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Date : 20000921


Dossier : A-340-99


CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

ENTRE :


     JOHANNE TREMBLAY, GÉRALD FORGUES, MARIE-CLAUDE CYR, DOMINIQUE JOLY, TARA WHELTON, CHANTAL VICTOR, CAROLE LACOSTE, RUTH LEIMANIS, DIANE DESJARDINS-LAGANIÈRE, MONIKA FRIEDBERG, ANNICK HÉBERT, MARIA LUCIA, LESLIE ROY, RÉMI ST-CYR, BENOIT GUAY, ANDRÉ BOUDREAU, GHISLAIN BOUCHARD ET LOUISE BINET

     Appelants

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Revenu Canada, Santé Canada et Anciens combattants)

     Intimé




    

Audience tenue à Ottawa, Ontario, le mardi 19 septembre 2000

Jugement prononcé à l'audience à Ottawa, Ontario, le mardi 19 septembre 2000




MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:      LE JUGE ALICE DESJARDINS






Date : 20000921


Dossier : A-340-99

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE NOËL

ENTRE :

     JOHANNE TREMBLAY, GÉRALD FORGUES, MARIE-CLAUDE CYR, DOMINIQUE JOLY, TARA WHELTON, CHANTAL VICTOR, CAROLE LACOSTE, RUTH LEIMANIS, DIANE DESJARDINS-LAGANIÈRE, MONIKA FRIEDBERG, ANNICK HÉBERT, MARIA LUCIA, LESLIE ROY, RÉMI ST-CYR, BENOIT GUAY, ANDRÉ BOUDREAU, GHISLAIN BOUCHARD ET LOUISE BINET

     Appelants

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Revenu Canada, Santé Canada et Anciens combattants)

     Intimé


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa, le mardi 20 septembre 2000)


LE JUGE DESJARDINS


[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision d'un juge des requêtes1 qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre d'une décision d'un membre de la Commission des relations du travail dans la fonction publique (le "commissaire").

[2]      Le litige porte sur l'interprétation à donner au paragraphe 5 (1.1) de la Loi sur la rémunération du secteur public2 (la "Loi") lequel se lit comme suit:

5. (1) Sous réserve de l'article 11, le régime de rémunération en vigueur le 26 février 1991 pour les salariés visés par la présente loi, notamment tout régime de rémunération prorogé en vertu de l'article 6, est prorogé de six ans à compter de la date prévue, en l'absence du présent article, pour son expiration.



(1.1.) Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l'exception du paragraphe (1.2), ou malgré toute disposition d'un régime de rémunération, les salariés n'ont pas droit aux augmentations d'échelon - qu'elles résultent de l'acquisition d'un niveau de formation ou de compétence supérieur ou soient fondées sur le mérite ou le rendement -, aux augmentations à l'intérieur des fourchettes salariales ni aux primes de rendement, ni aux autres formes de rémunération similaires que comporterait, en l'absence du présent paragraphe, leur régime de rémunération, et ce pendant la période de deux ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

(1.2) La période visée au paragraphe (1.1) n'est pas prise en compte dans le calcul, en fonction du nombre d'années d'expérience, de l'augmentation de toute forme de rémunération visée à ce paragraphe.


     [Je souligne]

5. (1) Subject to section 11, every compensation plan for employees to whom this Act applies that was in effect on February 26, 1991, including every compensation plan extended under section 6, shall be extended for a period of seventy-two months beginning on the day immediately following the day on which the compensation plan would, but for this section, expire.

(1.1) Notwithstanding any provision of this Act other than subsection (1.2) or a provision of any compensation plan, no employee shall be entitled to the incremental increases, including those based on the attainment of further qualifications or the acquisition of skills, merit or performance bonuses or other similar forms of compensation that would, but for this subsection, form part of their compensation plan, during the period of twenty-four months beginning on the day on which this subsection comes into force.




(1.2) The period referred to in subsection (1.1) shall not be counted for the purposes of calculating any increase in any form of compensation referred to in that subsection that is based on years of experience.

