Date : 20020718
Dossier : A-185-01
Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
FRANCIS MAZHERO
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES, NYCOLE TURMEL ET
PATRICIA DAWS
défendeurs
ORDONNANCE
La requête est rejetée avec dépens payables par le demandeur à la défenderesse, Nycole Turmel, quelle que soit l'issue de la cause.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020718
Dossier : A-185-01
Référence neutre : 2002 CAF 295
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
FRANCIS MAZHERO
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES, NYCOLE TURMEL ET
PATRICIA DAWS
défendeurs
« Jugée sur dossier sans comparution des parties »
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2002.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Date : 20020718
Dossier : A-185-01
Référence neutre : 2002 CAF 295
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS
ENTRE :
FRANCIS MAZHERO
demandeur
et
CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES,
NYCOLE TURMEL ET PATRICIA DAWS
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le demandeur a présenté une requête par écrit en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), visant à obtenir la permission de déposer de nouveaux éléments de preuve en vertu de l'article 312 des règles et de soumettre un mémoire supplémentaire des faits et du droit.
[2] La requête est techniquement déficiente en ce que le demandeur n'a déposé qu'une seule copie de son dossier de requête, au lieu des trois exigées par l'article 364 des règles et il n'a fourni aucune preuve de signification. Cependant, puisqu'il ressort clairement des dossiers de requête déposés et signifiés par les défendeurs que le dossier de requête du demandeur leur a été signifié et que le demandeur se représente lui-même, je suis prêt à rendre une décision sur le fond de la requête. Par conséquent, le greffe devrait classer le dossier de requête du demandeur, en dépit des déficiences mentionnées ci-dessus.
[3] La requête est faite en relation avec une demande de contrôle judiciaire dans laquelle le demandeur vise à obtenir une ordonnance exigeant que le Conseil canadien des relations industrielles entende sa plainte et en décide suivant la loi, ladite plainte étant à l'effet que l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) avait violé son devoir de juste représentation en faisant défaut de renvoyer à l'arbitrage son grief selon lequel son employeur, l'Administration territoriale du Yukon, l'avait congédié injustement de son emploi d'enseignant.
[4] L'AFPC a pris la position selon laquelle, en raison de la nature temporaire de son emploi, le demandeur n'était pas un [Traduction] « employé » au regard de la législation pertinente et n'avait donc pas droit de devenir membre du syndicat. Elle ne pouvait donc pas porter son grief en arbitrage. Le Conseil a rejeté la plainte de représentation injuste au motif qu'il n'avait pas compétence dans l'affaire, puisque l'Administration territoriale du Yukon n'était pas un employeur assujetti à la compétence du Conseil.
[5] Les demandes de contrôle judiciaire sont des procédures sommaires dont la décision ne devrait pas souffrir de retard injustifié. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de la Cour de permettre le dépôt de documents additionnels devrait être exercé avec une grande circonspection. Ainsi, dans la décision Deigan c. Canada (Industrie), [1999] A.C.F. no 304 (prot.), conf. par [1999] A.C.F. no 645 (C.F. 1re inst.), le protonotaire Hargrave a affirmé (au par. 3) :
Les nouvelles Règles de la Cour fédérale permettent le dépôt d'un affidavit et d'un dossier supplémentaires; cependant, cela ne doit être permis que dans un nombre restreint de cas et dans des circonstances exceptionnelles : en faisant autrement, on violerait l'esprit de l'instance de contrôle judiciaire, qui a été conçue en vue d'accorder rapidement une réparation par l'entremise d'une procédure sommaire. Bien que le critère général applicable au dépôt de tels documents supplémentaires soit de savoir si le fait de déposer de tels documents sera dans l'intérêt de la justice, aidera la Cour, et ne causera pas de préjudice grave à la partie adverse, il est également important que tout affidavit ou dossier supplémentaire ne porte pas sur des documents qui auraient pu être communiqués à une date antérieure et ne retarde pas indûment l'instance.
[6] Les éléments de preuve pour lesquels le demandeur demande une autorisation en vue de les déposer dans la présente cause ne satisfont pas à ces critères. Premièrement, l'admission desdites pièces ne servira probablement pas l'intérêt de la justice en raison de leur pertinence négligeable, s'il en est, avec l'objet de la demande de contrôle judiciaire. Les documents en question n'ont pas été présentés au Conseil et ne sont donc pas susceptibles d'être pertinents à la demande de contrôle judiciaire. En plus, puisqu'ils sont produits à l'appui de la prétention du demandeur selon laquelle il avait le droit d'être membre de l'AFPC, ils ne sont pas pertinents par rapport au motif pour lequel le Conseil a rejeté sa plainte, à savoir que l'Administration territoriale du Yukon n'était pas un employeur au regard duquel il a compétence et qu'il n'a donc aucun pouvoir pour entendre et décider de la plainte du demandeur. Deuxièmement, le demandeur n'a fourni aucune explication concernant son défaut de produire les éléments de preuve plus tôt.
[7] En fin de compte, le demandeur prétend qu'on devrait accorder la permission de déposer les pièces en raison du fait que les défendeurs avaient fraudé la Cour en retenant des documents. En dehors de l'absence d'éléments de preuve dans le dossier appuyant cette grave allégation, je remarque que les documents identifiés par le demandeur semblent, encore une fois, se rapporter à sa prétention qu'il a le droit d'être membre de l'AFPC et non à la compétence du Conseil dans l'affaire.
[8] Pour ces motifs, la requête est rejetée avec dépens payables par le demandeur à la défenderesse, Nycole Turmel, quelle que soit l'issue de la cause.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-185-01
INTITULÉ : Francis Mazhero c. Conseil canadien des relations industrielles, Nycole Turmel et Patricia Daws
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Evans
DATE DES MOTIFS : Le 18 juillet 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Francis Mazhero POUR SON PROPRE COMPTE
Paul Champ POUR LA DÉFENDERESSE,
Nycole Turmel
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Francis Mazhero POUR SON PROPRE COMPTE
Conseiller juridique POUR LE DÉFENDEUR,
Ottawa (Ontario) CCRI
Raven, Allen, Cameron & Ballantyne POUR LA DÉFENDERESSE,
Ottawa (Ontario) Nycole Turmel
Direction des services juridiques POUR LA DÉFENDERESSE,
Ministère de la Justice Patricia Daws
Gouvernement du Yukon
Whitehorse (Yukon)