Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040716

Dossier : A-656-01

Référence : 2004 CAF 262

ENTRE :

CHEF LARRY COMMODORE, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE SOOWAHLIE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SOOWAHLIE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

CHEF DAVID SEPASS, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE SKOWKALE, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SKOWKALE, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

CHEF JOE HALL, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE TZEACHTEN, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE TZEACHTEN, ET EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

CHEF FRANK MALLOWAY, CHEF DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, ET CHEF DALTON SILVER, CHEF INTÉRIMAIRE DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, EN LEUR NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE YAKWEAKWIOOSE, ET EN LEUR NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DE LA NATION AUTOCHTONE STO:LO

                                                                                                                                            appelants

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                  intimé

                                                                             et

                                                    LA VILLE DE CHILLIWACK

                                                                                                                                       intervenante


                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                L'appel des appelants à l'égard du refus par la Cour fédérale de leur demande d'injonction interlocutoire afin d'empêcher le transfert du titre de propriété de certains terrains jusqu'à ce que soit tranchée leur demande de contrôle judiciaire visant à contester la validité d'un décret autorisant le ministre de la Défense à transférer ledit titre de propriété a été rejeté avec dépens en faveur de l'intimé et de l'intervenante. L'intimé a joint à son mémoire de dépens une lettre dans laquelle il a indiqué que l'avocat des appelants qui était inscrit au dossier ne les représentait plus et fourni les adresses actuelles aux fins de signification (une pour chaque chef et chaque bande connexe). J'ai communiqué un calendrier concernant l'examen écrit du mémoire de dépens de l'intimé. Ce calendrier a été envoyé à chaque chef, ainsi qu'une copie à l'avocat des appelants inscrit au dossier à titre d'information. Le chef Joe Hall, chef de la bande indienne de Tzeachten (ci-après la bande indienne de Tzeachten), est le seul appelant qui a déposé des documents en réponse.

Article 19 :        5 unités réclamées pour le mémoire des faits et du droit (fourchette de 4 à 7 unités selon le Tarif; les numéros inclus entre parenthèses par la suite représentent la fourchette prévue au Tarif)

Alinéa 21a) :      2 unités réclamées pour la préparation du mémoire relatif à une requête visant à accélérer l'audition de l'appel (2-3)

Alinéa 22a) :      3 unités réclamées par heure (5 heures) pour la comparution à l'audition de l'appel (2-3)


Article 26 :        4 unités réclamées pour la taxation des frais (2-6)

Article 28 :        2 unités réclamées pour les services fournis par des étudiants stagiaires pour préparer le mémoire d'appel (50 p. 100 du montant qui serait calculé pour les services d'un avocat)

Un montant de 3 236,23 $ est réclamé pour les débours, soit les frais de mise à la poste (3,90 $), les frais d'un service de messagerie local (32,50 $), les frais des photocopies à l'interne à 0,25 $ la page (1 965,75 $), les frais de reliure (78,30 $), les frais de recherche en ligne (911,07 $), les frais du mandataire (33 $) et la TPS (211,71 $)

Position de la bande indienne de Tzeachten


[2]                La bande indienne de Tzeachten a invoqué l'article 409 et les alinéas 400(3)h) et o) des Règles pour demander une réduction des dépens au nom de l'intérêt public. En effet, les positions que les appelants ont invoquées au sujet des questions de fond du contrôle judiciaire relatif au transfert de titre sont parallèles à celles qui ont été acceptées dans deux récentes décisions de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique au sujet des obligations fiduciaires de la Couronne en ce qui a trait au titre autochtone et ces deux décisions sont actuellement en appel devant la Cour suprême du Canada. Invoquant Singh c. Canada, [1999] 4 C.F. 583 (C.F. 1re inst.), conf. par [2000] C.F. 185 (C.A.F.) et Shepherd c. Canada (Solliciteur général) (1990), 36 F.T.R. 222 (C.F. 1re inst.), la bande indienne de Tzeachten a fait valoir que les décisions concernant les dépens favorisent parfois des parties qui ont soulevé sans succès des questions d'intérêt public et que, par conséquent, les honoraires des avocats en l'espèce devraient être réduits aux valeurs minimales. Selon la jurisprudence, soit McCain Foods Ltd. c. C.M. McLean Ltd., [1980] A.C.F. n ° 1010 (C.F. 1re inst.), et Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1999] A.C.F. n ° 1770 (O.T.), les dépens des étudiants stagiaires ne peuvent généralement être recouvrés. Compte tenu des circonstances particulières liées à l'intérêt public en l'espèce, les deux unités réclamées au titre de l'article 28 devraient être refusées.

[3]                La bande indienne de Tzeachten a ajouté que l'intimé n'avait présenté aucun élément de preuve établissant le caractère raisonnable des frais réclamés pour les photocopies (1 965,75 $) ou la nécessité de celles-ci. De plus, la décision de l'intimé d'avoir recours à un mandataire comme conseil plutôt qu'au ministère de la Justice a donné lieu à des frais de photocopie supplémentaires. En conséquence, le montant de 1 965,75 $ devrait être réduit de moitié. Selon la bande indienne de Tzeachten, l'intimé n'a pas prouvé que les frais de 911,07 $ exigés au titre des recherches informatiques en ligne étaient raisonnables et, eu égard à des décisions comme Pharmacia, précitée, et All Canada Vac Ltd. c. Lindsay Manufacturing Inc., [1992] A.C.F. n ° 354 (C.F. 1re inst.), le recouvrement de ces frais doit être restreint en conséquence.

La position de l'intimé


[4]                Pour sa part, l'intimé a soutenu que l'allégation, dans la demande de contrôle judiciaire, de l'existence d'un droit réservé ou d'un titre autochtone sur la terre en cause n'avait rien à voir avec les circonstances du présent appel, qui concernait une injonction interdisant le transfert du titre de propriété afférent au terrain avant le contrôle judiciaire. Le mémoire de dépens de l'intimé se limite donc à cet appel et ne porte nullement sur les questions liées à la demande de contrôle judiciaire qui a depuis fait l'objet d'un désistement. Le paragraphe [12] de la décision de la Cour porte explicitement sur les facteurs d'intérêt public touchant le statut des terres en cause. L'affirmation de la Cour selon laquelle « Il s'agit donc là de considérations qui, selon la prépondérance des inconvénients, jouent toutes en faveur de l'intimé » devrait être considérée comme une affirmation concluante. Les commentaires formulés aux paragraphes [2] à [4] de la décision Sharp c. Office des transports du Canada, [2000] A.C.F. n ° 1051 (O.T.), renforcent le principe selon lequel, lorsqu'il est décidé que des facteurs d'intérêt public ne sont pas favorables à une partie, celle-ci ne peut subséquemment invoquer ces mêmes facteurs pour demander une diminution des dépens adjugés contre elle. L'intimé a souligné que les appelants n'ont pas invoqué l'intérêt public à l'audition de l'appel comme facteur à prendre en compte pour la détermination des dépens et n'ont pas demandé non plus des directives fondées sur l'alinéa 400(3)h) des Règles afin de réduire les dépens de l'intimé, ce qui aurait été plus indiqué en l'espèce. Essentiellement, la Cour a décidé dans son jugement que la position des appelants aurait nui à l'intérêt public plutôt que de le protéger.


[5]                L'intimé a ajouté que l'appel a été tranché sur la foi de principes de droit bien reconnus qui s'appliquent aux injonctions et selon lesquels, lorsque le litige ne permet pas de promouvoir l'intérêt public d'une façon nouvelle, la réduction des dépens dans l'intérêt public n'est pas justifiée : voir les motifs de la Cour datés du 11 décembre 2001 et la décision Carpenter Fishing Corp. c. Canada, [1999] A.C.F. n ° 393 (O.T.), au paragraphe [10]. L'intérêt public que la bande indienne de Tzeachten invoque en l'espèce en se fondant sur les deux jugements de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique semble porter sur le réexamen ou sur la révision de certains aspects du contrôle judiciaire, qui n'ont rien à voir avec la procédure d'appel elle-même et le mémoire de dépens connexe visé par la présente taxation.

[6]                L'intimé a fait valoir que des facteurs d'intérêt public justifient l'octroi des deux unités réclamées au titre de l'article 28 : voir Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., [1999] A.C.F. n ° 1465 (C.F. 1re inst.), au paragraphe [22], modifié (mais non sur cette question) à [2001] A.C.F. n ° 727 (C.A.F.). Selon l'intimé, la décision de recourir aux services d'un conseiller de l'extérieur n'a pas donné lieu à des frais de photocopie supplémentaires par rapport à la pratique actuellement approuvée, soit 0,25 $ la page. De plus, dans des décisions comme Sharp et Pharmacia, précitées, les recherches informatiques en ligne ont été reconnues comme un outil efficace à utiliser dans les litiges.

Taxation

[7]                De façon générale, j'accepte la position de l'intimé au sujet de l'intérêt public. Un appel interlocutoire devrait être examiné en fonction de ses propres circonstances et non des questions de fond de l'instance à l'origine dudit appel. J'ai conclu, au paragraphe [7] de la décision Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté La Reine, [2001] A.C.F. n ° 1376 (O.T.), qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service rendu par les avocats, parce que chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et qu'une certaine généralisation est nécessaire parmi les valeurs figurant dans les barèmes.

[8]                Sauf en ce qui a trait à l'alinéa 22a), l'intimé réclame des valeurs moyennes ou minimales pour les honoraires de l'avocat, et je fais droit à cette réclamation. À mon avis, les circonstances justifient l'octroi de trois unités, plutôt que deux, pour chaque heure en ce qui concerne l'alinéa 22a). Dans Air Canada c. Canada (Ministre des Transports), [2000] A.C.F. n ° 101 (O.T.), j'ai examiné les conditions relatives aux indemnités pouvant être accordées au titre de l'article 28, même si les règles régissant l'exercice de la profession dont j'ai tenu compte à cette fin s'appliquaient à une juridiction autre que celle de l'avocat de l'intimé en l'espèce. La structure du Tarif englobe les services distincts des avocats. Je ne crois pas que les circonstances de la présente affaire justifient l'octroi d'un montant à l'égard de l'article 28, étant donné, surtout, que le service en question est probablement déjà couvert dans la réclamation fondée sur l'article 19 et ne peut donc être indemnisé deux fois.


[9]                J'exercerai mon pouvoir discrétionnaire au sujet des débours conformément aux conclusions que j'ai tirées dans Grace M. Carlile c. Sa Majesté La Reine (1997), D.T.C. 5284, à la page 5287 (O.T.), et aux commentaires que le lord juge Russell a formulés dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, selon lesquels, dans le domaine de la taxation des dépens, [TRADUCTION] « la justice est rendue d'une façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites » , pour en arriver à un résultat raisonnable à cet égard. La preuve présentée en l'espèce est imprécise sur certains points. Moins d'éléments de preuve sont produits, plus la partie réclamante est liée par l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur qui doit être conservateur par souci d'austérité, afin de ne pas causer de préjudice à la partie qui paie les dépens. Cependant, des dépenses sont effectivement nécessaires pour faire progresser le litige et un résultat de zéro dollar de taxation des dépens serait absurde. À mon avis, le conseiller d'office de l'intimé, le ministère de la Justice, a décidé d'avoir recours à un conseiller de l'extérieur dans certaines situations, notamment en raison des compétences spécialisées de cette personne ou du point de vue différent qu'elle peut apporter à l'instance. Cela ne signifie pas nécessairement que les activités liées aux comptes rendus connexes, le cas échéant, se traduiraient par des frais supplémentaires. En tout état de cause, eu égard au raisonnement que j'ai suivi dans Section locale 404, Division du transport aérien du Syndicat canadien de la fonction publique c. Air Canada, [1997] A.C.F. n ° 464 (O.T.), j'accorde un montant réduit de 1 350 $ pour les photocopies et un montant réduit de 60 $ pour la reliure.

[10]            Dans les décisions rendues au sujet de la taxation des dépens qui ont été rendues dans Pharmacia et d'autres affaires, le raisonnement que j'avais invoqué au sujet des recherches informatiques en ligne a été suivi. Dans Englander c. Telus Communications Inc., [2004] A.C.F. n ° 440 (O.T.), j'ai confirmé que je continuais habituellement à accorder ces frais, tout en évitant d'accorder ceux qui sont associés à des recherches non pertinentes, compte tenu de l'obligation professionnelle des avocats de représenter avec diligence leur client et d'aider la Cour de la façon la plus raisonnable qui soit sur tous les aspects du droit susceptibles de toucher le sort des questions de fond du litige. J'accorde un montant réduit de 650 $. À tous autres égards, j'accorde les montants réclamés au titre des débours (sous réserve du rajustement de la TPS au besoin).


[11]            Le mémoire de frais de l'intimé, qui a été présenté au montant de 6 762,83 $, est taxé au montant de 5 553,16 $.

                 « Charles E. Stinson »          

        Officier taxateur

Vancouver (C.-B.)

Le 16 juillet 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        A-656-01

INTITULÉ :                                       Chef Larry Commodore et al.

c.

Le procureur général du Canada et al.

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                    CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                                           le 16 juillet 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mandell Pinder                                                                          POUR LES APPELANTS

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                                                                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

mandataire : Hunter Voith

         Vancouver (C.-B.)

Lidstone Young Anderson                                                         POUR L'INTERVENANTE

Vancouver (C.-B.)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.