Date : 20021030
Dossier : A-669-01
Toronto (Ontario), le mercredi 30 octobre 2002
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
IBM CANADA LIMITED
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20021030
Dossier : A-669-01
Référence neutre : 2002 CAF 420
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
IBM CANADA LIMITED
appelante
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 30 octobre 2002.
Jugement rendu à l'audience àToronto (Ontario), le 30 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20021030
Dossier : A-669-01
Référence neutre : 2002 CAF 420
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
IBM CANADA LIMITED
appelante
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus àl'audience àToronto (Ontario),
le 30 octobre 2002)
Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Section de première instance ait commis une erreur en rejetant l'appel que l'appelante avait interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d'accise àl'égard du remboursement de la taxe de vente fédérale se rapportant à des pièces de rechange pour ordinateurs figurant àl'inventaire aux fins de l'exécution des contrats d'entretien qu'elle avait conclus avec ses clients. L'alinéa 120(1)a) de la Loi sur la taxe d'accise limite les remboursements aux marchandises qui figurent à l'inventaire et qui sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent. Or, les pièces de rechange en question ne pouvaient pas être achetées séparément pour un prix. Elles étaient uniquement fournies en vertu des contrats d'entretien conclus entre l'appelante et ses clients. Les contrats d'entretien ne prévoient pas la vente de pièces séparément et les factures produites en preuve n'indiquent pas que des pièces aient été vendues pour un prix.
Il n'est pas nécessaire d'examiner l'analyse de la définition du mot « vente » au sens de la Loi sur la taxe d'accise que le juge de première instance a effectuée ou de déterminer si le paragraphe 120(2.1) s'applique en l'espèce et nous n'exprimons aucun avis au sujet des conclusions que le juge de première instance a tirées à ce sujet.
Nous sommes d'accord avec le juge de première instance lorsqu'il dit que la Charte ne s'applique pas en l'espèce.
L'appel est rejeté avec dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-669-01
INTITULÉ: IBM CANADA LIMITED
c.
SA MAJESTÉLA REINE
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
DE LA COUR :
MOTIFS RENDUS ÀL'AUDIENCE ÀTORONTO (ONTARIO), LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2002.
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS:
M. Robert G. Kreklewetz POUR L'APPELANTE
M. Brent F. Murray
Mme Marie Crowley POUR L'INTIMÉE
M. Edward R. Sojonky, c.r.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MILLAR WYSLOBICKY KREKLEWETZ LLP POUR L'APPELANTE
BCE Place -Tour Bay Wellington
28e étage, C.P. 745
181, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5J 2T3
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada