Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20 060 706

Dossier : 05-A-28

Référence : 2006 CAF 253

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

RADIO INDIA (2004) LTD.

demanderesse

et

LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

ROGERS BROADCASTING LIMITED et RADIO 1540 LIMITED, SOUTH ASIAN

BROADCASTING CORPORATION INC., SUKHVINDER SINGH BADH et CHUM

LIMITED

défendeurs

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

PAUL G.C.ROBINSON

Officier taxateur

[1]                La Cour d’appel est saisie d’une ordonnance de taxation des dépens, datée du 5 octobre 2005, rejetant la demande d’autorisation d’appel avec dépens. La demande d’autorisation d’appel a découlé des décisions CRTC 2005-339 et CRTC 2005-340 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, toutes les deux datées du 21 juillet 2005. Dans ces décisions, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (dorénavant le « Conseil ») a approuvé la demande de South Asian Broadcasting Corporation Inc. de licence de radiodiffusion pour exploiter une station ethnique FM à Vancouver, mais a refusé six autres demandes proposant de nouveaux services de radio à Vancouver, incluant celui de Radio India. La Cour d’appel a examiné les documents déposés par la demanderesse et les défendeurs et a rejeté l’instance quand il a conclu qu’aucune cause défendable n’avait été établie par la demanderesse.

[2]                Le 9 novembre 2005, la défenderesse, South Asian Broadcasting Corporation Inc. (dorénavant la « défenderesse »), a demandé un avis de convocation pour que son mémoire de dépens soit accueilli.

[3]                Le 23 novembre 2005, j’ai transmis une lettre aux parties les informant qu’il convenait de procéder dans la présente affaire au moyen d’observations écrites et j’ai fixé un échéancier pour le dépôt de tous les documents. L’échéancier qui a été établi prenait en compte le congé de Noël conformément aux Règles des Cours fédérales.

[4]                Il convient de souligner que l’avocat de la demanderesse a transmis une lettre au Centre d’enregistrement d’Ottawa le 22 novembre 2005 qui s’opposait aux débours en question soulignés dans le mémoire de dépens de la demanderesse. La demanderesse a essentiellement soutenu que 25 cents par page était un montant excessif pour des frais de photocopie et a demandé que seulement 15 cents par page soient attestés par l’affidavit de Kizzy Barrett, joint au document et souscrit le 22 novembre 2005. La correspondance de la demanderesse avec l’affidavit joint au document est la seule observation en opposition au mémoire de dépens de la demanderesse qui, à ma connaissance, a été reçu par l’un des registraires du Service administratif des tribunaux judiciaires. Même si mes directives qui établissent un échéancier pour le dépôt d’autres documents ont été envoyées par télécopieur et courrier ordinaire aux parties le 23 novembre 2005, seule la demanderesse a choisi de déposer des documents à l’appui.

En l’espèce, comme dans toutes les instances de taxation de dépens, je dois demeurer neutre. L’officier taxateur ne peut pas défendre l’une ou l’autre des parties; il ne peut non plus adjuger des dépens pour des services à taxer et des débours qui ne font pas partie du champ d’application des Règles des Cours fédérales et des tarifs qui y sont associés. De plus, je dois respecter l’intention de la décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale du Canada qui accorde des montants ou donne des directives à l’officier taxateur concernant des questions précises qui peuvent être prises en considération.

[6]                La demanderesse a sollicité 7 unités et 3 unités respectivement pour l’alinéa 16a) (honoraires d’avocats pour la demande d’autorisation d’appel et tous les services antérieurs à l’audition sur cette demande) et pour l’article 27 (la recherche). Je rejette les 3 unités sollicitées pour la recherche sous l’article 27. À mon avis, les 7 unités sollicitées à l’alinéa 16a) couvrent la préparation et le dépôt des documents de la demanderesse en opposition à la demande d’autorisation d’appel qui inclut toute recherche nécessaire pour le dépôt de ces documents d’opposition. De plus, je souligne que les termes employés dans cet alinéa comprennent la phrase [traduction] « […] et tous les services antérieurs à l’audition sur cette demande » qui, à mon avis, englobe la recherche nécessaire pour ce service taxable. Pour ces motifs, j’accorde seulement les 7 unités (840 $) sollicitées à l’alinéa 16a).

[7]                Cette taxation du mémoire de dépens a procédé par observations écrites. Je suis d’avis qu’elles étaient de nature simple et, même si certains documents avaient peu de fond, les parties ont participé au dépôt des documents qui m’ont aidé dans la taxation du mémoire de dépens. Pour ces motifs, je ramène l’article 26 (taxation des dépens) à 2 unités (240 $).

[8]                Pour les motifs que j’ai exposés ci-dessus aux paragraphes [6] et [8], les services taxables de la demanderesse sont évalués à 9 unités (1 080 $) plus la TPS (75,60 $), soit un total de 1 155,60 $.

[9]                Les observations de la demanderesse concernant les débours de photocopie de 940,50 $ de la défenderesse et les liens connexes de 71,57 $ sont respectivement soulignées ci-dessus au paragraphe [4]. En ce qui concerne ces deux débours, je suis d’avis qu’il est approprié que je renvoie à Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp., [1990] A.C.F no1056 (C.F.P.I.) dans laquelle la Cour fédérale affirme :

En toute déférence, je ne peux souscrire au raisonnement de l’officier taxateur. Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la page, réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[Non souligné dans l’original.]

De plus, je dois me rapporter à la décision dans Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine, [1997] A.C.F. no 885 (TO) au paragraphe 26 :

[...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation.

[Non souligné dans l’original.]

[10]            À mon avis, le travail de photocopie obligatoire effectué à l’interne par le cabinet d’avocats de la demanderesse était nécessaire au déroulement de la présente instance. Toutefois, je dois examiner Diversified Products, précitée, et Carlile, précitée, et accorder un montant raisonnable pour toutes les photocopies ainsi que pour la force obligatoire. Pour ces motifs, je réduis et autorise les photocopies faites à l’interne par trente pour cent à 658,35 $ et à 50,10 $ respectivement pour ces deux débours.

[11]            Les débours restants pour les frais associés à la messagerie (78,11 $), aux télécopies (1,50 $), aux services de télécopie interurbains (43 cents), aux services téléphoniques interurbains (63,50 $) et aux recherches dans Quicklaw (78,83 $) sont accordés dans leur ensemble étant donné qu’ils semblent raisonnables, et à mon avis, étaient nécessaires au déroulement de la présente instance. Par conséquent, pour les motifs que j’ai soulignés dans ce paragraphe et aux paragraphes [8] et [9] ci-dessus, les débours de la défenderesse sont réduits et accordés pour un total de 930,82 $ qui inclut la TPS.

[12]            Le mémoire de dépens de la défenderesse dans 05-A-28 est présenté et taxé à 1 155,60 $ pour les services taxables et 930,32 $ pour les débours, pour une somme totale de 2 085,92 $, incluant la TPS. Un certificat est émis dans le cadre de l’instance engagée devant la Cour d’appel pour un montant de 2 085,92 $ payables par la demanderesse à la défenderesse, South Asian Broadcasting Corporation Inc.

                                                                                                            Paul Robinson

Paul G.C. Robinson    

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 6 juillet 2006


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           05-A-28                      

INTITULÉ :                         RADIO INDIA (2004) LTD. c. CAN

LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

Rogers Broadcasting Limited et RADIO 1540 LIMITED, SOUTH ASIAN BROADCASTING CORPORATION INC.,

SUKHVINDER SINGH BADH et CHUM LIMITED

                                               

TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

Taxation des dépens                        

MOTIFS RENDUS :              PAUL G.C. ROBINSON, officier taxateur

                                                                                   

DATE DES MOTIFS :            le 6 juillet 2006

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP                    POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Ottawa (Ontario)

BORDEN LADNER GERVAIS LLP                           POUR LA DÉFENDERESSE (South Asian Barristers and Solicitors                                     Broadcasting Corporation Inc.)

Toronto (Ontario)

           

                                               

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