     [Emphasis added]

[3]      Cette Loi, sanctionnée le 2 octobre 1991, prévoyait la prorogation des régimes de rémunération pour une période de deux ans. Le législateur modifiait également le taux de salaire prévu aux différentes conventions collectives en stipulant explicitement le pourcentage d'augmentation accordé pour la période visée. Cette Loi fut modifiée par la suite en 1993 et 1994. Nous ne sommes saisis, cependant, que de l'interprétation à donner au paragraphe 5 (1.1) de la Loi de 1991.

[4]      La position des appelants est la même que celle devant le premier juge. Ils reconnaissent que l'un des objectifs de la Loi était d'enlever aux salariés, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, leur droit à une augmentation de salaire. Ils soutiennent, cependant, que la disposition en cause n'avait pas pour but d'interrompre leur progression horizontale dans l'échelle salariale. Si bien qu'après la période de gel de deux ans, soit du 15 juin 1994 au 14 juin 1996, le salarié en cause était en droit de recevoir, aux dates prescrites par le régime de rémunération pertinent, la rémunération qui correspondait à l'échelle salariale calculée selon la progression acquise durant la période de gel. Car, selon leurs prétentions, seul le paiement avait été suspendu durant la période de gel et non la progression à l'intérieur de l'échelle.

[5]      Nous ne partageons pas ce point de vue.

[6]      Le texte du paragraphe 5 (1.1) de la Loi prévoit que "les salariés n'ont pas droit aux augmentations d'échelon... ni aux autres formes de rémunération similaires". Les termes de cette disposition nous paraissent sans équivoque. Les salariés à temps plein et à temps partiel se voyaient refuser non seulement le paiement de leur augmentation mais également leur progression à l'intérieur de l'échelle salariale tant que durerait la période de suspension.

[7]      Il suffit pour cela de noter la définition très large du mot "rémunération" dans la Loi:

"rémunération" Toute forme de salaire, de gratification ou d'avantage assuré, directement ou indirectement, par l'employeur ou en son nom à un salarié ou à son profit, à l'exception de ceux assurés en conformité avec: [...]

"compensation" means all forms of pay, benefits and perquisites paid or provided, directly or indirectly, bv or on behalf of an employer to or for the benefit of an employee, except those paid or provided [...]

[8]      Quant à l'ajout du paragraphe 5(1.2) de la Loi, nous notons simplement que, contrairement à l'augmentation fondée sur le mérite, l'augmentation basée sur l'expérience n'est pas couverte de façon expresse par le paragraphe 5(1.1) et que le législateur a probablement voulu s'assurer que ce type d'augmentation n'échappe pas audit paragraphe.

[9]      Nous sommes d'avis que le premier juge a eu raison de retenir l'interprétation donnée par le commissaire à cet article et que le paragraphe 5 (1.1) de la Loi de 1991 comporte des "effets résiduels permanents".3 Le paiement de la rémunération ainsi que la progression de l'échelle salariale ont subi un cran d'arrêt durant la période de gel. Ils n'ont repris leur vitalité qu'à la fin de cette période.

[10]      Cet appel sera rejeté avec dépens.

     "Alice Desjardins"

     j.c.a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU DOSSIER DE LA COUR :      A-340-99


INTITULÉ :      JOHANNE TREMBLAY ET AUTRES c. P.G.C.


LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa, Ontario


DATE DE L'AUDIENCE :      le 19 septembre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: (Desjardins, Décary & Noël jj.c.a.)


RENDUS À L'AUDIENCE PAR: (Noël j.c.a.)



COMPARUTIONS :     


Me Pascale-Sonia Roy      pour les appelants

Me Michel LeFrançois      pour l'intimé


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Nelligan Power

Ottawa, Ontariopour les appelants

Morris Rosenbergpour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario

__________________

1 Tremblay et al. c. Canada (Procureur général) (1999), 174 F.T.R. 207, juge Lutfy.

2 L.R.C. 1991, c. 30, mod. par 1994, c. 18, art. 3.

3 Parliament c. Canada (1988), 20 F.T.R. 126, juge Reed.

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