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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) (C.A.) [2000] 4 C.F. 426




Date : 20000121


Dossier : A-699-99

CORAM :      LE JUGE ISAAC

ENTRE :

     ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE,

     appelante,

     et


     SIERRA CLUB DU CANADA,

     intimé,

     et


     LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,

     LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA,

     LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE ISAAC


  1. .      La requête qu"a présentée Énergie atomique du Canada Limitée (" EACL ") en l"espèce visait à obtenir les réparations suivantes :
[TRADUCTION]
1.      une ordonnance semblable au modèle joint aux présentes en annexe " A " en vue d"assurer le traitement confidentiel de certains documents du dossier d"appel conformément aux Règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998);
2.      une ordonnance accélérant le processus d"audition de l"appel principal et de l"appel incident en l"espèce de façon que la Cour entende le litige le plus tôt possible à compter du 7 février 2000, sauf au cours de la période allant du 14 février 2000 au 10 mars 2000 ainsi que du 18 mars au 24 mars 2000 inclusivement;

3.      une ordonnance fixant les échéances suivantes afin d"assurer le traitement accéléré de l"appel principal et de l"appel incident :

     a) EACL déposera son mémoire concernant son appel d"ici le 14 janvier 2000;
     b) les intimés déposeront leurs mémoires respectifs concernant l"appel d"EACL d"ici le 28 janvier 2000;
     c) l"intimé Sierra Club du Canada (" Sierra Club ") déposera son mémoire concernant son appel incident d"ici le 14 janvier 2000;
     d) EACL et les intimés autres que Sierra Club déposeront leurs mémoires respectifs concernant l"appel incident de Sierra Club d"ici le 28 janvier 2000;

4.      une ordonnance fondée sur la Règle 343(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue de déterminer le contenu du dossier d"appel aux fins de l"appel;

5.      toute autre réparation que la Cour estime souhaitable.


  1. .La requête a été entendue au cours de conférences téléphoniques tenues les 23 décembre 1999 et 13 janvier 2000 par suite de la présentation d"observations écrites complétées par des plaidoiries verbales. À la fin des plaidoiries, le 13 janvier, j"ai fait savoir aux avocats que je rendrais ma décision au début de la semaine du 17 janvier, parce que je souhaitais rédiger de courts motifs au soutien de celle-ci. Voici ces motifs. Comme l"indiquent clairement les faits exposés ci-dessus, la requête est présentée dans le contexte d"un appel principal et d"un appel incident découlant d"une ordonnance qu"un juge des requêtes de la Section de première instance a rendue le 26 octobre 1999 dans le cadre des mesures de gestion de l"instance. Voici les extraits pertinents de l"ordonnance portée en appel :

LA COUR


  1. )      AUTORISE EACL à déposer et à signifier l"affidavit supplémentaire souscrit par Simon Pang et les documents confidentiels qui y sont mentionnés, soit sous leur forme originale, soit dans une version de laquelle seront supprimés les renseignements qu"EACL juge confidentiels;
  2. )      AUTORISE EACL, si elle choisit de ne pas déposer les documents confidentiels, à déposer des documents supplémentaires portant sur la nature et la portée du processus réglementaire nucléaire qui existe en République populaire de Chine, tant en général qu"en ce qui concerne le projet qui fait l"objet de la présente instance, à condition que ces documents soient déposés et signifiés dans les 60 jours de la date de la présente ordonnance. Toute objection visant le contenu ou la pertinence de ces documents supplémentaires devra être formulée devant le juge qui entendra la demande;
  3. )      REJETTE la demande d"ordonnance de confidentialité par EACL en vertu de l"article 151 des Règles;
  4. )      ORDONNE la tenue d"une conférence téléphonique sur la gestion de l"instance à l"expiration du délai de 60 jours mentionné au paragraphe 2.

