Date : 19971209
Dossier : A-707-96
Coram : LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
Entre :
STEEVE BLOUIN, domicilié et résidant au 737, route Prévost,
St-Laurent, Québec, district de Québec, G0A 3Z0
Requérant
Et :
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION
DU CANADA, ayant un bureau du 3333, avenue du Carrefour,
local 54, Beauport, Québec, district de Québec, G1C 7M7
Intimée
Audience tenue à Québec (Québec) le mardi 9 décembre 1997
Jugement prononcé à l'audience à Québec (Québec) le mardi 9 décembre 1997
Date : 19971209
Dossier : A-707-96
Coram : LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
Entre :
STEEVE BLOUIN, domicilié et résidant au 737, route Prévost,
St-Laurent, Québec, district de Québec, G0A 3Z0
Requérant
Et :
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION
DU CANADA, ayant un bureau du 3333, avenue du Carrefour,
local 54, Beauport, Québec, district de Québec, G1C 7M7
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec)
le mardi 9 décembre 1997)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[2] Le requérant ne nous a pas convaincus que le juge arbitre a commis, dans son analyse du droit et de la preuve applicables aux questions dont il était saisi, une erreur justifiant notre intervention.
[3] Devant nous, le requérant a soutenu que le juge arbitre a excédé sa compétence et a adjugé ultra petita en se prononçant sur la question de l'admissibilité aux prestations d'assurance-chômage (état de chômage et vacances) et sur la légalité des pénalités qui lui furent imposées alors que la seule question qui lui était soumise était celle du pouvoir du Conseil arbitral d'ordonner le renvoi à la Commission de sa décision pour qu'elle la révise.
[4] Cet argument du requérant ignore le fait que le juge arbitre était aussi saisi d'un deuxième appel d'une deuxième décision du Conseil arbitral impliquant les mêmes parties et qui adjugeait sur ces deux questions de fond. Le requérant a été pleinement entendu tant devant le Conseil arbitral que le juge arbitre sur le coeur du litige qui était d'ailleurs bien cerné par les parties.
[5] Au terme des deux appels devant lui, le juge arbitre a adjugé sur le mérite des questions en litige dans le contexte de l'appel de la première décision du Conseil arbitral portant sur le pouvoir de ce dernier de retourner un dossier devant la Commission plutôt que dans le contexte de l'appel de la deuxième décision du Conseil arbitral qui traitait de ces questions de fond.
[6] Même si techniquement, il eut été préférable que le juge arbitre inscrive sa décision au mérite dans le contexte du deuxième appel plutôt que dans celui du premier, nous sommes d'avis que le requérant n'a subi aucun préjudice puisque les deux appels étaient devant le juge arbitre et qu'il devait aussi se prononcer, comme le requérant le lui demandait, sur le mérite de la décision du Conseil arbitral touchant l'admissibilité du requérant aux prestations et les pénalités qui lui furent imposées.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Gilles Létourneau
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Dossier : A-707-96
Entre :
STEEVE BLOUIN
Requérant
Et :
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR : A-707-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : STEEVE BLOUIN |
Requérant
Et :
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA |
Intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : L'Honorable Juge Denault
L'Honorable Juge Desjardins
L'Honorable Juge Létourneau
EN DATE DU : 9 décembre 1997
ONT COMPARU :
Me Pierre Giroux Pour le requérant
Me Claude Provencher Pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT ET LEMAY
1195, Av. Lavigerie, bureau 200
Ste-Foy (Québec) G1V 4N3 Pour le requérant
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Complexe Guy Favreau
200 boul. René Lévesque Ouest
Tour Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4 Pour l'intimée