeurs),

 

et

 

LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT,

GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE,

CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN,

EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM,

BRIAN LEE, LESTER FRAYNN,

respectivement chef élu et conseillers de la Bande et nation

indienne d’Ermineskin, agissant pour leur propre compte et

pour celui de tous les autres membres de la Bande et nation

indienne d’Ermineskin,

 

intimés

(demandeurs).

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le mercredi 22 janvier 1997.

 

Jugement rendu à l’audience le mercredi 22 janvier 1997.

 

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE PRATTE


 

 

 

 

CORAM :     LE JUGE EN CHEF

            LE JUGE PRATTE

            LE JUGE STONE

 

 

A-442-95

A-517-95

A-256-96

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET

DU NORD CANADIEN,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

LE MINISTRE DES FINANCES

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

 

appelants,

 

et

 

LE CHEF VICTOR BUFFALO agissant pour son propre compte

et pour celui de tous les autres membres de la

Nation indienne de Samson et de la

BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON,

 

intimés.

 

 

A-519-95

A-535-95

A-254-96

 

ENTRE :

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

 

appelante

(défenderesse),

 

et

 

LE CHEF JEROME MORIN agissant pour son propre compte

et pour celui de tous les

MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D’ENOCH

RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE LA

RÉSERVE DE STONY PLAIN NO 135,

 

 

intimés

(demandeurs).

 

 

 

 

 

A-521-95

A-534-95

A-252-96

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

L’HONORABLE THOMAS R. SIDDON,

ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et

L’HONORABLE DONALD MAZANKOWSKI

ministre des Finances,

 

appelants

(défendeurs),

 

et

 

LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT,

GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE,

CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN,

EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM,

BRIAN LEE, LESTER FRAYNN,

respectivement chef élu et conseillers de la Bande et nation

indienne d’Ermineskin, agissant pour leur propre compte et

pour celui de tous les autres membres de la Bande et nation

indienne d’Ermineskin,

 

intimés

(demandeurs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta),

le mercredi 22 janvier 1997.)

 

 

LE JUGE PRATTE

 

            Il s’agit de neuf appels, entendus simultanément aux termes d’une ordonnance du juge en chef, interjetés des ordonnances rendues par la Section de première instance dans trois actions intentées par trois bandes indiennes contre la Couronne.

 

            Dans chaque action, le juge a rendu trois ordonnances :

 

1)    une ordonnance rejetant la demande de la Couronne visant à  enjoindre à la bande demanderesse de produire des documents et de répondre à des questions en interrogatoire préalable concernant ses activités d’investissement et habitudes de dépense;

 

2)    une ordonnance rejetant une autre demande de la Couronne visant à enjoindre à la bande demanderesse de produire des documents et de répondre à des questions en interrogatoire préalable concernant les mesures, taux de rendement et stratégies d’investissement qui conviennent aux fonds de cette dernière faisant partie du Trésor et détenus par la Couronne pour son compte; et

 

3)    une ordonnance radiant, sur requête de la bande demanderesse, un paragraphe de la défense de la Couronne.

 

            Comme nous l’avons mentionné à l’audience, en demandant aux avocats des intimés de plaider uniquement les appels des ordonnances portant radiation d’une partie de la défense de la Couronne, nous sommes tous d’avis que les appels des ordonnances rejetant les demandes de la Couronne devraient être rejetés par les motifs prononcés par le juge de première instance.

 

            Les autres appels visent les ordonnances portant radiation du même paragraphe de la défense de la Couronne dans chaque action.  Ce paragraphe contient l’allégation suivante :

 

                [TRADUCTION]  «Quand les intimés ont investi eux-mêmes des fonds provenant du compte de capital ou de recettes, ils ont obtenu un rendement inférieur au rendement provenant d’autres fonds gérés par la Couronne».

 

                        Pour apprécier la pertinence de cette prétention, il faut se rappeler que, dans leurs déclarations imposantes et compliquées, les intimés ont prétendu, entre autres choses, qu’ils avaient droit à des dommages-intérêts pour compenser les pertes subies suite à la mauvaise gestion et au placement médiocre des sommes que la Couronne détenait en fiducie à leur profit.  Les parties conviennent que ce paragraphe de la défense de la Couronne ne s’applique pas à cet aspect de la demande des intimés.  Cependant, la bande de Samson et la bande d’Enoch, dans leur déclaration respective, font également valoir que la Couronne aurait dû leur verser les sommes qu’elle détenait à leur profit.  En conséquence, elles cherchent à obtenir une ordonnance obligeant la Couronne à leur verser les sommes visées.  Comme leurs déclarations ne mentionnent pas le fondement de cette prétention et de cette demande, il est raisonnable de présumer, à notre avis, qu’elles se fondent non seulement sur leur prétention selon laquelle la Loi sur les Indiens est inconstitutionnelle, selon les avocats des intimés, mais également sur les dispositions de cette loi qui confèrent à la Couronne le pouvoir discrétionnaire de transférer aux bandes indiennes l’administration de leurs fonds.  Le fait qu’une bande ait déjà obtenu un taux de rendement insuffisant à la suite de placements effectués par elle constitue manifestement une considération sur laquelle la Couronne peut se fonder pour justifier le refus d’exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de la bande.  On ne peut donc pas prétendre que le paragraphe visé de la défense de la Couronne, dans les actions intentées par les Bandes indiennes de Samson et d’Enoch, ne révèle pas une défense raisonnable.  On ne peut en dire autant, de toute évidence, du même paragraphe que contenait la défense déposée dans le cadre de l’action intentée par la Bande indienne d’Ermineskin qui, elle, ne cherchait pas à obtenir la restitution des sommes que la Couronne détenait pour son compte.

 

                        Par ces motifs, les appels de l’ordonnance portant radiation du paragraphe 31 de la défense de la Couronne dans l’action intentée par la Bande indienne de Samson et du paragraphe 30 de la défense de la Couronne dans l’action intentée par la Bande indienne d’Enoch sont accueillis, et les autres appels rejetés.

 

 

                    «Louis Pratte»                   

J.C.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                                ___________________

                                                                                                Bernard Olivier, LL. B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

A-442-95 / A-517-95 / A-256-96

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

LE MINISTRE DES FINANCES

édifices du Parlement, Ottawa (Ontario),

 

appelants,

et

 

LE CHEF VICTOR BUFFALO agissant pour son propre compte et pour

celui de tous les autres membres de la Nation indienne de Samson et de la

BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON,

 

intimés.

 

 

A-519-95 / A-535-95 / A-254-96

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

 

appelante

(défenderesse),

et

 

LE CHEF JEROME MORIN agissant pour son propre compte et pour celui de tous les

MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D’ENOCH RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉSERVE DE STONY PLAIN NO 135,

 

 

intimés

(demandeurs).

 

 

A-521-95 / A-534-95 / A-252-96

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

L’HONORABLE THOMAS R. SIDDON,

ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et

L’HONORABLE DONALD MAZANKOWSKI

ministre des Finances,

 

appelants

(défendeurs),

et

 

LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT,

GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE,

CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN,

EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM,

BRIAN LEE, LESTER FRAYNN,

respectivement chef élu et conseillers de la Bande et nation

indienne d’Ermineskin, agissant pour leur propre compte et

pour celui de tous les autres membres de la Bande et nation

indienne d’Ermineskin,

 

intimés

(demandeurs).

 

 

 

 

 

                                                               MOTIFS DU JUGEMENT

                                                                          DE LA COUR

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

                                                                 

 

NOS DU GREFFE :A-442-95, A-517-95, A-256-96, A-519-95, A-535-95, A-254-96, A-521-95, A-534-95, A-252-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Sa Majesté la Reine c. Le chef Victor Buffalo et al.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Edmonton (Alberta)

 

 

 

DATE DE L’AUDIENCE : le 22 janvier 1997

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :           le juge en chef

                                                                                                le juge Pratte

                                                                                                le juge Stone

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            le juge Pratte

 

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

 

M. Alan D. MacLeod, c.r.                                                      pour Sa Majesté la Reine

M. Clarke Hunter

 

 

M. James O’Reilly                                                                  pour le chef Victor Buffalo et la

M. François Joyal                                                                    Bande et nation indienne de Samson

M. Edward H. Molstad, c.r.

 

 

M. Marvin R.V. Storrow, c.r.                                     pour le chef John Ermineskin et la Mme Maria Morellato                                                                    Bande et nation indienne

                                                                                                d’Ermineskin

 

 

Personne n’a comparu                                                 pour le chef Jerome Morin et la

                                                                                                Bande indienne d’Enoch


 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

 

Macleod Dixon                                                                       pour Sa Majesté la Reine

Calgary (Alberta)

 

 

O’Reilly & Associés

Montréal (Québec)

 

Parlee McLaws

Edmonton (Alberta)

 

Rae & Company                                                                     pour le chef Victor Buffalo et la

Calgary (Alberta)                                                                    Bande et nation indienne de Samson

 

 

Blake Cassels & Graydon                                                       pour le chef John Ermineskin et la

Vancouver (C.-B.)                                                                  Bande et nation indienne

                                                                                                d’Ermineskin

 

 

Biamonte Cairo & Shortreed                                                  pour le chef Jerome Morin et la

Edmonton (Alberta)                                                                Bande indienne d’Enoch

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