[5]      Cette ordonnance a été rendue dans le cadre de procédures qui ont débuté par le dépôt d"une requête d"EACL en vue d"obtenir l"autorisation de produire un affidavit et des pièces supplémentaires ainsi qu"une ordonnance de confidentialité.

[6]      Pour les motifs qu"il a exposés lorsqu"il a rendu son ordonnance, le juge des requêtes a accordé à EACL l"autorisation de produire l"affidavit supplémentaire en question, mais il a rejeté la requête en vue d"obtenir l"ordonnance de confidentialité.

[7]      EACL a interjeté appel de cette dernière ordonnance et demande maintenant à la Cour de radier les paragraphes 1, 2 et 3 de celle-ci, sauf la partie du paragraphe 1 par laquelle elle est autorisée à déposer les affidavits et pièces supplémentaires. Pour sa part, l"intimé Sierra Club du Canada (" Sierra Club ") a déposé un avis d"appel incident et demande à la Cour de radier les paragraphes 1, 2 et 4 de l"ordonnance portée en appel.

[8]      Les avocats des parties se sont entendus sur toutes les questions, sauf celles qui concernent le contenu du dossier d"appel. Le différend à trancher à ce sujet porte sur la question de savoir s"il est nécessaire d"inclure dans le dossier d"appel l"affidavit d"Elizabeth May, fait sous serment le 20 janvier 1997, l"affidavit de Lin Feng, fait sous serment le 26 janvier 1999, et l"affidavit de Reid Morden, fait sous serment le 28 janvier 1999.

[9]      L"avocat d"EACL soutient que les affidavits en question ne devraient pas faire partie du dossier d"appel, parce qu"ils ne figuraient pas dans le dossier présenté au juge des requêtes qui a rendu l"ordonnance portée en appel et qu"ils n"ont pas été mentionnés au cours des arguments invoqués devant lui. Dans le cas des affidavits d"Elizabeth May et de Lin Feng, l"avocat du procureur général du Canada et des ministres intimés est d"accord avec lui, bien qu"il n"ait formulé aucune position au sujet de l"affidavit de Reid Morden dans le mémoire qu"il a produit. Les Règles 343, 344, 364 et 365 des Règles de la Cour fédérale (1998) et la jurisprudence connexe sont invoquées.

[10]      Pour sa part, l"avocat de l"intimé Sierra Club a fait valoir que ces documents devraient être inclus, parce qu"ils sont nécessaires pour trancher les questions en litige dans l"appel principal et l"appel incident. Il a ajouté que le juge chargé de la gestion de l"instance était au courant de l"existence de ces affidavits et que les motifs de l"ordonnance portée en appel étaient fondés en partie sur le contenu desdits affidavits, même si ceux-ci ne figurent pas dans le dossier de la requête ayant donné lieu à l"ordonnance en question.

[11]      Pour les motifs exposés ci-après, j"estime que les trois affidavits devraient faire partie du dossier d"appel dans le présent litige.

[12]      D"abord, je souligne que, compte tenu de la Règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) , les règles doivent être interprétées et appliquées de façon à permettre d"apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[13]      Deuxièmement, même si je n"oublie pas la disposition des Règles et la jurisprudence que les avocats d"EACL ainsi que du procureur général du Canada et des ministres intimés ont invoquées, je dois reconnaître que l"ordonnance portée en appel a effectivement été rendue par le juge chargé de la gestion de l"instance, qui a certainement été informé du contenu des affidavits d"Elizabeth May et de Reid Morden, du moins en partie. Il était sans doute au courant du contenu de ces affidavits et il est réaliste de penser que ces documents ont fait partie du contexte dans lequel il a rendu l"ordonnance visée par le présent appel et exprimé les motifs qui sont contestés en l"espèce.

[14]      Troisièmement, à mon avis, ces affidavits sont nécessaires pour trancher les questions en litige en bonne et due forme, parce qu"ils renferment les renseignements de base ou les renseignements contextuels à la lumière desquels ces questions doivent être examinées.

[15]      Je m"explique. La présente instance a débuté par le dépôt, le 20 janvier 1997, d"un avis introductif de requête appuyé par l"affidavit d"Elizabeth May.

[16]      Selon le résumé des inscriptions figurant dans le dossier du greffe en l"espèce, l"affidavit d"Elizabeth May a fait l"objet d"au moins neuf requêtes interlocutoires dont trois ont été présentées devant le juge chargé de la gestion de l"instance. Compte tenu de cette circonstance, il semble futile de soutenir que l"affidavit d"Elizabeth May ne faisait pas partie du dossier dont le juge des requêtes était saisi.

[17]      Il appert du résumé qu"EACL a déposé l"affidavit de Reid Morden le 29 janvier 1999. Il est admis de part et d"autre qu"elle a lu des parties de l"affidavit de Reid Morden lorsqu"elle a plaidé sa requête devant le juge chargé de la gestion de l"instance. Dans ces circonstances, étant donné également qu"EACL cherche à inclure ces parties de l"affidavit de Reid Morton dans le dossier d"appel, il me semble logique que la formation qui entendra l"appel ait en mains l"ensemble de l"affidavit de cette personne afin de bien saisir l"importance des extraits en question que l"appelante veut inclure.

[18]      Enfin, aux paragraphes 21 à 23 des observations écrites qu"il a déposées au soutien de la requête formulée en l"espèce, l"avocat de Sierra Club souligne que l"affidavit de Lin Feng a été mentionné au cours des plaidoiries devant le juge chargé de la gestion de l"instance, même s"il ne faisait pas partie du dossier de la requête déposé devant celui-ci. Cette affirmation n"a pas été contredite par l"avocat d"EACL ni par celui du procureur général du Canada et des ministres intimés. J"accepte donc les allégations de l"avocat de Sierra Club sur ce point.

[19]      À mon avis, il est nécessaire que ces affidavits fassent partie du dossier d"appel afin que l"appel principal et l"appel incident puissent être tranchés de façon équitable et je rendrai une ordonnance en conséquence.

[20]      Comme je l"ai mentionné aux avocats au cours des plaidoiries, le projet d"ordonnance par consentement qu"ils ont produit comportait plusieurs lacunes. D"abord, il prévoyait que l"audience devrait avoir lieu à huis clos. Comme je l"ai souligné au cours des plaidoiries, je n"ai pas été convaincu que cette ordonnance devrait être rendue et je refuse de la rendre. En deuxième lieu, je ne suis pas convaincu que l"ensemble des mémoires devraient être scellés et comporter la mention " document confidentiel "; il suffirait simplement d"apposer cette mention sur les parties qui étaient nécessairement confidentielles. Troisièmement, le projet d"ordonnance ne comportait aucune disposition permettant à la Cour d"avoir accès aux mémoires scellés ou aux autres documents confidentiels. Par conséquent, je refuse d"accorder la réparation demandée au paragraphe 1 du projet et je rendrai plutôt une ordonnance accommodant les intérêts de toutes les parties et répondant aux besoins de la Cour.

[21]      La réparation demandée aux paragraphes 2 et 3 est accordée, sous réserve du changement de dates découlant de la modification de la date de mon ordonnance ainsi que des entretiens que j"ai eus avec les avocats.

[22]      Je ne puis passer sous silence le fait que l"instance engagée au moyen d"une demande de contrôle judiciaire le 20 janvier 1997 n"a pas encore été tranchée le 20 janvier 2000. D"après le résumé des procédures, elle ne le sera probablement pas avant la période débutant le 30 octobre et se terminant le 8 novembre 2000, soit les dates fixées provisoirement pour l"audition de la demande.

[23]      J"estime qu"un délai aussi long est incompatible avec l"exigence énoncée en ces termes au paragraphe 18.4(1) de la Loi sur la Cour fédérale :

18.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Section de première instance statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

     [non souligné à l"original]

[24]      Cette disposition impose des obligations aux avocats des parties et à la Cour. Les avocats doivent faire avancer la cause à un rythme compatible avec les intérêts véritables de leurs clients respectifs. Pour sa part, la Cour doit veiller à ce que les avocats respectent raisonnablement cette obligation.

[25]      Quelles que soient les raisons pouvant être invoquées au soutien du long délai en l"espèce, il n"est pas raisonnable d"affirmer que la Cour ou les avocats ont tenu compte de l"exigence découlant de cette disposition. Il me semble très difficile de dire qu"une affaire au cours de laquelle plus de douze requêtes interlocutoires ont été présentées devant des protonotaires et des juges des requêtes ainsi qu"un appel est une affaire tranchée selon une procédure sommaire ou qu"un intervalle de près de quatre ans entre le début et le règlement définitif de l"affaire en première instance est un " bref délai ".

[26]      Les frais de la requête suivront l"issue de la cause.


     " Julius A. Isaac "

     J.C.A.






Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.





Date : 20000121


Dossier : A-699-99


Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE ISAAC

ENTRE :

     ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE,

     appelante,

     et


     SIERRA CLUB DU CANADA,

     intimé,

     et


     LE MINISTRE DES FINANCES DU CANADA,

     LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA,

     LE MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU CANADA

     et

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.


     ORDONNANCE


     VU LA REQUÊTE de l"appelante Énergie atomique du Canada Limitée (" EACL ") en vue d"obtenir une ordonnance semblable au modèle joint à l"avis de requête en annexe A afin d"assurer le traitement confidentiel de certains documents du dossier d"appel conformément aux Règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998), ainsi que les autres réparations précisées dans ledit avis de requête; après avoir lu les documents mentionnés aux pages 6 et 7 de l"avis de requête déposé le 15 décembre 1999 et les observations écrites de l"avocat d"EACL, de l"avocat du procureur général du Canada et des ministres intimés ainsi que de l"avocat de l"intimé Sierra Club du Canada (" Sierra Club "), après avoir entendu les allégations que les avocats des parties ont formulées au cours de l"audition de la requête par voie de conférences téléphoniques tenues les 23 décembre 1999 et 13 janvier 2000 et après avoir mis l"affaire en délibéré, la Cour rend l"ordonnance qui suit conformément aux motifs prononcés le même jour :


  1. .      EACL doit préparer, signifier et produire, au plus tard le 1er février 2000, le nombre nécessaire de copies du dossier d"appel concernant l"appel principal et l"appel incident, conformément aux exigences des Règles 343 et 345 des Règles de la Cour fédérale (1998) .
  2. .      Le dossier d"appel se compose des documents devant être inclus selon la Règle 344 des Règles de la Cour fédérale (1998) , notamment :
     a)      la table des matières;
     b)      l"avis d"appel;
     c)      l"avis de l"appel incident;
     d)      l"affidavit de Simon Pang fait sous serment le 28 janvier 1999;
     e)      l"affidavit supplémentaire de Pang (sauf les pièces);
     f)      l"affidavit de Gary Kugler fait sous serment le 25 juin 1999 (" affidavit de Kugler ");
     g)      l"affidavit d"Allan D. Coleman souscrit le 25 août 1999 (" affidavit de Coleman ");
     h)      l"ordonnance du protonotaire adjoint Giles en date du 11 mai 1998;
     i)      l"ordonnance du protonotaire Hargrave en date du 10 novembre 1998;
     j)      l"ordonnance du protonotaire Hargrave en date du 24 août 1999;
     k)      l"affidavit d"Elizabeth May fait sous serment le 20 janvier 1997, conformément à l"ordonnance du protonotaire Hargrave en date du 12 novembre 1998;
     l)      l"affidavit de Lin Feng fait sous serment le 26 janvier 1999;
     m)      l"affidavit de Reid Morden fait sous serment le 28 janvier 1999;
     n)      une copie de la présente ordonnance et de ses motifs;
     o)      un certificat établi selon la formule 344 et dûment rempli par l"avocat de l"appelante.

  1. .      EACL est autorisée à présenter l"affidavit supplémentaire de Simon Pang et les pièces qui y sont mentionnées ainsi que l"affidavit de Gary Kugler dans un volume séparé du dossier d"appel en vue de l"audition de l"appel principal et de l"appel incident. Conformément à la Règle 151 des Règles de la Cour fédérale (1998) , ce volume du dossier d"appel comportera la mention " confidentiel " et sera scellé; de plus, il ne fera pas partie du dossier public de l"appel principal et de l"appel incident. Les dispositions de la Règle 152 s"appliquent aux documents confidentiels.

  1. 4.      L"appel est mis en état de la façon suivante :
     a)      EACL doit signifier et produire son mémoire dans l"appel principal au plus tard le 11 février 2000;
     b)      les intimés doivent signifier et produire leurs mémoires respectifs au sujet de l"appel d"EACL au plus tard le 25 février 2000;
     c)      l"intimé Sierra Club doit signifier et produire son mémoire au sujet de son appel incident au plus tard le 11 février 2000;
     d)      EACL ainsi que le procureur général du Canada et les ministres intimés doivent signifier et produire leurs mémoires respectifs au sujet de l"appel incident au plus tard le 25 février 2000;
     e)      les avocats doivent produire un volume d"autorités conjoint au plus tard le 3 mars 2000.

  1. .      EACL peut produire à la Cour une annexe confidentielle scellée qu"elle joindra à son mémoire, laquelle annexe ne fera pas partie du dossier public et comportera un renvoi aux documents figurant dans le volume confidentiel du dossier d"appel qui a été scellé conformément à la présente ordonnance;
  2. .      Si les intimés le jugent souhaitable, ils pourront produire à la Cour des annexes confidentielles scellées qu"ils joindront à leurs mémoires respectifs, lesquelles annexes ne feront pas partie du dossier public et concerneront les volumes confidentiels du dossier d"appel produit.
  3. .      Le volume confidentiel du dossier d"appel et les annexes confidentielles des mémoires doivent être insérés dans des enveloppes comportant la mention " confidentiel ", lesquelles enveloppes seront tenues séparément du dossier public sans être ouvertes, sauf suivant l"ordonnance de la Cour ou encore par le personnel de celle-ci ou du greffe, et ce, uniquement pour le présent appel principal et l"appel incident.
  4. .      L"appel sera entendu à Toronto (Ontario), en anglais, à la date que fixera l"administrateur judiciaire après avoir consulté les avocats des parties et de l"intervenant.
  5. .      Les frais de la présente requête suivront l"issue de la cause.

                             " Julius A. Isaac "

J.C.A.






Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  A-699-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Énergie atomique du Canada Limitée c. Sierra Club du Canada et al
LIEU DE L'AUDIENCE :              au moyen de téléconférences entre Ottawa, Toronto et Vancouver

DATES DE L'AUDIENCE :          23 décembre 1999 et 13 janvier 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE JUGE ISAAC, J.C.A.

EN DATE DU :                  21 janvier 2000


ONT COMPARU :

Me J.Brett Ledger                  pour l'appelante

Me Peter Chapin

Me Allan Coleman

Me Timothy J. Howard              pour l"intimé (Sierra Club)

Me Brian Saunders                  pour les intimés (ministres et P.G.C.)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Osler, Hoskin & Harcourt              pour l"appelante

Toronto (Ontario)

Me Timothy J. Howard              pour l"intimé (Sierra Club)

Avocat

Vancouver (C.-B.)

Me Morris Rosenberg                  pour les intimés (ministres et P.G.C.)

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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