Date : 20020530
Dossier : A-168-01,A-169-01
Référence neutre : 2002 CAF 240
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 30 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Calgary (Alberta), le 30 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Date : 20020530
Dossier : A-168-01, A-169-01
Référence neutre : 2002 CAF 240
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
MARGOT ERDMANN
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Calgary (Alberta),
le 30 mai 2002)
[1] Il s'agit de demandes de contrôle judiciaire des décisions dans lesquelles le juge Beaubier, de la Cour de l'impôt, a rejeté les appels de la demanderesse. Les appels ont été interjetés auprès de la Cour de l'impôt en vertu de la procédure informelle. La demanderesse allègue que le juge a commis deux erreurs.
[2] La première erreur du juge aurait été d'empêcher à tort la demanderesse de modifier ses actes de procédure de manière à lui permettre de soulever une question non mentionnée dans son avis d'appel initial. La demanderesse n'a cependant pas demandé l'autorisation de modifier ses actes de procédure. Il est vrai que la demanderesse a interjeté appel en vertu de la procédure informelle de la Cour de l'impôt et qu'elle n'était pas représentée par un avocat. Il est également vrai que les juges de la Cour de l'impôt doivent veiller à ce que les contribuables non représentés ne soient pas privés de l'équité procédurale. Voir Poulton c. R., [2002] A.C.I. no 81, aux paragraphes 17 et suivants.
[3] Toutefois, en l'absence d'acte de la part du justiciable non représenté, le juge de la Cour de l'impôt n'a pas l'obligation de prévoir et de suggérer des mesures que pourrait prendre le justiciable pour donner plus de poids à un appel. En l'espèce, il n'y a eu aucune demande de modification des actes de procédure. Le juge de la Cour de l'impôt s'est concentré sur la question dont il était saisi. Il n'avait pas l'obligation de s'enquérir, de son propre chef, si la demanderesse désirait modifier ses actes de procédure pour soulever une nouvelle question.
[4] Je ne dis pas que le juge de la Cour de l'impôt ne peut pas passer outre aux règles de procédure strictes en vertu de la procédure informelle, dans la mesure où cela ne donne pas lieu à un manque d'équité. On ne peut toutefois pas blâmer un juge qui n'a pas prévu ou recommandé une mesure qu'aurait pu prendre un justiciable.
[5] La deuxième erreur du juge de la Cour de l'impôt aurait été d'empêcher à tort la demanderesse de présenter une preuve. Il ressort que la preuve en question était l'évaluation de l'immeuble. La demanderesse avait produit un témoin-expert, qui a témoigné relativement à l'évaluation. Elle se plaint qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire déposer un autre témoin à ce sujet.
[6] La preuve d'évaluation en question aurait été une preuve d'expert car le témoin n'aurait pas exposé des faits dont il a une connaissance personnelle. L'article 7 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) énonce la procédure à suivre pour la présentation d'une preuve d'expert :
7. (1) A party who intends to call an expert witness at the hearing of an appeal shall, not less than 10 days before the commencement of the hearing, file at the Registry and serve on the other parties a report, signed by the expert, setting out the expert's name, address and qualifications and the substance of the expert's testimony. (2) An expert witness may not testify, except with leave of the presiding judge, if subsection (1) has not been satisfied. |
7. (1) Une partie qui désire produire un témoin expert à l'audition d'un appel doit déposer au greffe et signifier à chacune des autres parties un rapport, au moins 10 jours avant la date de l'audition de l'appel. Ce rapport, signé par l'expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l'essentiel du témoignage que l'expert rendra à l'audience. (2) Sauf avec la permission du juge, un témoin expert ne peut témoigner si le paragraphe (1) n'a pas été satisfait. |
[7] Dans le cas du témoin additionnel en l'espèce, le paragraphe 7(1) n'a pas été respecté. Il appartenait donc au juge de la Cour de l'impôt de décider de permettre ou non à ce témoin de déposer. La demanderesse n'a pas démontré qu'en refusant la production de cette preuve additionnelle, le juge a commis une erreur justifiant la Cour de modifier la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire.
[8] La demanderesse semble prétendre que la preuve aurait dû être admise simplement parce que l'affaire était régie par la procédure informelle. Cependant, comme l'avocate de la défenderesse l'a souligné, l'application de la procédure informelle n'équivaut pas à l'absence de règle. Comme je l'ai mentionné, l'article 7 constitue une règle que prévoit la procédure informelle et qui établit un processus d'introduction de la preuve d'expert. Le refus d'admettre la preuve additionnelle relevait du pouvoir discrétionnaire conféré au juge de la Cour de l'impôt par le paragraphe 7(2).
[9] La défenderesse invoque l'argument supplémentaire selon lequel la preuve que la demanderesse a cherché à présenter n'aurait pas aidé cette dernière puisque son expert initial a rendu un témoignage renforçant l'évaluation du ministre. Il n'y a pas lieu de traiter de cet argument.
[10] Les présentes demandes seront rejetées, avec un seul ensemble de dépens. Une copie certifiée des présents motifs sera déposée au dossier de la Cour A-169-01.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-168-01, A-169-01
INTITULÉ : Margot Erdmann et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mai 2002
MOTIFS DU
JUGEMENT : Le juge Rothstein
EN DATE DU : 30 mai 2002
ONT COMPARU
M. Matthew Clark POUR L'APPELANTE
Mme Belinda Schmid POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Shea Nerland Calnan POUR L'APPELANTE
Barristers & Solicitors
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada