Date : 20040922
Dossier : A-488-03
Référence : 2004 CAF 315
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
BRENT GLYNN MCCLELLAND
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 22 septembre 2004.
Jugement prononcé à Calgary (Alberta), le 22 septembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20040922
Dossier : A-488-03
Référence : 2004 CAF 315
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
BRENT GLYNN MCCLELLAND
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta), le 22 septembre 2004)
LE JUGE SEXTON:
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a annulé l'avis d'appel déposé auprès de cette Cour aux motifs que l'appelant n'avait pas signifié son avis d'opposition au ministre dans les délais prescrits par le paragraphe 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et que l'appelant avait formé un appel en dehors des délais prévus par le paragraphe 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[2] L'appelant n'a pas rempli ses déclarations de revenu pour les années 1998, 1999 et 2000 et le ministre a établi les cotisations au sujet de ces années d'imposition aux termes du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[3] Le juge de la Cour de l'impôt a statué que le ministre s'était acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver l'existence de l'avis de cotisation et la date d'envoi par la poste en déposant un affidavit attestant la méthode d'établissement de l'avis de cotisation et son envoi par la poste, à partir du système informatique de l'ADRC. L'appelant n'a contre-interrogé personne au sujet de cet affidavit.
[4] L'appelant a adopté devant le juge de la Cour de l'impôt la position suivante : il n'a jamais reçu l'avis de cotisation. Toutefois, il suffit que l'ADRC prouve que l'avis de cotisation a été envoyé. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'avis a été reçu : La Reine c. Schafer [2000] DTC 6542.
[5] Le juge de la Cour de l'impôt a de plus statué qu'aucun avis d'opposition valide n'avait été déposé par l'appelant. L'appelant a fait valoir qu'une lettre qu'il avait envoyée à un agent de recouvrement au sujet de ses arriérés d'impôt pour 1988 et les années ultérieures constituaient un avis d'opposition valide pour les différentes années d'imposition, soit 1998, 1999 et 2000. La Loi de l'impôt sur le revenu exige qu'un avis d'opposition soit envoyé au chef des appels. Par conséquent, une lettre adressée à l'agent de recouvrement ne suffit pas.
[6] Le juge de la Cour de l'impôt a en outre statué que lorsque l'appelant a par la suite envoyé une lettre au chef des appels, les délais prescrits par la Loi de l'impôt sur le revenu étaient écoulés.
[7] Nous sommes d'avis que le juge de la Cour de l'impôt était saisi d'une preuve qui l'autorisait à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu et qu'il n'a pas commis d'erreur en rejetant l'appel.
[8] L'appel sera donc rejeté avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-488-03
INTITULÉ DE LA CAUSE : Brent Glynn McClelland c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : les juges Linden, Nadon et Sexton
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR : le juge Sexton
DATE DES MOTIFS : le 22 septembre 2004
COMPARUTIONS :
Brent McClelland POUR L'APPELANT
Margaret McCabe POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brent McClelland
Calgary (Alberta) POUR L'APPELANT
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE