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Date : 19971209


Dossier : A-707-96

Coram :      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :

     STEEVE BLOUIN, domicilié et résidant au 737, route Prévost,

     St-Laurent, Québec, district de Québec, G0A 3Z0

     Requérant

Et :

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION

     DU CANADA, ayant un bureau du 3333, avenue du Carrefour,

     local 54, Beauport, Québec, district de Québec, G1C 7M7

     Intimée

     Audience tenue à Québec (Québec) le mardi 9 décembre 1997

     Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le mardi 9 décembre 1997


Date : 19971209


Dossier : A-707-96

Coram :      LE JUGE DENAULT

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :

     STEEVE BLOUIN, domicilié et résidant au 737, route Prévost,

     St-Laurent, Québec, district de Québec, G0A 3Z0

     Requérant

Et :

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION

     DU CANADA, ayant un bureau du 3333, avenue du Carrefour,

     local 54, Beauport, Québec, district de Québec, G1C 7M7

     Intimée

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec)

     le mardi 9 décembre 1997)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[2]      Le requérant ne nous a pas convaincus que le juge arbitre a commis, dans son analyse du droit et de la preuve applicables aux questions dont il était saisi, une erreur justifiant notre intervention.

[3]      Devant nous, le requérant a soutenu que le juge arbitre a excédé sa compétence et a adjugé ultra petita en se prononçant sur la question de l'admissibilité aux prestations d'assurance-chômage (état de chômage et vacances) et sur la légalité des pénalités qui lui furent imposées alors que la seule question qui lui était soumise était celle du pouvoir du Conseil arbitral d'ordonner le renvoi à la Commission de sa décision pour qu'elle la révise.

[4]      Cet argument du requérant ignore le fait que le juge arbitre était aussi saisi d'un deuxième appel d'une deuxième décision du Conseil arbitral impliquant les mêmes parties et qui adjugeait sur ces deux questions de fond. Le requérant a été pleinement entendu tant devant le Conseil arbitral que le juge arbitre sur le coeur du litige qui était d'ailleurs bien cerné par les parties.

[5]      Au terme des deux appels devant lui, le juge arbitre a adjugé sur le mérite des questions en litige dans le contexte de l'appel de la première décision du Conseil arbitral portant sur le pouvoir de ce dernier de retourner un dossier devant la Commission plutôt que dans le contexte de l'appel de la deuxième décision du Conseil arbitral qui traitait de ces questions de fond.

[6]      Même si techniquement, il eut été préférable que le juge arbitre inscrive sa décision au mérite dans le contexte du deuxième appel plutôt que dans celui du premier, nous sommes d'avis que le requérant n'a subi aucun préjudice puisque les deux appels étaient devant le juge arbitre et qu'il devait aussi se prononcer, comme le requérant le lui demandait, sur le mérite de la décision du Conseil arbitral touchant l'admissibilité du requérant aux prestations et les pénalités qui lui furent imposées.

[7]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

     Gilles Létourneau

     j.c.a.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    

     Dossier : A-707-96

Entre :

STEEVE BLOUIN

     Requérant

Et :

LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Intimée

    

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO. DU DOSSIER DE LA COUR :          A-707-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              STEEVE BLOUIN

     Requérant

                             Et :

                             LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Québec

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                  L'Honorable Juge Denault

                             L'Honorable Juge Desjardins

                             L'Honorable Juge Létourneau

EN DATE DU :                      9 décembre 1997

ONT COMPARU :

     Me Pierre Giroux                  Pour le requérant

     Me Claude Provencher              Pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT ET LEMAY

     1195, Av. Lavigerie, bureau 200

     Ste-Foy (Québec) G1V 4N3          Pour le requérant

     MINISTÈRE DE LA JUSTICE

     Complexe Guy Favreau

     200 boul. René Lévesque Ouest

     Tour Est, 9e étage

     Montréal (Québec) H2Z 1X4          Pour l'intimée

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