Date : 20020416
Dossiers : A-419-99 / A-420-99
Référence neutre : 2002 CAF 138
CORAM : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-419-99
ENTRE :
MARTIN FOURNIER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
Dossier : A-420-99
ENTRE :
MARTIN FOURNIER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 avril 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 16 avril 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20020416
Dossiers : A-419-99
A-420-99
Référence neutre : 2002 CAF 138
CORAM : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-419-99
ENTRE :
MARTIN FOURNIER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
Dossier : A-420-99
ENTRE :
MARTIN FOURNIER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 16 avril 2002.)
[1] Nous sommes d'avis que ces deux demandes de contrôle judiciaire doivent être accueillies.
[2] Il est reproché au demandeur d'avoir reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit. Or, la preuve révèle que ces prestations ont été établies à son insu, sur la base de cartes frauduleusement soumises par son ex-conjointe et que les chèques émis par la Commission de l'assurance-emploi (la Commission) ont été encaissés, toujours à l'insu du demandeur, par cette ex-conjointe.
[3] Comme nous comprenons leurs motifs, le conseil arbitral, à la majorité, et le juge-arbitre ont conclu que puisque des sommes avaient été versées, il y avait un trop payé, que ce trop payé devait être remboursé et que la personne qui devait effectuer ce remboursement était la personne avec laquelle la Commission avait un lien, donc le demandeur puisque la fraude a été faite dans le cadre de sa demande de prestations.
[4] Cette conclusion ne saurait tenir. Le demandeur n'a jamais prétendu avoir droit à des prestations pendant la période en litige. Il n'a pas omis de déclarer la rémunération reçue (paragraphe 19(3) de la Loi sur l'assurance-emploi). Il n'a pas reçu les prestations. Il ne saurait dès lors être question, en ce qui le concerne, de trop payé au sens de la Loi. (Voir l'arrêt récent de notre Cour, rendu le 5 février 2002, dans Whitton c. Canada (Procureur Général), 2002 CAF 46.)
[5] Les demandes de contrôle judiciaire seront donc accueillies, les décisions du juge-arbitre seront infirmées et les affaires seront renvoyées au juge-arbitre en chef ou au juge-arbitre qu'il désignera pour qu'il rende de nouvelles décisions en tenant pour acquis que les appels formés par le prestataire contre les décisions du conseil arbitral doivent être accueillies.
[6] Le demandeur aura droit à ses déboursés, que la Cour établit à 150,00 $, mais dans un seul des dossiers.
"Robert Décary"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020416
Dossiers : A-419-99 / A-420-99
Dossier : A-419-99
Entre :
MARTIN FOURNIER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
Dossier : A-420-99
Entre :
MARTIN FOURNIER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-419-99 et A-420-99
INTITULÉ : MARTIN FOURNIER
demandeur
et
DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 16 avril 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE
L'HONORABLE JUGE DÉCARY, J.C.A.
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE NOËL, J.C.A.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, J.C.A.
EN DATE DU : 16 avril 2002
COMPARUTIONS:
Monsieur Martin Fournier POUR LE DEMANDEUR
Me Paul Deschênes POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR