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Date : 20060213

Dossier : A-362-05

Référence : 2006 CAF 72

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

ENTRE :

SUSAN WHITELEY

demanderesse

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

(Anciennement LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)

défendeur

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 février 2006

Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 février 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                LE JUGE DÉCARY


Date : 20060213

Dossier : A-362-05

Référence : 2006 CAF 72

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE SEXTON

ENTRE :

SUSAN WHITELEY

demanderesse

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

(Anciennement LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 février 2006)

LE JUGE DÉCARY

[1]                À notre avis, les motifs de la décision de la Commission d'appel des pensions sont tout à fait inadéquats.

[2]                De par la loi, la Commission a l'obligation de fournir aux parties les motifs de sa décision (voir le paragraphe 83(11) du Régime de pensions du Canada). L'analyse de la preuve doit être telle qu'elle permet aux parties et, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, à la Cour de comprendre comment la Commission a pris sa décision. De plus, la Cour doit être en mesure de déterminer si la Commission a compris l'état du droit et si elle l'a appliqué aux faits en l'espèce.

[3]                En l'espèce, les motifs décrivent la preuve de façon sommaire sur environ vingt paragraphes et se concluent comme suit, au dernier paragraphe :

[24] À mon avis, l'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau qui reposait sur elle en prouvant, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité était grave et prolongée, au sens où l'entend la Loi, le 31 décembre 2002 ou avant.

[4]                La Commission n'a clairement pas analysé le droit applicable ni les preuves de façon convenable. Il n'est pas suffisant de faire état de la preuve puis de conclure immédiatement que la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve. Le défaut de la Commission de présenter des motifs adéquats constitue un manquement à l'obligation d'équité procédurale envers la demanderesse. La Cour n'a qu'un seul choix : celui d'infirmer la décision de la Commission et de renvoyer l'affaire devant un tribunal différemment constitué. La Cour adjuge les dépens en l'instance à la demanderesse.

« Robert Décary »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             A-362-05

INTITULÉ :                           SUSAN WHITELEY c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (Anciennement LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)

LIEU DE L'AUDIENCE :      HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU ET SEXTON

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                                LE JUGE DÉCARY

COMPARUTIONS:

Glenn E. Jones

POUR LA DEMANDERESSE

Laura Dalloo

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pressé & Mason Law Office

Bedford (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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